Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2} 2A.269/2002 /dxc
Arrêt du 6 juin 2002 IIe Cour de droit public
Les juges fédéraux Wurzburger, président, Betschart et Müller, greffière Rochat.
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population, case postale 51, 1211 Genève 8, Commission cantonale de recours de police des étrangers, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.
refus d'autorisation de séjour pour études
(recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 23 avril 2002)
Faits: A. Le 21 juin 2001, X.________, ressortissant de la République du Congo (Brazzaville), a sollicité une autorisation de séjour pour études auprès de l'Office cantonal de la population, en déclarant qu'il était domicilié chez un tiers, à Genève.
Par décision du 27 novembre 2001, envoyée sous pli recommandé à l'adresse susmentionnée, l'Office cantonal de la population a rejeté la demande et a fixé à l'intéressé un délai de départ au 26 février 2002. Selon l'accusé de réception, cet envoi a été notifié le 30 novembre 2001. B. Le 31 janvier 2002, X.________ a déclaré recourir contre la décision de l'Office cantonal de la population du 27 novembre 2001. Au cours de l'instruction, il a expliqué que cette décision avait été notifiée à un tiers et qu'il n'en avait eu connaissance que le 25 janvier 2002.
Dans sa décision du 23 avril 2002, communiquée au recourant le 29 du même mois, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. C. Le 29 mai 2002, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une demande de réexamen de la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 23 avril 2002. Il conclut principalement à la régularisation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi de Suisse. A titre de mesures provisionnelles, il demande aussi l'autorisation de poursuivre ses études et de vivre aux côtés de sa future famille pendant la procédure.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
En l'espèce, le recourant motive longuement son recours par rapport à sa situation de futur père de famille, mais ne dit pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé ses droits de parties, en retenant que la décision de l'Office cantonal de la population lui avait été valablement notifiée à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa demande d'autorisation. Par conséquent, son acte ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 lettre b OJ et la jurisprudence pour être recevable comme recours de droit public (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3; 127 III 279 consid. 1c p. 282). Au demeurant, même si le Tribunal fédéral avait pu entrer en matière sur ce grief, il aurait dû de toute façon constater que la décision attaquée est en tous points conforme à la loi et à la jurisprudence en matière de notification des décisions judiciaires. En effet, un envoi est considéré comme notifié, non seulement au moment où le destinataire en prend effectivement connaissance, mais déjà quand cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence, en particulier lorsque l'envoi a été délivré à l'adresse même donnée par l'intéressé (ATF 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 2b p. 17 et les arrêts cités). 1.5 Pour le reste, il y a lieu de relever que, dans la mesure où le recourant n'entendait pas contester la notification de la décision attaquée, mais désirait réellement présenter une demande de réexamen, le Tribunal fédéral ne serait pas compétent pour la traiter. 2. Au vu de cet examen, le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu de l'issue du recours, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est déclaré irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. Lausanne, le 6 juin 2002 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: