Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_311/2024

Arrêt 3 décembre 2024

IIe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure A.________ Sàrl, représentée par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, recourante,

contre

Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (DG DERI), rue de l'Hôtel-de-Ville 11, 1204 Genève, représentée par Me Gabriel Aubert, avocat.

Objet Allocation d'aide extraordinaire destinée aux entreprises touchées par les mesures contre l'épidémie du Covid-19,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 14 mai 2024 (ATA/594/2024).

Faits :

A.

A.a. La société A.________ Sàrl est inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis 2018. Elle a pour buts la création, l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion de dancings, clubs privés, bars, restaurants, cafés-brasseries ou autres établissements similaires. Elle exploite un cabaret-dancing à Genève, lequel a été fermé du 1er janvier au 26 juin 2021 en raison des restrictions sanitaires liées au Covid-19.

A.b. La société et l'État de Genève, soit pour lui le Département du développement économique de la République et canton de Genève, devenu le Département de l'économie et de l'emploi (ci-après : le Département), ont signé une convention d'octroi de contribution à fonds perdus.

A.c. Le 19 mars 2021, la société a déposé une demande pour cas de rigueur pour la période de fermeture du 1er janvier au 26 juin 2021, en lien avec l'épidémie de Covid-19, en indiquant des coûts fixes 2020 provisoires de 1'139'775 francs, dont 475'370 francs de charges salariales.

Le 6 avril 2021, le Département a octroyé à l'intéressée une aide financière de 414'715.70 francs, retenant des coûts fixes de 711'942 francs.

A.d. Le 28 octobre 2021, la société a déposé une nouvelle demande d'aide financière extraordinaire. Elle a présenté des coûts fixes définitifs 2020 de 993'098 francs dont 493'772 francs de charges salariales.

A.e. Le 18 novembre 2021, le Département a exposé à la société qu'en considérant désormais des coûts fixes de 548'703.20 francs pour l'année 2020, et non plus de 711'942 francs, et un chiffre d'affaires nul pendant la période de fermeture du 1er janvier au

25 juin 2021, l'aide financière pour cette période s'élevait à 264'580.20 francs, soit un montant inférieur à celui qui avait été versé (414'715.70 francs). Il était donc en droit de prononcer une décision en restitution du montant de 150'135.50 francs, correspondant à la part d'indemnisation indûment perçue. Le Département constatait toutefois que la société avait subi un recul du chiffre d'affaires d'au moins 25 % en 2020 et qu'elle pourrait ainsi prétendre à une indemnité pour le recul du chiffre d'affaires durant la période du 1er janvier au 30 juin 2021. Le Département l'invitait à la renseigner sur ce point.

A.f. Le 25 mars 2022, la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (ci-après : la Direction), rattachée au Département, a retenu que la société n'avait pas droit à une aide financière complémentaire pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021, mais qu'elle pouvait solliciter une indemnisation pour les coûts fixes non couverts pour la période du 1er juin au 31 décembre 2021. Le 21 juin 2022, la Direction a constaté que la société ne pouvait pas prétendre à une aide financière complémentaire pour cette période.

B.

Par décision du 19 juillet 2022, la Direction a confirmé à la société qu'elle ne pouvait pas prétendre à une aide financière pour le second semestre 2021 et lui a ordonné de rembourser la part d'indemnisation indûment perçue de 150'135.50 francs. Le 24 janvier 2023, la Direction a rejeté la réclamation déposée par la société contre la décision précitée. La société a interjeté recours contre cette décision sur réclamation auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) en contestant en particulier le montant des coûts totaux 2020 retenu, selon elle sans explications pertinentes, de 548'703.20 francs. Dans sa réplique du 20 juin 2023, présentée devant la Cour de justice, la société faisait valoir que le montant retenu par le Département à titre de coûts fixes définitifs pour l'année 2020 était erroné et qu'en se fondant sur les comptes définitifs annexés à sa requête du 28 octobre 2021, on parvenait pour ces mêmes coûts à un montant total de 757'995.96 francs. Par arrêt du 21 août 2023 (ATA/868/2023), la Cour de justice a rejeté le recours. Par arrêt du 28 février 2024 (2C_520/2023), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par la société contre l'arrêt précité, l'a annulé et a renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants, au motif que la motivation de celui-ci était insuffisante concernant le montant des coûts fixes pris en compte. Par arrêt du 14 mai 2024, la Cour de justice a rejeté le recours formé par la société contre la décision sur réclamation du 24 janvier 2023.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Sàrl demande au Tribunal fédéral, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 14 mai 2024, de dire que la demande de restitution de 150'135.50 francs à l'État de Genève est infondée et qu'aucun montant n'est dû à titre de restitution à l'État de Genève. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens. La Cour de justice indique ne pas avoir d'observation à formuler au sujet du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Dans sa réponse, l'État de Genève, par le Département, conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La recourante prend très brièvement position et indique persister dans les termes de son recours.

Considérant en droit :

1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause portant au fond sur le remboursement d'aides financières de l'État en lien avec l'épidémie de Covid-19, qui relève donc du droit public (art. 82 let. a LTF).

1.2. Le Tribunal fédéral a jugé que les aides financières à fonds perdu accordées par le canton de Genève aux entreprises dans le but de maintenir leur activité en relation avec l'épidémie de Covid-19 étaient des subventions au sens de l'art. 83 let. k LTF (cf. arrêt 2C_520/2023 du 28 février 2024 consid. 1.2 et la référence). Cette disposition ne trouve toutefois pas application dans le cas d'espèce puisque le litige concerne au fond le remboursement d'une subvention et non son octroi (cf. arrêt 2C_520/2023 du 28 février 2024 consid. 1.3 et les références). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.

1.3. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. Toutefois, les conclusions en constatation ayant un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7), celles prises par la recourante, visant à dire que la demande de restitution est infondée et qu'aucun montant n'est dû, sont irrecevables.

Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire (cf. ATF 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5). Les griefs de violation de ces droits sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).

La recourante se plaint tout d'abord d'une violation crasse du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle fait valoir que la Cour de justice " ne fait que répéter son argumentation précédente, sans motivation aucune, relevant simplement que les charges et les montants indiqués dans la réplique du 20 juin 2023 ne trouvaient pas application en l'espèce comme charges fixes ".

3.1. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit. Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1).

3.2. En l'occurrence, l'arrêt de renvoi du 28 février 2024 (2C_520/2023) avait été prononcé au motif que l'arrêt cantonal attaqué ne permettait pas au Tribunal fédéral d'examiner si la Cour de justice s'était référée à bon droit aux chiffres communiqués par la société dans sa demande du 28 octobre 2021 pour calculer les coûts fixes 2020, ni pourquoi elle n'avait pas pris en compte dans ce calcul les montants indiqués à l'appui de la réplique du 20 juin 2023.

3.3. Dans l'arrêt querellé du 14 mai 2024, la Cour de justice explique les raisons pour lesquelles il convenait selon elle de prendre en compte les coûts fixes définitifs 2020 indiqués dans le formulaire en ligne de la demande du 28 octobre 2021 et non ceux mentionnés dans la réplique du 20 juin 2023. Elle indique à cet égard que les postes figurant dans ledit formulaire correspondent aux coûts fixes mentionnés dans la loi et que les chiffres inscrits dans celui-ci par la recourante, au titre des coûts fixes définitifs 2020, correspondent aux montants figurant dans les comptes définitifs 2020 produits en annexe de ladite demande. La Cour de justice estime que la recourante ne pouvait pas se prévaloir si tardivement, soit dans sa réplique du 20 juin 2023, du caractère erroné des chiffres qu'elle avait elle-même inscrits. Selon elle, seuls les coûts fixes énumérés par l'ancienne loi genevoise 12863 du 29 janvier 2021 relative aux aides financières extraordinaires de l'État destinées aux entreprises particulièrement touchées par la crise économique ou directement par les mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus pour l'année 2021 (ci-après : aLAFE/GE-2021) et la nouvelle loi genevoise 12938 du 30 avril 2021 relative aux aides financières extraordinaires de l'État destinées aux entreprises particulièrement touchées par la crise économique ou directement par les mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus, pour l'année 2021 (ci-après : LAFE/GE-2021), qui a remplacé cette première, étaient déterminants et il était donc exclu de tenir compte des postes sans rapport avec lesdits coûts, comme les charges directes, les frais juridiques ou les impôts et taxes. Enfin, la Cour de justice retient que " la détermination des coûts fixes et le calcul du montant de l'indemnité présentés par la recourante dans sa réplique ne correspondent manifestement pas à ceux prescrit par la loi ".

3.4. Sur le vu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi la Cour de justice aurait violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. En particulier, dans l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont expliqué pour quels motifs ils prenaient en compte les coûts fixes indiqués dans la demande d'octobre 2021 et non les chiffres mentionnés dans la réplique de juin 2023. Ils répondaient ainsi à ce qui était demandé dans l'arrêt de renvoi et la recourante ne peut pas être suivie lorsqu'elle affirme que la Cour de justice aurait " répété son argumentation précédente, sans motivation aucune ". Son grief est partant infondé.

La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement écarté certaines charges des coûts fixes pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité. Elle fait essentiellement valoir que la législation énumère les coûts fixes à titre exemplatif et que les charges litigieuses appartenaient à l'évidence auxdits coûts.

4.1. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application faite du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1; 145 I 108 consid. 4.4.1).

4.2. Selon l'art. 5 al. 2 aLAFE/GE-2021, sont considérés comme coûts fixes les charges fixes incompressibles liées à l'activité, indispensables au maintien de cette dernière, notamment le loyer, les fluides, les assurances et les contrats de location liés à l'activité commerciale. Aux termes de l'art. 5 al. 3 aLAFE/GE-2021, la liste des coûts fixes pris en compte et le calcul du montant de la participation accordée par l'État sont déterminés par voie réglementaire.

L'art. 5 al. 1 du règlement du 3 février 2021 d'application de la loi 12938 relative aux aides financières extraordinaires de l'État destinées aux entreprises particulièrement touchées par la crise économique ou directement par les mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus, pour l'année 2021 (aRAFE/GE-2021) prévoit que les coûts fixes comprennent le loyer et les charges locatives (p. ex. chauffage, parkings) (let. a), les fluides (p. ex. électricité, eau) (let. b), les abonnements et engagements fixes (p. ex. télécom, Internet, licences, maintenance, frais de publicité ne pouvant être annulés) (let. c), les assurances liées à l'activité commerciale (let. d), les frais administratifs (p. ex. honoraires fiduciaires) (let. e), les frais de véhicules (p. ex. frais de parking, entretien, leasing) (let. f), les charges d'amortissement (let. g), les charges financières (p. ex. intérêts bancaires, frais bancaires) (let. h), les charges de leasing (let. i) et les charges sociales patronales, sur une base forfaitaire (let. j). L'art. 3 al. 2 LAFE/GE-2021 prévoit également que les coûts fixes considérés seront précisés par voie réglementaire et l'art. 7 al. 1 du règlement du 5 mai 2021 d'application de la loi 12938 relative aux aides financières extraordinaires de l'État destinées aux entreprises particulièrement touchées par la crise économique ou directement par les mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus, pour l'année 2021 (RAFE/GE-2021) mentionne les mêmes éléments que ceux figurant dans l'art. 5 al. 1 aRAFE/GE-2021 susmentionné.

4.3. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a retenu que l'on ne pouvait pas prendre en compte les postes qui étaient selon elle sans rapport avec les coûts fixes admis par la législation, mentionnés par la recourante, à savoir: les charges directes, les frais divers du personnel, les commissions de tiers, les frais juridiques, de sécurité, de publicité, de conseil et de développement, de voyages et de déplacements, de représentation et de clientèle, les droits, les taxes, les autorisations et les cotisations, la provision perte sur débiteurs, les frais de carte de crédit, ainsi que les impôts et les taxes.

La recourante se contente d'indiquer que tous les postes précités sont indispensables à la bonne marche de l'entreprise, mais sans expliquer en quoi l'appréciation de la Cour de justice serait insoutenable. Elle ne précise pas en quoi chacun de ceux-ci serait une charge fixe, incompressible et liée à l'activité indispensable à son maintien, comme le requiert l'art. 5 al. 2 aLAFE/GE-2021. En particulier, au regard de cette disposition, elle n'explique pas précisément - conformément à l'art. 106 al. 2 LTF - pour quel motif il serait arbitraire de considérer, comme l'a fait l'autorité précédente, que le poste "frais juridiques" n'appartient pas aux frais administratifs mentionnés aux art. 5 al. 1 let. e aRAFE/GE-2021 et 7 al. 1 let. e RAFE/GE-2021, que le poste "frais carte de crédits" ne constitue pas des "charges financières" au sens des art. 5 al. 1 let. h aRAFE/GE-2021 et 7 al. 1 let. h RAFE/GE-2021 ou encore que l'achat de marchandises, sous le poste "charges directes", ne représente pas un coût fixe au sens de la législation. Le fait qu'une interprétation différente de ces dispositions soit aussi possible ne permet pas de conclure à l'arbitraire. Il en va de même de la seule présence des charges refusées dans le compte de résultat de la recourante. Par ailleurs, on relèvera que la recourante n'avait pas intégré les postes litigieux dans le formulaire de sa demande d'octobre 2021 et qu'elle avait ainsi interprété les postes du formulaire en cause comme la Cour de justice. Ce constat souligne le caractère soutenable de cette interprétation. La recourante ne précise pas non plus pourquoi la Cour de justice aurait versé dans l'arbitraire ou violé le droit d'une autre façon en retenant qu'il n'était pas acceptable de modifier au stade de la réplique formulée en juin 2023 des chiffres annoncés, sur la base de comptes définitifs produits, dans la demande d'octobre 2021.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (DG DERI), et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.

Lausanne, le 3 décembre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : A. de Chambrier

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03.12.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026