Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_275/2025

Arrêt du 11 juin 2025

IIe Cour de droit public

Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion.

Objet Détention en vue de renvoi, procédure Dublin,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 20 mai 2025 (A2 25 24).

Considérant en fait et en droit :

1.1. Le 10 octobre 2023, A., ressortissant tunisien né en 1984, a déposé en Allemagne une demande d'asile. Il a été placé en détention pendant 3 mois en vue d'un renvoi en Tunisie. Le renvoi n'ayant pas eu lieu, il a été libéré avec un délai de 24 heures pour quitter l'Allemagne. Il s'est alors rendu en France à U., lieu de son domicile où vivent ses enfants, sa femme, ses frères et ses soeurs.

Le 28 mars 2025, A.________ est entré en Suisse. Il a été interpellé par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur le territoire vaudois. Le 4 avril 2025, A.________ a été remis aux autorités valaisannes après avoir purgé sept jours de détention pénale dans le canton de Vaud en raison de deux mandats d'arrêts émis par ce canton.

1.2. Par décision du 4 avril 2025, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a ordonné la mise en détention de A.________ en application des art. 76a al. 1 et al. 2 let. a et b LEI.

Le 15 avril 2025, les autorités allemandes ont, en application de l'article 18 al. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du 26 juin 2013 (ci-après: règlement Dublin III), accepté l'admission sur leur territoire de A.. Par décision du 16 avril 2025, le Secrétariat d'État aux migrations a prononcé le renvoi de A. vers l'Allemagne, indiqué que ce transfert devait intervenir au plus tard d'ici au 15 octobre 2025, sous réserve d'interruption ou de prolongation de délai de transfert au sens de l'article 29 du règlement Dublin III et chargé le canton du Valais de l'exécution de la décision de renvoi. Par arrêt F-2897/2025 du 5 mai 2025, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision du 16 avril 2025.

1.3. Par décision du 12 mai 2025, remplaçant la décision du 4 avril 2025 pour tenir compte de l'arrêt rendu le 5 mai 2025 par le Tribunal administratif fédéral, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a ordonné le maintien en détention de A.________ pour une durée maximale de six semaines en application de l'art. 76a al. 3 let. c LEI.

Par arrêt du 20 mai 2025, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 12 mai 2025 et approuvé son maintien en détention pour une durée maximale de six semaines.

Le 20 mai 2025, A.________ a écrit au Tribunal fédéral pour "faire recours" contre la décision de renvoi en l'Allemagne. Il explique que l'Allemagne lui a signifié une interdiction d'entrée sur le territoire de 30 mois valable depuis le 15 juin 2023 et que sa famille vit en France. Par courrier du 22 mai 2025, A.________ a produit une copie d'une décision rendue le 14 novembre 2024 par les autorités allemandes. Par courrier du 23 mai 2025, A.________ a produit un exemplaire de l'arrêt rendu le 20 mai 2025 par le Juge unique du Tribunal cantonal. Le 28 mai 2025, le greffe de la IIe Cour de droit public a écrit à A.________ pour attirer son attention sur les conditions de recevabilité des recours auprès du Tribunal fédéral et lui donner la possibilité de compléter son mémoire avant que le délai de recours n'expire. Par courrier du 2 juin 2025, A.________ répète qu'il fait recours parce qu'il lui est interdit d'entrer en Allemagne. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.1. Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

En l'occurrence, les courriers du recourant ne contiennent aucune conclusion contre sa détention en vue de renvoi ni n'indiquent en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal, qui examine les conditions de cette détention et arrive à la conclusion que celle du recourant est conforme au droit, serait erroné.

3.2. Le recourant s'en prend uniquement à son renvoi en Allemagne. Il fait valoir qu'une décision des autorités allemandes lui interdit d'entrer sur le territoire allemand pour une durée de 30 mois valable depuis le 15 juin 2023. Le recourant s'écarte sur ce point des faits de l'arrêt attaqué qui retient, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que, le 15 avril 2025, les autorités allemandes ont, en application de l'article 18 al. 1 du règlement Dublin III, accepté son admission sur leur territoire. Pour le surplus, il perd de vue que, selon la jurisprudence, le juge de la détention doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit en pratique arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 125 II 217 consid. 2; arrêts 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1; 2C_941/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3; 2C_168/2013 du 7 mars 2013 consid. 1.3.1 et les nombreuses références). Rien n'indique en l'occurrence, au vu des faits retenus dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 mai 2025, confirmant le renvoi du recourant en Allemagne, qui est entré en force, que celui-ci soit arbitraire ou nul.

Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaire.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 11 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey

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