Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2}
2C_102/2017
Arrêt du 9 mars 2017
IIe Cour de droit public
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffière : Mme McGregor.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Martine Dang, avocate, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 décembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
A., ressortissant kosovar né en 1978, est entré en Suisse le 29 mai 1993. Il a déposé une demande d'autorisation de séjour qui a été refusée le 7 septembre 1993. L'intéressé est à nouveau entré en Suisse le 9 juillet 1994, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son père. Il a terminé sa scolarité obligatoire en Suisse avant de commencer à travailler en 1995. Le 24 décembre 1997, il s'est marié avec une compatriote avec laquelle il a eu une fille, née en 1999. Le couple a divorcé le 26 juin 2007 et l'intéressé a été astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille. Le 12 octobre 2012, A. s'est remarié avec une compatriote. De cette union sont issus deux enfants nés en 2012 et 2013.
Entre 1999 et 2016, A.________ a été condamné à neuf reprises:
Par décision du 30 mai 2016, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 12 décembre 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du Service cantonal.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal. Outre l'octroi de l'effet suspensif, il demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que l'autorisation de séjour est prolongée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
5.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 137 I 305 consid. 2.5 p. 315).
Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH. La question se pose de savoir s'il peut déduire de cet article un droit potentiel à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de sa vie privée, en raison de sa présence de longue durée en Suisse (cf. arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 et les références). On peut également se demander si l'intéressé peut déduire un tel droit de la relation qu'il entretient avec ses enfants, mais encore faudrait-il pour cela qu'ils disposent d'un droit de présence durable en Suisse, ce qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Compte tenu de l'issue du litige, la question peut toutefois rester indécise.
5.2. Dans la mesure où elles ne résulteraient pas déjà du dossier cantonal, les pièces nouvelles accompagnant le recours ne peuvent être prises en considération (cf. art. 99 al. 1 LTF).
Les griefs du recourant formés contre le refus, confirmé par le Tribunal cantonal, de prolonger son autorisation de séjour, sont manifestement infondés, de sorte qu'il convient de les rejeter sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).
Selon l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut refuser de prolonger une autorisation de séjour lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. L'instance précédente a dûment exposé la jurisprudence relative à cette disposition et l'a correctement appliquée à la situation du recourant, de sorte qu'il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
Le refus de prolonger l'autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 96 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132). Dès lors que l'examen de la proportionnalité imposé par l'art. 96 LEtr se confond avec celui prévu par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.2; 2C_526/2015 du 15 novembre 2015 consid. 4.1), il y a lieu de vérifier si l'arrêt attaqué respecte ce principe, bien que le point de savoir si le recourant peut véritablement déduire un droit de l'art. 8 CEDH soit indécis (cf. supra consid. 5.1). Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a correctement présenté tous les éléments requis pour procéder à la pesée des intérêts, de sorte que, sur ce point également, il peut être renvoyé aux considérants de la décision entreprise (art. 109 al. 3 LTF).
Les critiques du recourant concernant la proportionnalité de la mesure se fondent pour l'essentiel sur une présentation de la situation professionnelle et familiale de l'intéressé qui s'écarte de celle retenue par l'instance précédente, sans que les exigences de motivation de l'art. 97 al. 1 LTF ne soient respectées. Le Tribunal fédéral ne peut donc pas en tenir compte. En l'occurrence, l'instance précédente a pris en considération l'âge d'arrivée et la durée du séjour légal en Suisse, la situation professionnelle et familiale de l'intéressé, ainsi que les conséquences d'un départ de Suisse et des possibilités d'intégration à l'étranger. A ces éléments, elle a opposé la répétition des infractions pénales malgré les nombreux avertissements, la situation financière de l'intéressé, en particulier le recours à l'assistance publique et les arriérés de paiement des pensions alimentaires, ainsi que le bas âge de ses deux derniers enfants. Sur la base de ces éléments, elle a retenu à juste titre que l'intérêt public à l'éloignement du recourant primait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le résultat de la pesée des intérêts ainsi effectuée est conforme au droit fédéral.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable en application de l'art. 109 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 9 mars 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : McGregor