Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_242/2024

Ordonnance du 27 mars 2025 II

Composition M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge unique. Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Laïla Batou, avocate, recourant,

contre

  1. B.________ SA, représentée par Me Pascal Aeby, avocat,
  2. Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 64, 1211 Genève 8, intimés.

Objet Qualité de partie à la procédure,

recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 21 mars 2024 (ATA/408/2024).

Considérant en fait et en droit :

Par décision du 20 février 2024, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a constaté que A.________ intervenait en qualité de partie dans la procédure administrative ouverte par ledit office à l'encontre de B.________ SA concernant les conditions de travail dans cette entreprise (art. 105 al. 2 LTF). B.________ SA a recouru contre cette décision, le 1er mars 2024, auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) (cause A/728/2024), en concluant, en substance, à son annulation et à ce que la qualité de partie soit refusée audit syndicat (art. 105 al. 2 LTF). Le 13 mars 2024, A.________ a demandé à la Cour de justice qu'un exemplaire du recours précité lui soit formellement notifié en tant que partie à la procédure et qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer. Par décision rendue par le Juge délégué le 21 mars 2024, la Cour de justice a refusé de reconnaître la qualité de partie à A.________ et d'ordonner son appel en cause.

Par acte du 7 mai 2024, A.________ a déposé un recours en matière de droit public et, subsidiairement, un recours constitutionnel subsidiaire, auprès du Tribunal fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée de la Cour de justice du 21 mars 2024 et au constat de sa qualité de partie à la procédure A/728/2024. L'Office cantonal a précisé ne pas avoir d'observation à formuler. La Cour de justice a pris position sur le recours et indiqué persister dans les considérants et le dispositif de sa décision. B.________ SA a mentionné ne pas avoir de détermination à faire valoir sur le recours, tout en donnant des précisions sur l'objet du litige. L'Office cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Le recourant a répliqué.

La Cour de justice a transmis au Tribunal fédéral une copie de l'arrêt ATA/1436/2024 du 29 novembre 2024 dans lequel elle déclarait irrecevable le recours formé le 1er mars 2024 par B.________ SA contre la décision de l'Office cantonal du 20 février 2024, les conditions pour recourir contre une décision incidente n'étant pas remplies. Dans les motifs de son arrêt, la Cour de justice constatait également la qualité de partie de A.________ au stade de la phase non contentieuse de la procédure administrative. Cet arrêt, qui joignait les causes A/728/2024 et A/1427/2024, déclarait aussi recevable le recours interjeté le 29 avril 2024 par B.________ SA contre la décision de l'Office cantonal du 16 avril 2024. Sur le fond, il retenait l'admission de ce recours et l'annulation de " la décision de l' [Office cantonal] du 20 février 2024".

Invitée par le Tribunal fédéral à se déterminer sur la suite à donner à la procédure, B.________ SA, après avoir obtenu une prolongation de délai, a relevé que le recours du 7 mai 2024 déposé par A.________ était sans objet, dans la mesure où la Cour de justice avait tranché la question de fond dans la cause ATA/1436/2024 et accordé à celui-ci la qualité de partie. La Cour de justice a transmis au Tribunal fédéral la copie de deux correspondances des 3 et 6 février 2025 entre elle-même et A., desquelles il ressortait notamment que celui-ci n'avait pris connaissance de l'arrêt précité du 29 novembre 2024 qu'en raison de sa communication par le Tribunal fédéral, la Cour de justice ayant décidé de ne pas le lui notifier faute de qualité de partie. En outre, A. relevait aussi que cet arrêt comportait une erreur de plume puisqu'il annulait la décision du 20 février 2024, en lieu et place de celle du 16 avril 2024. Le 13 février 2025, la Cour de justice a transmis au Tribunal fédéral une copie de son arrêt du 29 novembre 2024 corrigeant l'erreur susmentionnée. Dans ses déterminations du 14 février 2025, A.________ a indiqué qu'il persistait dans les conclusions de son recours, s'opposant ainsi à une éventuelle radiation du rôle. Le 3 mars 2025, B.________ SA a pris position sur les déterminations précitées du 14 février 2025, en maintenant qu'il n'existait selon lui plus d'intérêt à trancher le présent litige.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3).

5.1. Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'acte attaqué; il s'agit d'exceptions à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; 136 II 497 consid. 3.3).

En l'occurrence, l'arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la Cour de justice déclare irrecevable le recours formé par B.________ SA contre la décision de l'Office cantonal du 20 février 2024 qui constatait la qualité de partie du recourant dans la procédure non contentieuse ouverte contre B.________ SA. Il s'ensuit que le recourant n'a plus d'intérêt actuel à ce qu'il soit statué sur le présent litige qui visait à déterminer si la Cour de justice lui avait refusé à bon droit d'intervenir dans la procédure de recours engagée par B.________ SA contre la décision précitée du 20 février 2024.

5.2. Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours devant le Tribunal fédéral, celui-ci est irrecevable; s'il disparaît au cours de la procédure devant le tribunal de céans, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1).

5.3. Le recourant conteste cette perte d'objet, faisant valoir que la décision incidente du 21 mars 2024 l'avait contraint à engager des dépens relativement importants, pour défendre son droit d'être entendu dans une procédure censée juger de sa qualité de partie. Il estime en outre que la contestation en cause est susceptible de se reproduire en tout temps. Il relève que le changement de pratique de la Cour de justice, lié au refus de lui accorder le droit d'être entendu dans la procédure de recours, ne peut pas être obtenu par le biais d'un recours interjeté de sa part contre l'arrêt du 29 novembre 2024, " quand bien même il faudrait considérer que ce dernier lui a été notifié, puisque le recourant ne peut pas s'en prendre aux motifs de la décision ". Selon A., il ne se justifie pas non plus, en vertu du principe d'économie de procédure, de le renvoyer à recourir contre le déni de justice formel que consacre le refus de la Cour de justice de lui notifier l'arrêt du 29 novembre 2024. A. fait aussi valoir qu'il a également fondé sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 2 let. d LTF en lien avec l'art. 58 LTr, de sorte que l'exigence d'un intérêt actuel à l'admission du recours ne lui serait pas applicable.

5.4. Exceptionnellement, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours à sa censure ("intérêt virtuel"; ATF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 III 92 consid. 1.1).

5.5. En l'occurrence, il est manifeste que les conditions d'un tel intérêt ne sont pas remplies. En particulier, la présente cause ne présente pas par essence une durée brève qui empêcherait le Tribunal fédéral de statuer dans l'hypothèse où une situation comparable devrait se présenter à nouveau. En outre, et contrairement à ce que soutient le recourant, la situation aurait été autre si l'arrêt du 29 novembre 2023 ne lui avait pas été favorable. Dans un tel cas de figure, l'intérêt à ce que le Tribunal fédéral statue sur sa participation à la procédure de recours conduite par B.________ SA devant l'autorité précédente aurait conservé son actualité.

Le recourant n'explique pas en quoi le grief de violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) qu'il invoque serait propre à s'opposer à une radiation du rôle. Enfin, la Cour de justice ayant reconnu la qualité de partie du recourant, on ne voit pas en quoi il serait nécessaire de statuer au fond sur le présent litige pour garantir une application correcte de l'art. 58 LTr. Le recourant ne l'explique pas. Par ailleurs, la question des dépens sera examinée ci-après.

5.6. Au vu de ce qui précède, il faut retenir que l'intérêt au recours a effectivement disparu en cours de procédure et, partant que celui-ci est devenu sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références; ordonnance 5A_465/2023 du 1er novembre 2023 consid. 5.2), en sorte que la cause peut être rayée du rôle.

Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; arrêt 2C_608/2024 du 12 février 2025 consid. 4.1).

6.1. En l'occurrence, le recourant se plaint entre autres d'une application arbitraire du droit cantonal, en particulier de l'art. 7 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RS/GE E 5 10). Il fait notamment valoir que la procédure de recours menée devant la Cour de justice le concerne directement et le touche dans ses droits et ses obligations puisqu'elle déterminera s'il peut ou non participer à la procédure non contentieuse conduite entre B.________ SA et l'Office cantonal.

6.2. L'art. 7 LPA/GE prévoit qu'ont qualité de partie les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.

Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application faite du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5; concernant l'examen du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire, cf. ATF 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1; 143 I 321 consid. 6.1).

6.3. Dans la décision entreprise, la Cour de justice relève que " le litige porte exclusivement sur la qualité de partie du [recourant] dans la procédure opposant l' [Office cantonal] à B.________ SA " et " que l'appel en cause du [recourant] ou la reconnaissance de sa qualité de partie dans la présente procédure ferait perdre toute substance au litige, et que le juge délégué seul n'aurait pas la compétence de prendre cette décision qui équivaudrait à un arrêt sur le fond, réservée à une composition de trois ou cinq juges [...]".

Dans sa prise de position du 17 mai 2024, la Cour de justice précise que " le litige devant la chambre administrative porte précisément sur la qualité de partie du recourant dans la procédure non contentieuse; B.________ SA conteste en particulier cette reconnaissance en raison de la possibilité pour le recourant d'accéder au dossier de la procédure devant [l'Office cantonal]. Dès lors, même si les droits et obligations du recourant sont touchés par la décision à prendre, ce qui constitue certes l'une des conditions pour ordonner son appel en cause, le fait de permettre l'appel en cause du recourant à ce stade viderait le litige de toute substance, puisqu'il aurait de facto, et avant même qu'un arrêt puisse être rendu, la qualité de partie et l'accès au dossier de la procédure, étant précisé que le droit de procédure administrative genevoise ne fait pas de différence entre la qualité de partie en procédure non contentieuse et contentieuse (art. 7 LPA); l'admission du recourant en tant que partie rendrait dès lors le recours devant la chambre administrative sans objet".

6.4. En l'occurrence, il convient de distinguer la procédure non contentieuse existant entre B.________ SA et l'Office cantonal de la procédure parallèle que B.________ SA a introduite contre la décision du 20 février 2024 dans le but de s'opposer à l'intervention du recourant dans cette première procédure. Cette seconde procédure a fait l'objet d'une décision datée du 20 février 2024, laquelle touchait à l'évidence les droits et les obligations du recourant qui en était le destinataire. Les conditions de l'art. 7 première phrase LPA/GE étaient donc manifestement remplies.

L'argument de l'autorité précédente selon lequel reconnaître la qualité de partie du recourant dans la procédure de recours précitée viderait le litige de toute substance n'est pas défendable. En effet, l'intervention du recourant comme partie dans ladite procédure de recours ne préjuge pas la question de son droit à intervenir dans la procédure conduite entre B.________ SA et l'Office cantonal, qui est la question de fond que devait trancher la Cour de justice. En outre, comme le relève le recourant, la Cour de justice pouvait parfaitement limiter l'accès au dossier de la procédure non contentieuse à ce qui était strictement nécessaire à la résolution du litige porté devant elle dans la cause A/728/2024. Le motif lié à la limitation de l'accès au dossier de la procédure pendante devant l'Office cantonal, invoqué par l'autorité précédente, n'est ainsi pas valable. Enfin, on ne voit pas en quoi la compétence du juge délégué de statuer seul serait d'une quelconque pertinence pour trancher la question de la qualité de partie du recourant dans une procédure de recours qui le concerne directement. Le grief d'application arbitraire du droit cantonal, en l'occurrence de l'art. 7 LPA/GE, est partant vraisemblablement bien fondé.

Il apparaît donc prima facie que le recours aurait dû être admis si le Tribunal fédéral avait eu à statuer, de sorte que le recourant a droit à des dépens, qui seront mis à parts égales, par 500 fr. chacun, à la charge de B.________ SA, d'une part, et de la République et canton de Genève, d'autre part. Il ne sera pas perçu de frais judiciaire (art. 66 al. 1 et 4 LTF).

Le juge instructeur est compétent pour statuer comme juge unique sur la présente radiation du rôle (art. 32 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique ordonne :

La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Une indemnité de 500 fr., allouée au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de B.________ SA.

Une indemnité de 500 fr., allouée au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de la République et canton de Genève.

La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au mandataire de B.________ SA, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.

Lausanne, le 27 mars 2025

Au nom de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Y. Donzallaz

Le Greffier : A. de Chambrier

Zitate

Gerichtsentscheide

Zitiert in

Décisions

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_242/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_242/2024, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
27.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026