Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2} 2C_1164/2012
Arrêt du 2 avril 2013 IIe Cour de droit public
Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Seiler et Donzallaz. Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 octobre 2012.
Faits:
A. X., ressortissant guinéen né en 1977, est entré en Suisse le 4 mai 1999 et y séjourne illégalement depuis 2002 à tout le moins. Le 22 septembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à son égard une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 21 septembre 2011. Le 20 août 2008, X. s'est annoncé auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile afin de solliciter une autorisation de séjour en vue de préparer son mariage avec sa concubine Y., ressortissante espagnole au bénéfice d'une autorisation d'établissement CE/AELE, avec laquelle le prénommé a quatre enfants, nés en 2006, en 2008, en 2009 et en 2011 respectivement, qu'il a reconnus. Un cinquième enfant est attendu pour le mois de février 2013. X. a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
B. Par décision du 29 juin 2012, le Service de la population a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois. En bref, il a retenu que l'intéressé n'était pas en mesure de produire l'avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage ni même une date éventuelle de la conclusion de celui-ci et qu'il avait fait l'objet de nombreuses plaintes et condamnations pénales en Suisse, démontrant ainsi son incapacité à s'intégrer et à respecter l'ordre établi. Par mémoire du 13 août 2012, X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 29 juin 2012. Le 4 septembre 2012, le recourant a produit une demande d'ouverture d'un dossier de mariage signée le 23 août 2012 par lui-même et sa concubine.
C. Par arrêt du 25 octobre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 29 juin 2012. Ce dernier ne pouvait plus se prévaloir d'une procédure préparatoire de mariage en cours lorsque l'autorité intimée a statué sur la prolongation de son autorisation de séjour, puisque cette procédure, initiée plus de quatre ans auparavant, avait été abandonnée, et non pas seulement suspendue depuis le mois d'avril 2011. Comme l'intéressé ne paraissait pas avoir la garde des enfants ni exercer l'autorité parentale sur eux ni subvenir financièrement à leur entretien et qu'en outre il n'avait pas fait preuve d'un comportement exemplaire en Suisse, il ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.
D. Par mémoire du 23 novembre 2012, invoquant la protection de la vie familiale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 29 juin 2012 et implicitement de lui donner une autorisation de séjour. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il demande l'effet suspensif et fait élection de domicile chez Y.________, dont il demande l'audition. Le Service de la population et l'Office fédéral des migrations renoncent à déposer des observations.
Considérant en droit:
1.1 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157 et les références).
1.2 En l'espèce, le recourant se prévaut de ses relations avec sa concubine et leurs enfants communs pour prétendre à une autorisation de séjour en Suisse fondée sur l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public est par conséquent recevable sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
2.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le recourant doit motiver ces deux conditions conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Dans son mémoire, le recourant expose de manière très détaillée sa version des faits qu'il substitue à celle retenue dans l'arrêt attaqué sans démontrer, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, concrètement en quoi cette dernière serait entachée d'arbitraire. Les faits et les pièces produites devant le Tribunal fédéral dont se prévaut le recourant dans son mémoire et les courriers ultérieurs sont postérieurs à l'arrêt attaqué de sorte qu'ils sont nouveaux et partant irrecevables. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits établis dans l'arrêt attaqué.
2.2 La procédure devant le Tribunal fédéral a lieu en principe par écrit (art. 102 LTF). Il n'y a aucun motif de s'écarter de cette règle en l'espèce, de sorte que la requête tendant à l'audition de la concubine du recourant est rejetée. Elle a du reste adressé au Tribunal fédéral sans y avoir été invitée deux courriers les 22 novembre 2012 et 9 février 2013 pour prendre la défense du recourant.
Sur le fond, l'arrêt attaqué a fait application des art. 98 al. 4 CC ainsi que 8 et 12 CEDH. L'Instance précédente a en outre correctement exposé la jurisprudence qui concerne ces dispositions légale et conventionnelles, de sorte qu'il y a lieu de renvoyer aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF) et de constater qu'elle n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la décision du 29 juin 2012 du Service de la population refusant de prolonger le permis de séjour du recourant.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recours était d'emblée dénué de chance de succès de sorte que la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 2 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey