Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_199/2025
Arrêt du 18 juillet 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, recourant,
contre
Commissaire de police du canton de Genève, Service des Commissaires de Police, Vieil Hôtel de Police, boulevard Carl-Vogt 17-19, 1211 Genève 8, intimé.
Objet Assignation d'un lieu de résidence,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 3 mars 2025 (ATA/204/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1981, se dit ressortissant de Sierra Leone. Il a déposé deux demandes d'asile en Suisse, en 1999 et en 2011, qui ont fait l'objet de décisions de non-entrée en matière et de renvoi de la part du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM). Le SEM a également prononcé une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 24 novembre 2016 et valable jusqu'au 22 septembre 2019.
Entre le 17 septembre 2014 et le 12 mai 2022, A.________ a été condamné à six reprises, pour entrées et séjours illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, opposition aux actes de l'autorité, délit et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) et rupture de ban. Il a en particulier été condamné le 25 novembre 2016 à une peine privative de liberté de 80 jours notamment pour délit à la LStup et le 25 janvier 2019 à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie d'une expulsion obligatoire pour une durée de dix ans, notamment pour crime contre la LStup.
A.b. Le 9 mars 2020, A.________ a été remis aux autorités portugaises dans le cadre d'une demande d'extradition. Il est revenu en Suisse à une date inconnue.
Le 15 février 2024, A.________ a été arrêté par les forces de l'ordre genevoises et a déclaré dans ce cadre qu'il n'avait aucun lieu de résidence fixe en Suisse. Le 28 mai 2024, il a été condamné pour rupture de ban et empêchement d'accomplir un acte officiel à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 104 jours de détention. Le même jour, son placement en détention administrative a été prononcé par le Commissaire de police du Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève (ci-après: le Commissaire de police). Sa détention a ensuite été prolongée jusqu'au 28 janvier 2025. Pendant celle-ci, il a été présenté à une délégation de Sierra Leone, qui a indiqué que son cas était à "vérifier", ainsi qu'à une délégation malienne, qui ne l'a pas reconnu comme l'un de ses ressortissants, mais a suggéré qu'il soit entendu par une délégation de Guinée-Conakry. Une audition par une délégation guinéenne était prévue dans le courant du premier semestre 2025.
B.
Le 28 janvier 2025 à 12h40, le Commissaire de police a notifié à A.________ une interdiction de quitter le territoire de la commune de U., tel que délimité par le plan annexé à ladite décision, pour une durée de douze mois. A. a formé opposition contre cette décision par courrier adressé le 7 février 2025 au Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) et reçu par cette juridiction le 11 février 2025 à 8h40. Une audience s'est tenue le 18 février 2025 devant le Tribunal administratif de première instance. Par jugement du même jour, celui-ci a déclaré l'opposition recevable et l'a admise partiellement, en réduisant, pour des motifs de proportionnalité, à six mois, soit jusqu'au 27 juillet 2025 inclus, la durée de l'assignation territoriale. A.________ a formé un recours contre le jugement du 18 février 2025 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), en faisant valoir qu'il y avait eu violation du délai de 96 heures fixé par le droit cantonal pour que le Tribunal administratif de première instance se prononce sur la légalité de l'assignation territoriale et que cela devait entraîner l'annulation de la mesure. Par arrêt du 3 mars 2025, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
A.________ forme auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 3 mars 2025. Il conclut, pour les deux recours, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué, au constat de la violation arbitraire de l'art. 9 al. 1 let. a de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr; RS/GE F 2 10), au constat de la violation arbitraire des art. 5 al. 3, 29 al. 1 et 2, 29a et 30 Cst., ainsi que des principes de la sécurité du droit, de célérité et de confiance en lien avec l'art. 9 al. 1 LaLEtr, ainsi qu'au constat de la nullité de la décision d'assignation territoriale du 28 janvier 2025. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Commissaire de police conclut au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité des recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
Considérant en droit :
Le recourant a formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Cette dernière voie de droit n'étant envisageable que lorsque le recours en matière de droit public est exclu (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu si celui-ci est ouvert en l'espèce.
1.1. La voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte à l'encontre des décisions cantonales en matière de mesures de contrainte (art. 82 ss LTF; cf. ATF 147 II 49 consid. 1.1; 142 I 135 consid. 1.1.3; arrêts 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 1.1; 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 1.1). Dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale par une autorité judiciaire supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), par le recourant, destinataire de l'arrêt attaqué qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est recevable.
La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
1.2. Le recourant formule des conclusions en constatation.
1.2.1. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; arrêt 2C_480/2024 du 1er mai 2025 consid. 3.5 destiné à la publication).
1.2.2. En l'occurrence, en tant qu'il demande au Tribunal fédéral de "constater" la violation arbitraire du droit cantonal pertinent et des art. 5 al. 3, 29 al. 1 et 2, 29a et 30 Cst., ainsi que des principes de sécurité du droit, de célérité et de confiance, le recourant formule des conclusions en constatation irrecevables. En effet, ces conclusions relèvent de la motivation juridique et n'ont en l'occurrence pas de portée propre par rapport à la conclusion tendant à l'annulation de l'arrêt entrepris (cf. arrêts 2C_39/2020 du 3 août 2022 consid. 1.2, non publié in ATF 148 II 521; 2C_491/2012 du 26 juillet 2012 consid. 1.3).
1.2.3. Le recourant demande par ailleurs que soit "constatée" la nullité de la décision d'interdiction de quitter le territoire prise par le Commissaire de police le 28 janvier 2025. L'arrêt de la Cour de justice s'est toutefois substitué à cette décision, en raison de l'effet dévolutif complet du recours devant elle (cf. ATF 136 II 359 consid. 11.2), ce qui rend d'emblée la conclusion inadmissible (arrêt 2C_371/2024 du 29 août 2024 consid. 4.3). Quoi qu'il en soit, dans la mesure où la conclusion viserait l'arrêt attaqué, on ne voit pas et le recourant n'expose pas en quoi cet arrêt serait affecté de vices si graves ou manifestes que le système d'annulabilité n'offrirait pas la protection nécessaire (cf., sur les conditions de la nullité: ATF 148 II 564 consid. 7.2; 139 II 243 consid. 1.2). La conclusion est partant inadmissible. Sous ces réserves, il convient d'entrer en matière.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et précise (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3).
2.3. En l'occurrence, tout en demandant au Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux faits constatés par la Cour de justice, le recourant fait valoir dans son mémoire de recours du 3 avril 2025 que les autorités administratives n'auraient entrepris aucune démarche en vue de son renvoi depuis le prononcé de l'assignation territoriale. Il ressort cependant de l'arrêt de la Cour de justice qu'une visite avec une délégation malienne était prévue durant le premier semestre 2025, "vraisemblablement" en mai. Le recourant ne remet pas en cause sous l'angle de l'arbitraire ce constat, dont il n'y a partant pas lieu de s'écarter. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral fondera son raisonnement uniquement sur la base des faits constatés dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF).
Le litige porte sur les conséquences de la violation du délai de 96 heures imparti au Tribunal administratif de première instance pour se prononcer sur la validité d'une assignation territoriale prononcée en vertu de l'art. 74 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20).
3.1. L'art. 74 al. 1 let. a LEI dispose que l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans le cas où l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (arrêts 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.1; 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1; 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1) et, de manière plus large, à protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATF 142 II 1 consid. 2.2).
En vertu de l'art. 74 al. 1 let. b LEI, l'assignation, respectivement l'interdiction, territoriale peut aussi être prononcée lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire. Dans ce cas, il s'agit de permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (cf. arrêt 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (cf. ATF 144 II 16 consid. 4; arrêt 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1).
3.2. Selon l'art. 74 al. 3 LEI, l'assignation ou l'interdiction territoriale peut faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Contrairement à ce qui prévaut en matière de détention administrative (cf. art. 78 al. 4 et 80 al. 2 LEI), le droit fédéral n'impartit pas de délai au juge pour statuer sur la légalité et l'adéquation d'une assignation territoriale ou d'une interdiction de territoire. Les cantons peuvent toutefois prévoir des garanties procédurales plus étendues que celles du droit fédéral (cf. CHATTON/MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, no 35 ad art. 74 LEtr), ce que le canton de Genève a fait.
Le droit cantonal prévoit ainsi, à l'art. 9 al. 1 LaLEtr que le Tribunal administratif de première instance examine la légalité et l'adéquation de l'assignation territoriale: dans les 96 heures au plus après sa saisine en cas d'interdiction de quitter un territoire assigné (let. a); dans les 20 jours au plus après sa saisine en cas d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, après convocation de l'étranger (let. b).
3.3. En l'espèce, le recourant n'a pas contesté en procédure cantonale et ne conteste à juste titre pas devant le Tribunal fédéral que les conditions matérielles d'application de l'art. 74 al. 1 let. a et b LEI sont remplies. Le recourant reproche uniquement à la Cour de justice d'avoir maintenu l'assignation territoriale, malgré la violation par la juridiction de première instance du délai de 96 heures prévu par l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr. S'agissant de droit cantonal, la cognition du Tribunal fédéral est limitée aux griefs de violation des droits constitutionnels soulevés conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1).
Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit cantonal, le recourant argue que le non-respect du délai prévu par l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr devrait conduire à l'annulation de la mesure d'assignation à résidence. Il dénonce en sus une violation des principes de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), de la sécurité du droit, de la célérité et de la confiance, ainsi que des garanties générales de procédure (art. 29 al. 1 et 2 Cst. et art. 30 Cst.) et d'accès au juge (art. 29a Cst.).
4.1. Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1). Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 144 I 113 consid. 7.1 et les arrêts cités).
4.2. En l'espèce, la Cour de justice a retenu que le Tribunal administratif de première instance avait dépassé de 3,5 jours le délai de 96 heures après sa saisine fixé par l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr.
S'agissant de la conséquence de cette violation, la Cour de justice s'est référée à la jurisprudence fédérale relative à la violation des règles procédurales en matière de détention administrative, en particulier la violation du délai de 96 heures de l'art. 80 al. 2 LEI, et a considéré que les principes en découlant devaient être appliqués mutatis mutandis. Or, selon la jurisprudence fédérale, toute violation des règles de procédure, y compris des délais impératifs, n'entraîne pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte. Cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé et de l'intérêt public à garantir l'efficacité du renvoi. Cet intérêt pèse d'un poids tout particulier et peut l'emporter, dans la balance, lorsque l'étranger constitue un danger pour l'ordre et la sécurité publics (arrêts 2C_992/2014 du 20 novembre 2014 consid. 5.1 et les arrêts cités; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 4.2). Toutefois, si des garanties procédurales essentielles ont été violées, la personne concernée doit être libérée, à moins qu'il n'y ait suffisamment d'éléments indiquant qu'elle pourrait compromettre gravement la sécurité et l'ordre publics. La garantie qu'un examen judiciaire complet de la détention doit avoir lieu dans les 96 heures perdrait sinon sa fonction importante (arrêt 2C_457/2023 du 15 septembre 2023 consid. 5, non publié in ATF 150 I 73; ATF 125 II 465 consid. 4f; 122 II 154 consid. 3a; 121 II 110 consid. 2; 121 II 105 consid. 2c).
En application de ces principes, la Cour de justice a relevé que le délai cantonal de 96 heures était impératif et que la violation des droits procéduraux du recourant devait être qualifiée de grave. Toutefois, le recourant n'avait subi aucun préjudice important de cette violation. En effet, la mesure ordonnée limitait sa liberté de mouvement à une commune genevoise de plus de 37'000 habitants et d'une surface de plus de 7 km2, offrant toutes commodités, ce qui ne pouvait être comparé à une mesure plus incisive comme une détention administrative. En outre, lors de l'audience du 18 février 2025, le conseil du recourant avait indiqué que son client souffrait d'une grippe qui l'empêchait de quitter le foyer où il résidait. Du point de vue de l'intérêt public, la Cour de justice a souligné que les antécédents pénaux du recourant devaient être pris en considération, celui-ci présentant un certain risque pour l'ordre et la sécurité publics. Il existait aussi un intérêt public prépondérant à la poursuite de la procédure de renvoi du recourant, qui se refusait à quitter la Suisse et ne collaborait qu'imparfaitement à la procédure d'identification de son pays d'origine. L'annulation de l'assignation territoriale rendrait plus difficile les mesures d'exécution de son renvoi. Ainsi, d'après la Cour de justice, le maintien de la mesure d'assignation territoriale se justifiait malgré le dépassement du délai de 96 heures.
4.3. On ne voit pas en quoi la Cour de justice serait tombée dans l'arbitraire en appliquant mutadis mutandis les principes développés par le Tribunal fédéral en matière de contrôle de la détention pour déterminer les conséquences de la violation du délai de 96 heures prévu à l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr.
Il ne ressort pas du droit cantonal, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, que la violation du délai de 96 heures entraîne automatiquement l'annulation de la mesure d'assignation. Il revenait donc à la Cour de justice de déterminer les conséquences d'une violation de ce délai. L'assignation territoriale porte une atteinte moins grave aux droits fondamentaux de la personne concernée que la détention, tout en poursuivant des buts similaires. Il n'apparaît dans ces conditions pas arbitraire de retenir qu'une annulation de la mesure d'assignation territoriale ne s'impose pas systématiquement en cas de violation du délai de 96 heures, cette conséquence ne s'appliquant même pas automatiquement en cas de détention. La Cour de justice a ainsi relevé de manière soutenable que dans la mesure où l'assignation territoriale était moins incisive que la détention, il se justifiait d'autant plus de prendre en considération les intérêts publics prépondérants avant de prononcer l'annulation d'une telle mesure en cas de violation du délai de 96 heures par la juridiction de première instance. S'agissant du cas d'espèce, l'examen de la Cour de justice échappe par ailleurs à l'arbitraire. Le dépassement du délai, par 3,5 jours, est important. La Cour de justice a toutefois relevé que le recourant n'en avait subi aucun désavantage concret et ce constat n'est pas remis en cause sous l'angle de l'arbitraire. Compte tenu des condamnations pénales en matière de stupéfiants répertoriées dans l'arrêt attaqué, en particulier celle de 2019 à une peine privative de liberté de 18 mois, et des démarches en cours au printemps 2025 pour permettre l'identification et le renvoi du recourant, la Cour de justice a en outre sans arbitraire considéré que les intérêts publics primaient en l'espèce et justifiaient le maintien de la mesure nonobstant la violation du délai de 96 heures.
4.4. Les critiques du recourant ne remettent pas en cause ce qui précède.
4.4.1. D'après lui, le parallèle avec la jurisprudence fédérale en matière de détention réduirait un délai légal à un délai d'ordre et viderait de son sens la garantie de l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr. Selon lui, l'assignation territoriale n'aurait pas pour objectif de protéger la sécurité publique, mais uniquement de faciliter le renvoi. Or, l'intérêt au bon déroulement du renvoi pourrait être systématiquement invoqué pour nier l'application d'un délai légal impératif.
L'argument tombe à faux. D'une part, la mesure d'assignation territoriale, non remise en cause sur le principe par le recourant, repose en l'occurrence également sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI et vise donc précisément à garantir la sécurité publique (cf. supra consid. 3.1). D'autre part, la Cour de justice n'a pas donné un blanc-seing au Tribunal administratif de première instance. Elle a relevé le caractère impératif du délai de 96 heures et noté que c'était en fonction des circonstances d'espèce qu'il fallait apprécier les conséquences d'une violation. N'importe quel dépassement ne serait donc pas admis et une levée de la mesure n'est pas exclue, selon les intérêts en cause.
4.4.2. Le recourant argue aussi du caractère urgent à statuer dans le délai de 96 heures, qui était manifeste dans son cas. Au vu des libertés fondamentales en jeu, cet intérêt l'emporterait sur l'intérêt au maintien de l'assignation territoriale.
Si, comme l'a souligné la Cour de justice, l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr est un délai de droit impératif fixé par le droit cantonal et que chaque jour d'assignation territoriale - quand bien même sur un territoire élargi à la commune de U.________ - entraîne une restriction à la liberté personnelle, celle-ci est moins importante qu'en matière de détention administrative. L'urgence à statuer s'en trouve ainsi réduite. Par ailleurs, l'urgence dans le cas concret est alléguée de manière appellatoire, en contradiction avec le constat, qui lie le Tribunal fédéral, que le recourant n'a subi aucun inconvénient du fait du retard de la juridiction de première instance. En tout état de cause, le recourant ne démontre pas que la solution retenue est arbitraire dans son résultat.
4.5. En définitive, l'analyse de la Cour de justice n'est pas insoutenable ni quant au principe des conséquences de la violation du délai de 96 heures prévu par le droit cantonal ni quant au résultat en l'espèce. Le grief d'arbitraire est partant rejeté.
4.6. Pour le surplus, l'on ne discerne pas de violation des art. 5 al. 3, 29 al. 1 et 2, 29a et 30 Cst., que le recourant se contente de mentionner, mais sans exposer en quoi ces dispositions auraient été méconnues, ni en quoi les violations alléguées se différencieraient du grief d'arbitraire. Ces dispositions ne seront donc pas examinées (art. 106 al. 2 LTF).
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, dans la mesure de sa recevabilité, et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire. Les recours étaient d'emblée dénués de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Commissaire de police du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 18 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber