Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_217/2025
Arrêt du 5 août 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2025 (PE.2025.0025).
Faits :
A.
A., ressortissante B. née en 1985, est venue s'installer en Suisse le 1er juin 2019 avec sa fille C., née en 2018, et son fils, D., né en 2006, ressortissants B.________ également, pour y travailler. A.________ été engagée à compter du 1er juillet 2019 pour une durée indéterminée à 80% en qualité d'agent d'entretien, puis dès le 1er mai 2020 en qualité de nettoyeuse. Le 26 octobre 2020, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM) a approuvé l'octroi des autorisations de séjour de A.________ et de sa fille à la demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal). Une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, respectivement une autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement familial, valables toutes deux jusqu'au 31 mai 2024, ont été délivrées à A.________ et à sa fille. Le 10 novembre 2020, A.________ a sollicité auprès du Service cantonal une autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement familial pour son fils. A.________ a cessé son activité lucrative au 1er septembre 2021. Elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage pour les mois de septembre 2021 à juin 2022, puis a été déclarée inapte au placement en raison de violations répétées de ses devoirs dans le cadre de l'assurance-chômage. En janvier 2021 et en octobre 2022, A.________ a déposé des demandes de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-AI pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), qui ont été rejetées. Selon une attestation médicale au dossier, A.________ serait en incapacité de travail depuis le 1er septembre 2022. A.________ a été inscrite à l'Office régional de placement d'août 2023 à décembre 2023, sans avoir été déclarée inapte au placement. En décembre 2023, A.________ a déposé une troisième demande de prestations AI auprès de l'Office AI. En février 2024, l'Office AI lui a transmis un projet de décision portant sur le rejet de sa requête aux motifs que ses précédentes demandes de prestations AI avaient déjà été rejetées et que l'examen de sa situation ne démontrait aucun changement. Selon les informations transmises par A.________ au Service cantonal, son fils serait rentré à B.________ en janvier 2024. Quant à sa fille, celle-ci serait suivie en gastro-entérologie pédiatrique, rencontrerait des difficultés d'apprentissage et souffrirait d'un retard du langage, en attente d'un suivi en logopédie. A.________ est au bénéfice de l'aide sociale depuis mars 2021. Au 13 janvier 2025, elle avait reçu un montant de 107'620 fr. à ce titre.
B.
Par décision du 14 juillet 2023, le Service cantonal a révoqué l'autorisation de séjour de A., ainsi que celle de sa fille, et a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à son fils. Il leur a imparti un délai au 15 août 2023 pour quitter la Suisse. Par décision sur opposition du 13 janvier 2025, le Service cantonal a confirmé sa décision du 14 juillet 2023 et a imparti à A. et à sa fille un nouveau délai au 13 février 2025 pour quitter la Suisse. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 13 janvier 2025 par arrêt du 27 mars 2025.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 27 mars 2025. Elle conclut en substance, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 27 mars 2025, ainsi que de la décision sur opposition du Service cantonal du 13 janvier 2025, à la constatation de son droit au renouvellement de son autorisation de séjour, à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle sollicite par ailleurs diverses mesures d'instruction et l'autorisation de déposer un "mémoire complémentaire" suite aux déterminations de l'autorité intimée. Elle requiert de plus la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la décision de l'Office AI, l'octroi de l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Par ordonnance présidentielle du 25 avril 2025, le Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Le 8 mai 2025, le Service cantonal a transmis au Tribunal fédéral une correspondance de la recourante au SEM. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
La recourante a formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Cette dernière voie de droit n'étant envisageable que lorsque le recours en matière de droit public est exclu (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu si celui-ci est ouvert en l'espèce.
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).
1.2. En l'espèce, la recourante peut, en principe, prétendre au maintien de son autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre-circulation que lui confère l'ALCP, directement en sa qualité de ressortissante B.________ (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1) et à titre dérivé en vertu du droit de séjour de sa fille (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 4.2). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
1.3. Dans la mesure où la recourante invoque le ch. 2 de l'Échange de lettres des 9 août / 31 octobre 1989 entre la Suisse et B.________ concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans (RS 0.142.113.328.1, ci après: Échange de lettres Suisse-B.________), le recours en matière de droit public est d'emblée irrecevable. En effet, seul un séjour légal est pris en considération au sens de cette disposition (arrêts 2A.169/2004 du 31 août 2004 consid. 5.3; 2A.73/1999 du 26 avril 1999 consid. 1a; 2A.79/1998 du 22 juin 1998 consid. 1).
En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse le 1 er juin 2019 et a obtenu une autorisation de séjour après approbation du SEM le 26 octobre 2020. Par décision du 14 juillet 2023, le Service cantonal a révoqué son autorisation de séjour. Quoi qu'en pense la recourante, celle-ci a vécu légalement en Suisse moins de cinq ans, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de manière soutenable de la disposition précitée.
1.4. La recourante ne peut non plus se prévaloir de manière défendable d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH sous l'angle du droit à la vie privée, de sorte que le recours en matière de droit public est également irrecevable sous cet angle. En effet, un séjour légal de dix ans en Suisse est en principe pris en considération au sens de cette disposition. En présence d'une intégration particulièrement réussie, un droit à une autorisation de séjour peut être admis avant l'écoulement de cette durée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 et 5.3.4; 146 I 185 consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.9).
En l'occurrence, la recourante a vécu légalement en Suisse moins de cinq ans et bénéficie de l'aide sociale depuis 2021, de sorte que son intégration ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle.
1.5. Pour le reste, dans la mesure où la recourante semble vouloir invoquer l'art. 20 OLCP, le recours en matière de droit public est également d'emblée irrecevable.
En effet, cette disposition ne confère pas de droit de présence en Suisse et relève en outre des dérogations aux conditions d'admission, expressément exclues de la voie du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 5 LTF; arrêt 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 1.3).
1.6. Seul un recours constitutionnel subsidiaire serait ouvert s'agissant de l'art. 8 CEDH et de l'art. 20 OLCP. Or la recourante ne fait pas valoir d'intérêt juridique protégé spécifique (art. 115 al. 1 let. b LTF) ni ne se plaint de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2). Il n'y a partant pas lieu d'entrer en matière sur le recours sur ce point, même sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire.
La recourante a requis la suspension de la cause dans l'attente de la décision de l'Office AI. Elle soutient qu'un droit de séjour autonome pourrait résulter de cette décision. Cette requête doit être rejetée. En effet, même une future décision de l'Office AI reconnaissant l'incapacité permanente de travail de la recourante n'aura pas d'effet sur le sort de la cause (cf. consid. 5.2 ci-dessous).
La recourante a requis des mesures d'instruction.
3.1. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2; arrêts 2C_605/2024 du 11 avril 2025 consid. 1.5; 2C_537/2024 du 7 mars 2025 consid. 4.6; 2C_226/2024 du 15 novembre 2024 consid. 4.2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF).
3.2. En l'occurrence, en l'absence d'éléments dont on pourrait inférer des circonstances exceptionnelles qui justifieraient la prise en compte de faits nouveaux ou la mise en oeuvre de mesures d'instruction en procédure fédérale, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à la production des dossiers ou pièces de diverses autorités cantonales ou fédérales. En effet, le dossier de la présente cause, produit par le Tribunal cantonal en application de l'art. 102 al. 2 LTF, suffit pour se prononcer sur le recours.
3.3. Par ailleurs, la requête de la recourante tendant à être autorisée à produire un " mémoire complémentaire " lorsque l'autorité intimée aura déposé ses déterminations est sans objet, aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné.
La recourante dénonce un établissement des faits incomplet.
4.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
4.2. La recourante fait grief au Tribunal cantonal, en substance, d'avoir retenu qu'elle ne remplissait plus les conditions d'une autorisation de séjour UE/AELE, au motif qu'elle bénéficierait du droit de rester en Suisse en raison de son incapacité de travail. Cette question ne relève pas de l'établissement des faits, mais de l'application du droit. Elle est examinée ci-après.
4.3. La recourante allègue par ailleurs avoir exercé une activité lucrative "réelle et effective", "bien que partielle", qui aurait recommencé "trois mois avant l'échéance de son permis précédant". Elle n'explique toutefois pas en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Le Tribunal fédéral s'en tiendra par conséquent aux faits établis par l'arrêt attaqué.
4.4. La recourante et le Service cantonal produisent des pièces nouvelles, qui sont irrecevables. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne prendra pas en considération ces éléments.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante.
5.1. Le Tribunal cantonal a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante en présentant correctement les dispositions de l'ALCP applicables et la jurisprudence y relative, de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). Il a retenu, en substance, que la recourante avait perdu la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP, dès lors qu'elle n'avait plus exercé d'activité réelle et effective depuis le mois de septembre 2021 et qu'elle avait par la suite perçu des indemnités de l'assurance-chômage jusqu'en juin 2022 (cf. art. 6 annexe I ALCP, art. 61a LEI; cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4). Il a également considéré que la recourante ne pouvait pas bénéficier des dispositions permettant aux personnes de demeurer en Suisse lorsque leur activité lucrative a cessé à la suite d'une incapacité permanente de travail (cf. art. 4 al. 1 annexe I ALCP et art. 4 al. 2 Annexe I ALCP, qui renvoie aux conditions du règlement (CEE) 1251/70, en particulier son art. 2 al. 1 let. b, cf. ATF 147 II 35 consid. 3.3; 141 II 1 consid. 4; arrêt 2C_162/2024 du 30 janvier 2025 consid. 6.1 destiné à la publication), l'Office AI ayant nié à deux reprises, en janvier 2021 et en février 2023, l'incapacité permanente de travail de la recourante. Enfin, l'instance précédente a expliqué que la recourante ne remplissait pas les conditions de l'art. 24 annexe I ALCP, puisqu'elle a recours à l'aide sociale depuis 2021 et ne dispose donc pas de ressources suffisantes au sens de cette disposition.
5.2. La recourante soutient en substance qu'elle devrait bénéficier du droit de demeurer en Suisse, aux motifs qu'elle se trouverait en incapacité de travail à la suite d'un accident survenu durant son dernier emploi et que la procédure devant l'Office AI serait toujours en cours.
Or, les précédents juges ont constaté les faits suivants, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) : la recourante n'avait pas contesté les deux premières décisions de l'Office AI; le projet de décision de l'Office AI de février 2024 entendait rejeter sa demande de prestations AI, sa situation n'ayant pas changé depuis ses deux précédentes demandes; le certificat médical produit par la recourante attestait d'une incapacité de travail dès septembre 2022, soit plus d'une année après la fin de ses rapports de travail. Sur le vu de ces éléments, le Tribunal cantonal a estimé à bon droit que, même dans l'éventualité d'une future décision de l'Office AI reconnaissant l'incapacité de travail permanente de la recourante, la survenance de celle-ci interviendrait à une date postérieure à celle de la perte de sa qualité de travailleuse. Dès lors, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit en retenant que les conditions de l'art. 4 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 2 du règlement 1251/70, n'étaient pas remplies.
Pour le reste, la recourante invoque un droit dérivé à rester en Suisse, fondé sur le droit propre de sa fille, scolarisée en Suisse, d'y rester en vertu de l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP. Elle invoque également l'art. 3 CDE.
6.1. Comme l'a correctement exposé le Tribunal cantonal, de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF), la jurisprudence a déduit de l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP, que les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante au sens de cette disposition jouissent d'un droit indépendant de leurs parents à demeurer dans l'État d'accueil, afin d'y terminer leur formation; le parent qui exerce la garde de l'enfant bénéficie alors également d'un droit de séjour à titre dérivé, indépendamment de ses moyens d'existence (cf. ATF 142 II 35 consid. 4.1 et 4.2; 139 II 393 consid. 3.3 et 4.2; arrêts 2C_631/2023 du 13 septembre 2024 consid. 5.1; 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 7.1). Cette jurisprudence implique que l'enfant ait déjà commencé à s'intégrer dans le pays d'accueil, ce qui a été nié pour des enfants en bas âge (cf. ATF 139 II 393 consid. 4.2.2; arrêts 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 7.1; 2C_631/2023 du 13 septembre 2024 consid. 5.1; 2C_19/2021 du 21 mai 2021 consid. 4.3.1).
6.2. L'intérêt supérieur de l'enfant, consacré à l'art. 3 CDE, doit être pris en considération par le juge (ATF 151 I 62 consid. 4.3; 150 I 93 consid. 6.7.1; 146 IV 267 consid. 3.3.1), mais l'art. 3 CDE n'est pas une disposition directement applicable (ATF 144 II 56 consid. 5.2) et ne confère notamment pas un droit de séjour (ATF 144 I 91 consid. 5.2).
6.3. En l'occurrence, les précédents juges ont considéré à juste titre que la fille de la recourante, âgée de sept ans, se trouve au tout début de sa scolarité obligatoire en Suisse, de sorte qu'elle ne devrait pas rencontrer de difficultés à intégrer le système scolaire de son pays d'origine, B.________ disposant des moyens adéquats pour aider les enfants présentant des difficultés d'apprentissage comme un retard de langage. La recourante ne prétend au demeurant pas le contraire. On ne voit enfin pas que cette solution, qui revient à replacer la fille de la recourante à B.________, lieu où elle est née et où vit son frère, serait contraire à son intérêt au sens de l'art. 3 CDE. C'est donc à bon droit que le Tribunal cantonal a nié le droit de séjour indépendant de la fille de la recourante fondé sur l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP et, partant, le droit de séjour à titre dérivé de la recourante.
Il découle de ce qui précède que le recours en matière de droit public est manifestement infondé et doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, le recours constitutionnel subsidiaire étant pour sa part irrecevable (art. 113 LTF a contrarioet consid. 1.6 ci-dessus).
Compte tenu de la situation de la recourante, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Cela rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
La demande de suspension de la procédure est rejetée.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 5 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey