Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
1F_14/2025
Arrêt du 29 juillet 2025
Ire Cour de droit public
Composition MM. les Juges fédéraux Haag, Président, Müller et Mecca, Juge suppléant. Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure H.________, requérante,
contre
J.________ SA, représentée par Me Jacques Haldy, avocat, intimée,
Municipalité de Lausanne, Service de l'urbanisme, case postale 5354, 1001 Lausanne, Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_222/2025 du 22 mai 2025.
Considérant en fait et en droit :
Par décisions du 26 août 2020, la Municipalité de Lausanne a délivré à J.________ SA le permis de construire trois immeubles d'habitation sur la parcelle n° 3980 et levé les oppositions des propriétaires voisins, dont celle de H.. Par arrêt du 17 février 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les recours formés par les opposants contre ces décisions et contre le refus de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud du 2 décembre 2021 de procéder au classement de la parcelle n° 3980. Statuant le 20 octobre 2023 sur recours des opposants, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la Municipalité de Lausanne pour que les mesures de remplacement consécutives à l'atteinte au biotope présent sur la parcelle n° 3980 soient définies dans leur emplacement et leur étendue et intégrées à l'autorisation de construire (arrêt 1C_182/2022). J. SA a remis à la Municipalité de Lausanne un plan des aménagements extérieurs figurant les mesures d'aménagement et de gestion des surfaces extérieures favorisant l'intégration écologique et paysagère du projet décrites dans un rapport établi par les bureaux K.________ SA le 14 février 2024. Le 7 octobre 2024, la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud a octroyé l'autorisation spéciale complémentaire à celle délivrée le 28 juin 2021 en précisant que les mesures de protection, de compensation et de remplacement de l'atteinte à la prairie mi-sèche médio-européenne située sur la parcelle n° 3980, telles que décrites dans le rapport des bureaux K.________ SA du 14 février 2024 et sur le plan du 8 février 2024, font partie intégrante du permis de construire et doivent être réalisées avant l'exploitation du site, à savoir avant la délivrance du permis d'habiter. Le 1 er novembre 2024, la Municipalité de Lausanne a accordé à la constructrice un permis de construire complémentaire pour les travaux d'aménagements extérieurs et les mesures de compensation telles que définies par l'autorisation spéciale de la Direction générale de l'environnement du 7 octobre 2024.
Par arrêt du 11 avril 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours des opposants contre les autorisations complémentaires rendues par la Direction générale de l'environnement le 7 octobre 2024 et par la Municipalité de Lausanne le 1 er novembre 2024.
Statuant le 22 mai 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public formé par les opposants au motif qu'ils s'en prenaient exclusivement à l'arrêt attaqué en tant qu'il leur déniait la qualité pour recourir et déclarait leur recours irrecevable pour ce motif et ne soulevaient aucune critique en lien avec l'argumentation retenue par les juges précédents pour admettre que l'autorisation spéciale complémentaire de la Direction générale de l'environnement incorporée au permis de construire complémentaire délivré par la Municipalité n'avait pas été délivrée en violation du droit fédéral (arrêt 1C_222/2025). Par acte du 27 juin 2025, H.________ demande la révision de cet arrêt qui se fonderait sur la constatation erronée que l'irrecevabilité de leur recours cantonal se fonderait sur une double motivation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent aussi aux demandes de révision, en sorte qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; arrêt 1F_11/2025 du 25 avril 2025 consid. 2).
La requérante n'indique pas quel motif de révision elle entend invoquer comme il lui incombait de le faire sous peine d'irrecevabilité, ce qui rend sa demande d'emblée irrecevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF. Au demeurant, elle conteste l'appréciation de la Cour de céans selon laquelle l'irrecevabilité de l'arrêt cantonal reposerait sur une double motivation. Son argumentation repose toutefois sur une appréhension erronée de la jurisprudence en matière de motivation du recours évoquée au considérant 2.2 de l'arrêt du 22 mai 2025 lorsque la décision querellée repose sur une double motivation. L'arrêt cantonal du 11 avril 2205 comportait une motivation principale développée au considérant 2, qui a conduit à prononcer l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité pour agir des opposants, et une motivation subsidiaire au fond, relevée au considérant 3, qui a amené la Cour de droit administratif et public à considérer que l'autorisation spéciale complémentaire de la Direction générale de l'environnement n'avait pas été délivrée en violation du droit fédéral, au sujet de laquelle les recourants n'ont développé aucune argumentation. Il n'y a ainsi aucune inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF propre à justifier une révision de l'arrêt du 22 mai 2025, étant rappelé que cette voie n'est pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation de la portée juridique des faits pris en compte par le Tribunal fédéral.
La demande de révision doit ainsi être déclarée irrecevable. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
La demande de révision est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Lausanne, ainsi qu'à la Direction générale de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 juillet 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin