1F 7/2011 / 1F_7/2011

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2} 1F_7/2011

Arrêt du 28 mars 2011 Ire Cour de droit public

Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli. Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure A.________, requérant,

contre

Ministère public du canton de Fribourg, place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg.

Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_56/2011 du 17 février 2011.

Considérant en fait et en droit:

Le 6 novembre 2010, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a refusé d'accorder à A., alors en détention provisoire à la Prison centrale de Fribourg, le congé qu'il avait sollicité pour les 11 et 12 décembre 2010. Par arrêt du 7 janvier 2011, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a constaté que le recours interjeté contre cette décision par A. le 13 décembre 2010 était sans objet et a rayé la cause du rôle. Le 17 février 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cet arrêt (cause 1B_56/2011). Le 14 mars 2011, A.________ a demandé au Tribunal fédéral de revoir l'arrêt précité du 17 février 2011 dont il conteste la teneur dans son intégralité. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, on cherche en vain l'indication d'un des motifs de révision ainsi prévus par la loi dans l'écriture du requérant du 14 mars 2011. Celui-ci se borne à contester "de A à Z" le contenu de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 17 février 2011 dans la cause 1B_56/2011. Les deux exemples qu'il cite dans son écriture, susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 121 let. d LTF concernent un autre arrêt rendu par le Tribunal fédéral le même jour dans la cause 1B_22/2011 et font l'objet d'un examen séparé (cause 1F_6/2011). La demande de révision ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, qui s'appliquent aussi en ce domaine (arrêt 6F_19/2009 du 27 octobre 2009 consid. 1.3), en tant qu'elle vise l'arrêt du Tribunal fédéral rendu dans la cause 1B_56/2011 et doit être déclarée irrecevable.

Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la présente procédure (art. 65 et 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

La demande de révision est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du requérant.

Le présent arrêt est communiqué au requérant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 28 mars 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
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Französisch
Zitat
1F_7/2011
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
1F_7/2011, CH_BGer_001, 1F 7/2011
Entscheidungsdatum
28.03.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026