Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_326/2025
Arrêt du 6 août 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure A.A.________, représenté par First-Consulting.ch Sàrl, recourant,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel,
Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel de Ville, case postale 1, 2002 Neuchâtel 2,
Objet Détention administrative en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 9 mai 2025 (CDP.2025.67-ETR/yr).
Considérant en fait et en droit :
C., ressortissant U. né en 1986, est entré en Suisse en 1994 dans le cadre d'un regroupement familial. Il a par la suite été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Par jugement du 25 mai 2022, confirmé en dernier lieu par arrêt du 15 novembre 2023 du Tribunal fédéral (6B_1030/2023), C.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 16 mois notamment pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants, ainsi qu'à la loi sur les armes. Son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans a de plus été ordonnée, mesure qui a mis fin à son autorisation d'établissement. En décembre 2023, l'intéressé a épousé B.A., ressortissante suisse. Il s'appelle désormais A.A.. De cette union est né un enfant en mars 2024.
Par décision du 28 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a constaté que la détention administrative en vue du renvoi de A.A.________ pour une durée de deux mois, ordonnée la veille par le Service des migrations du canton de Neuchâtel, était légale et adéquate. L'intéressé s'était en effet engagé à quitter la Suisse le 1er décembre 2024, ce qu'il n'avait pas fait, précisant dorénavant vouloir rester en Suisse avec sa famille. A.A.________ a interjeté un recours contre ladite décision au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal). Dans l'intervalle, son renvoi vers U.________ a été exécuté le 5 mars 2025. Par arrêt du 9 mai 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.A.________.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, A.A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt cantonal du 9 mai 2025 en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.1).
4.1. Le recourant a formé dans un seul mémoire (cf. art. 119 al. 1 LTF), un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Ce dernier n'étant ouvert que si la voie du recours ordinaire est exclue (art. 113 LTF), il sied d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
4.2. En matière de mesures de contrainte en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est en principe ouvert (art. 82 ss LTF; ATF 147 II 49 consid. 1.1; 142 I 135 consid. 1.1.3). En outre, il convient de relever qu'en matière de mesures de contrainte administrative à l'égard des étrangers, le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel au recours (cf. art. 89 al. 1 LTF) - qui, a priori, n'existe plus lorsque l'étranger a été libéré ou renvoyé avant le dépôt du recours ou en cours de procédure devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.2) - si l'étranger se prévaut, en le motivant suffisamment (art. 106 al. 2 LTF), d'un grief défendable fondé sur la CEDH (cf. ATF 147 II 49 consid. 1.2.1).
En l'occurrence, le renvoi du recourant à destination de U.________ a été exécuté le 5 mars 2025. Lorsqu'il a déposé son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne se trouvait donc plus en détention et n'avait ainsi plus d'intérêt actuel à ce que la Cour de céans traite son recours à ce moment-là. Il fait toutefois valoir que l'exécution de son renvoi violait l'art. 3 CEDH. Dans la mesure où le principe de non-refoulement garanti par l'art. 3 CEDH peut constituer une impossibilité à l'exécution du renvoi devant mener à la libération immédiate de l'étranger détenu en vue de l'exécution dudit renvoi selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI (cf. à cet égard infra consid. 7.1), il faut admettre que le recourant conserve, sous cet angle-là, un intérêt à faire examiner la légalité de sa détention administrative, malgré le fait qu'il ne soit plus en détention et que son renvoi ait déjà été exécuté (cf. arrêt 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 1.3). Dès lors que la voie du recours en matière de droit public est ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
4.3. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont remplies (cf. art. 42, 46 al. 1 let. a, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sous réserve de ce qui suit.
4.4. En tant que le recourant conclut à ce qu'une autorisation de séjour soit délivrée en sa faveur en vertu de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, il élargit indûment l'objet de la contestation, qui ne porte que sur la légalité de sa détention administrative (cf. ATF 130 II 56 consid. 2; arrêt 2C_528/2023 du 15 décembre 2023 consid. 5.4). Une telle conclusion et les griefs y relatifs sont donc irrecevables. Il en va de même des griefs dirigés contre la légalité du renvoi, confirmée en dernier lieu par arrêt 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 du Tribunal fédéral, question qui ne fait pas l'objet de la présente procédure (cf. arrêt 2C_931/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Il n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière qualifiée par le recourant, à savoir exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 149 III 81 consid. 3). Le Tribunal fédéral se fonde par ailleurs sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sauf s'il ont été établis de manière manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3). Le recourant doit expliquer de façon circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). Les faits et les critiques appellatoires sont irrecevables (cf. ATF 145 I 26 consid. 1.3).
Le recourant, invoquant l'art. 9 Cst., se plaint du refus, par le Tribunal cantonal, de faire suite à sa requête de mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique visant à évaluer l'impact psychologique de son renvoi de Suisse sur les membres de sa famille.
6.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). Le juge peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1).
6.2. Dans la mesure où l'impact psychologique du renvoi d'un étranger sur les membres de sa famille ne constitue pas une raison juridique ou matérielle d'impossibilité de l'exécution d'un tel renvoi (cf. sur ce point infra consid. 7.1), la requête d'expertise dans le but de déterminer un tel impact n'était d'emblée manifestement pas pertinente et pouvait donc en tout état de cause, par appréciation anticipée non arbitraire des preuves, être rejetée par l'autorité précédente.
6.3. Mal fondé, le grief de violation de l'art. 9 Cst en lien avec l'art. 29 al. 2 Cst. ne peut qu'être rejeté.
Le recourant soutient que son renvoi viole l'art. 3 CEDH. Il estime en substance que son état de santé, dont il fallait s'attendre à ce qu'il s'aggrave sensiblement en raison de l'éloignement d'avec sa famille, constituait un obstacle à l'exécution dudit renvoi.
7.1. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI (art. 106 al. 1 LTF), la détention administrative d'un étranger devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours (cf. ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2; arrêt 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1). Ces raisons doivent être importantes ("triftige Gründe") (arrêt 2C_577/2024 du 15 janvier 2021 consid. 4.3 et les arrêts cités). Des obstacles juridiques à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion peuvent découler du principe de non-refoulement (art. 3 CEDH et 83 al. 3 LEI) ou de risques concrets de dangers pour l'étranger dans le pays de destination, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). Des obstacles factuels peuvent quant à eux découler de l'impossibilité de procéder au transport de l'étranger en raison d'une atteinte à sa santé particulièrement importante ou encore du refus de l'État de destination de reprendre ses ressortissants (sur ces cas de figure, cf. arrêt 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit ainsi être levée que si le renvoi apparaît manifestement inexécutable (cf. arrêt 2C_221/2025 du 26 mai 2025 consid. 7.1 et les arrêts cités).
Un renvoi est impossible à l'aune de l'art. 3 CEDH lorsqu'il existe, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, des motifs sérieux et avérés de croire que l'étranger concerné, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain et dégradant. Celui qui invoque l'art. 3 CEDH pour s'opposer à une telle mesure doit toutefois produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un "risque réel" de se voir infliger des traitements contraires à cette disposition (arrêt 2C_27/2025 précité consid. 4.2 et les nombreux arrêts cités).
7.2. En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, que le recourant ne critique pas sous l'angle de l'arbitraire et qui lient partant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 5), que l'intéressé souffre d'une hernie discale et d'un trouble anxiodépressif réactionnel avec des traits de personnalité borderline de type impulsif et un syndrome de dépendance au haschich avec utilisation continue de la substance. Selon un rapport médical du 24 février 2025, les troubles du recourant sont toutefois bien compensés et ne nécessitent pas de traitement. On ne saurait déceler, sous cet angle, d'éléments permettant de conclure que l'état de santé du recourant l'exposerait, en cas d'expulsion, à des traitements inhumains ou dégradants selon l'art. 3 CEDH. Le recourant ne le démontre pas, en violation de l'obligation de motivation accrue prévue par l'art. 106 al. 2 LTF. Il ne prétend pas non plus que ses troubles seraient si importants qu'ils empêcheraient tout transport ou seraient concrètement un obstacle à l'exécution de son expulsion. Enfin, en tant qu'il se limite à affirmer que son état de santé est appelé à se dégrader en cas de séparation avec sa famille, son argumentation purement appellatoire est irrecevable (cf. supra consid. 5).
Au surplus, on relèvera que l'incidence du renvoi sur les liens affectifs unissant le recourant à sa famille ne constitue pas un motif juridique ou matériel exceptionnel rendant l'exécution dudit renvoi impossible au sens de l'art. 80 al. 1 let. a LEI. Au demeurant, il ressort des faits de l'arrêt attaqué que ce n'est qu'une fois sa décision d'expulsion entrée en force que le recourant a décidé d'épouser sa compagne et de fonder une famille. Il ne saurait donc s'en prévaloir comme motif d'inexécution du renvoi qui aurait permis de lever sa détention.
7.3. En définitive, on ne discerne aucun élément permettant de retenir que la détention du recourant se serait révélée injustifiée en raison d'une impossibilité d'exécuter son expulsion.
7.4. Le grief de violation de l'art. 3 CEDH en lien avec l'art. 80 al. 6 let. a LEI est donc infondé.
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause les motifs de détention retenus et examinés de façon complète et détaillée par le Tribunal cantonal (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI), ni la durée de sa détention. Le Tribunal fédéral se contentera sur ces points de renvoyer à la motivation juridiquement exacte de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, dans la mesure de sa recevabilité, et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 6 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Rastorfer