Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_174/2024
Arrêt du 7 août 2024
IIe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Philippe Kitsos, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, recourant,
contre
Université de Genève, intimée.
Objet Élimination de la faculté des lettres,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 13 février 2024 (ATA/205/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.1. A.________, né en 1999, a suivi le cursus du baccalauréat universitaire en économie et management dès la rentrée académique 2018/2019 à l'Université de Genève (ci-après : l'Université). Il en a été éliminé après trois années académiques.
Le 15 août 2021, il a sollicité le changement de faculté pour suivre un baccalauréat universitaire en droit. Admis conditionnellement au semestre d'automne 2021, il a quitté le cursus après deux semestres d'études.
1.2. En été 2022, l'intéressé a souhaité changer de faculté pour suivre un baccalauréat universitaire ès lettres.
Par courrier du 12 septembre 2022, la vice-doyenne de la faculté des lettres a confirmé à A.________ son admission au bachelor options langue et littérature anglaise et langue, littérature et civilisation grecques modernes. En application de l'art. 57 du statut de l'université du 22 juin 2011 (ci-après : le statut; http://www. unige.ch/ universite/reglements/, entré en vigueur le 28 juillet 2011) notamment, A.________ était admis à condition qu'au terme de sa première année d'études, à la session de septembre 2023 au plus tard, il ait acquis 48 nouveaux crédits ECTS, soit l'équivalent de quatre modules. À défaut, il serait éliminé.
1.3. Lors de l'année académique 2022/2023, l'intéressé a suivi quatre modules valant chacun 12 crédits.
1.4. Il ne s'est pas inscrit à des examens lors de la session de juin 2023.
1.5. Selon le relevé de notes de la session de septembre 2023, l'étudiant a obtenu :
Modules
Note
Crédits
BA1
Initiation à la langue
écrit
5.25
12
BA2
Pratique de la langue
Expression orale et écrite
oral
0.00
BA3
Pratique de la langue II
oral
5.25
BA4
Analyse et traduction de textes littéraires grecs
oral
4.00
1.6. Le 5 e examen (écrit du BA3) n'apparaît pas sur le relevé. L'intéressé n'a pas pu s'y présenter pour des raisons de santé. L'Université lui a confirmé que l'absence était valablement excusée.
1.7. Par décision du 25 septembre 2023, la doyenne a prononcé l'élimination de l'intéressé de la faculté des lettres, au motif qu'il n'avait pas été en mesure de respecter la condition de l'acquisition de 48 crédits au plus tard à la session de septembre 2023.
Le 24 octobre 2023, la doyenne de la faculté a rejeté l'opposition formée par l'intéressé contre cette décision, en retenant que seul le module BA1 avait été entièrement validé. Pour les modules BA3 et BA4, il manquait les quatre attestations requises ainsi que l'évaluation écrite du module BA3, pour laquelle l'intéressé avait présenté un certificat médical. Elle relevait également que celui-ci ne s'était pas présenté à l'examen oral du module BA2.
1.8. Par décision du 27 octobre 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'intéressé a été exmatriculé de l'Université.
1.9. Par arrêt du 13 février 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision sur opposition rendue par l'Université le 24 octobre 2023.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt précité de la Cour de justice du 13 février 2024, de le réintégrer dans les plus brefs délais à la faculté des lettres et de lui permettre de poursuivre ses études. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction au sens des considérants. Sur requête du Tribunal fédéral, le recourant a produit une procuration. La Cour de justice indique ne pas avoir d'observations à formuler et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Université conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 149 II 66 consid. 1.3).
3.1. Le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t LTF qui prévoit que le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. En effet, l'élimination du recourant de la faculté des lettres n'est pas liée à un résultat d'examen ou à une autre évaluation des capacités de celui-ci, mais repose sur le non-respect des conditions permettant de valider les modules BA2, BA3 et BA4, faute d'avoir présenté les attestations nécessaires et de s'être présenté à un examen oral (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2; 136 I 229 consid. 1; arrêt 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 1.1.2 et les références). Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Le recours constitutionnel subsidiaire, également formé par le recourant, est par conséquent irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
3.2. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont remplies (cf. art. 42, 46 al. 1 let. a, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 90 et 100 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
4.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, du droit international et du droit intercantonal (art. 95 let. a, b et e LTF; art. 106 al. 1 LTF). Il ne connaît toutefois de la violation du droit intercantonal, de même que celle de droits fondamentaux et de dispositions de droit cantonal, que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 147 II 44 consid. 1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
4.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des situations visées à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF qui viennent d'être rappelées, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
Le litige porte sur le respect des exigences fixées lors de l'admission conditionnelle du recourant au cursus du baccalauréat ès lettres, à savoir sur la réalisation de 48 nouveaux crédits ECTS, à la session de septembre 2023 au plus tard. Il n'est pas contesté que le recourant peut prétendre à l'obtention de 12 crédits ECTS pour le module BA1. Est en revanche litigieuse la question de savoir s'il peut également bénéficier des 12 crédits ECTS respectifs pour les modules BA2, BA3 et BA4.
Concernant le module BA2, le recourant fait valoir que les erreurs de l'Université, qui, dans la convocation aux examens, n'a indiqué pour ce module ni la date, ni l'heure de l'examen oral, ni la mention "voir avec l'enseignant", constituent un juste motif d'absence à cet examen au sens de l'art. 14 al. 3 du règlement relatif au baccalauréat universitaire ès lettres pour l'année académique 2022/2023, entré en vigueur le 19 septembre 2022 (ci-après : le règlement d'études). Implicitement, il estime que l'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir obtenu les 12 crédits ECTS de ce module.
6.1. L'art. 14 al. 3 dudit règlement prévoit que " lorsqu'un candidat ne se présente pas à une évaluation pour laquelle il est inscrit, il est considéré avoir échoué à cette évaluation à moins que l'absence ne soit due à un juste motif. Sont notamment considérés comme des justes motifs les cas de maladies et d'accidents. Le candidat doit en aviser le Doyen de la Faculté par écrit immédiatement, soit en principe dans les trois jours au maximum qui suivent la non présentation [...]."
Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) impose à la partie qui constate un prétendu vice de procédure de le signaler immédiatement, soit à un moment où ce vice pourrait être corrigé, et lui interdit de demeurer passive et d'attendre un stade ultérieur de la procédure ou même une procédure subséquente pour s'en prévaloir (ATF 147 I 173 consid. 5.1; 143 V 66 consid. 4.3; arrêt 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.4 s.).
6.2. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice retient que le recourant ne pouvait pas adopter une attitude purement passive et qu'il aurait dû rapidement se renseigner sur le déroulement de son examen. Elle nie l'existence d'un juste motif au sens de l'art. 14 al. 3 du règlement d'études en lien avec l'examen oral du module BA2.
6.3. Le recourant ne se plaint pas d'une application arbitraire du droit cantonal, auquel appartient le règlement d'études qu'il invoque. Dans la mesure où il entendait critiquer l'application que la Cour de justice aurait faite de l'art. 14 al. 3 du règlement d'études, son grief est irrecevable, car il ne remplit pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al 2 LTF (cf. supra consid. 4.1).
6.4. Par ailleurs, s'agissant de la bonne foi, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 4.2), que le recourant a été mis en possession d'un document qui récapitulait chacun de ses examens avec les précisions des dates, horaires, cours concernés, lieux, modalités, numéro de place, ordre de passage et enseignant, sauf pour l'examen oral BA2. Pour celui-ci, ce document restait muet, ne précisant ni la date, ni l'horaire, ni le lieu de l'examen. Il ne ressort pas dudit arrêt que le recourant aurait cherché à obtenir des informations sur le déroulement de cet examen. Il ne le prétend pas. Le recourant n'a pas non plus allégué ni prouvé qu'il aurait été dans l'impossibilité d'obtenir les renseignements précités.
Dans ces circonstances, la Cour de justice a retenu à raison que le recourant ne pouvait pas adopter une attitude purement passive et laisser passer la session d'examens sans prendre contact, à temps, avec la chargée de cours ou le service compétent. L'inaction du recourant est d'autant plus incompréhensible à cet égard qu'il savait qu'il devait impérativement obtenir les crédits en cause pour ne pas être éliminé de la faculté. En ne se plaignant de l'absence d'indications concernant le déroulement de l'examen qu'au stade où il a pris connaissance de son élimination de la faculté, le recourant a adopté un comportement contraire à la bonne foi qui ne saurait être protégé. Il ne peut ainsi rien tirer de l'erreur faite par l'Université dans l'annonce des dates et des horaires des examens.
6.5. La Cour de justice a dès lors retenu à raison que l'absence du recourant à l'oral du module BA2 était fautive et n'était pas excusable. L'absence des 12 crédits ECTS liés à ce module lui est donc imputable. Ce constat permet déjà à lui seul de rejeter le recours et de confirmer l'arrêt attaqué lorsqu'il entérine l'élimination du recourant de la faculté pour ne pas avoir respecté la condition d'acquisition de 48 crédits qui avait été fixée.
Au surplus, le grief du recourant d'arbitraire dans l'établissement des faits en lien avec l'absence des attestations fournies pour les modules BA3 et BA4 doit également être écarté, le recourant, contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 4.2), n'exposant pas en quoi ceux-ci auraient été retenus de façon arbitraire.
En effet, dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice explique pour quels motifs elle estime que les trois attestations de séminaires produites par le recourant ne remplissaient pas les conditions du règlement d'études. Elle retient en particulier que le recourant n'a pas démontré que ces attestations couvraient tout à la fois la rédaction en grec de 3-5 pages et les exercices de version à rendre chaque semaine ainsi que la traduction d'un texte suivi de 5-6 pages. Le recourant n'explique aucunement en quoi l'établissement des faits sur ce point serait insoutenable.
Enfin, par surabondance, le recourant perd de vue que la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits et qu'il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Dans le cas présent, il était loisible au recourant d'établir qu'il avait rempli les exigences des modules concernés (rédaction en grec de 3-5 pages, exercices de version à rendre chaque semaine et traduction d'un texte suivi de 5-6 pages), par exemple en requérant une attestation spécifique de sa chargée de cours sur ces points. Faute de l'avoir fait, il ne saurait reprocher à la Cour de justice un défaut d'instruction à cet égard, étant rappelé que l'Université avait clairement indiqué que les bonnes attestations n'avaient pas été produites.
Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants convaincants de l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF).
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Comme déjà mentionné, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Succombant, le recourant supportera des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours en matière de droit public est rejeté.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Université de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 7 août 2024
Au nom de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : A. de Chambrier