Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1D_14/2025

Arrêt du 6 octobre 2025

Ire Cour de droit public

Composition MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant, Müller et Merz. Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 6, 1204 Genève.

Objet Droit de la fonction publique; blâme,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 juillet 2025 (A/444/2025-FPUBL - ATA/783/2025).

Considérant en fait et en droit :

A.________ enseigne depuis le 1 er septembre 2014 en tant que maître-généraliste de physique au sein du Cycle B.________ à U.________.

Il ne s'est pas présenté au rallye organisé par l'établissement en décembre 2022 à l'occasion de la fête de l'Escalade au motif qu'il refusait de participer à un divertissement qu'il considérait comme frivole pendant les heures d'enseignement. Cette situation a fait l'objet d'un entretien de recadrage par la direction en janvier 2023. Le 23 mai 2024, le Doyen du Cycle B.________ a informé les enseignants des diverses activités ludiques prévues le vendredi 7 juin 2024 à l'occasion du soixantième anniversaire de l'établissement. Selon l'organigramme annexé, A.________ était en charge dans l'après-midi de l'activité intitulée "Flair de l'expert", consistant pour les élèves, à reconnaître par équipe le maximum d'odeurs. Le 27 mai 2024, A.________ a exprimé au Directeur du Cycle B.________ son refus de se livrer à une activité ludique et festive qu'il jugeait notamment indigne de sa profession et de sa formation. Il restait un laps de temps suffisant pour trouver une autre solution et assurer son remplacement. Le même jour, le Directeur lui a rappelé que sa participation aux activités hors enseignement nécessitant une animation ou un encadrement des élèves lors de manifestations de l'établissement faisait partie intégrante de son cahier des charges. Sa collaboration à la journée du soixantième anniversaire du Cycle B.________ était nécessaire de par sa portée sur tout l'établissement et relevait de ses devoirs du personnel. Tout manquement à ces devoirs pourrait entraîner le prononcé d'une sanction disciplinaire. A.________ était donc attendu selon le planning énoncé, soit le matin de réserve, en cas d'absence d'un autre collègue, et l'après-midi pour encadrer un groupe selon les indications transmises par le Doyen. Par courriel du 6 juin 2024, A.________ a répondu qu'il résisterait à l'autorité qui voulait lui imposer une tâche contraire à ses principes, à ses valeurs et à son cahier des charges. Il demandait à ce qu'un remplaçant soit trouvé pour l'activité "C." qui lui avait été assignée, ce d'autant qu'il n'enseignait pas le vendredi. Il ne s'est pas présenté le 7 juin 2024 à la journée anniversaire du Cycle B.. Le 28 juin 2024, A.________ a fait l'objet d'un entretien de service avec le responsable des ressources humaines et le directeur de l'établissement. Le 22 juillet 2024, il a établi une note complémentaire dans laquelle il redressait certaines inexactitudes contenues dans le compte-rendu de l'entretien de service établi le 1 er juillet 2024 et exposait les cinq raisons professionnelles ayant motivé son refus de participer à l'animation des activités ludiques organisées à l'occasion de la fête d'anniversaire du Cycle B.________.

Le 26 août 2024, la nouvelle Directrice du Cycle B.________ a prononcé un blâme à l'encontre de A.________ considérant qu'en ne se présentant pas à la journée du soixantième anniversaire de l'établissement, il avait failli au devoir de participer à l'animation et à l'encadrement des élèves lors de manifestations organisées par l'établissement tel qu'il ressortait de son cahier des charges et mis en péril l'encadrement et la sécurité de ses élèves. Par décision prise le 23 janvier 2025, qui annule et remplace une précédente décision du 19 décembre 2024, la Conseillère d'État en charge du Département de l'instruction publique" de la formation et de la jeunesse de la République et canton de Genève a confirmé la sanction disciplinaire infligée à A.. La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A. contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 22 juillet 2025. Par acte du 29 août 2025, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en lui demandant d'annuler le blâme qui lui a été infligé, de sanctionner les fonctionnaires qui ont abusé de leur autorité et de lui octroyer des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit le dossier de la cause.

La cause relève du droit public, de sorte qu'en principe, la voie ordinaire de recours est celle du recours en matière de droit public selon l'art. 82 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Cependant, en ce qui concerne les rapports de travail de droit public (et lorsqu'ils ne se rapportent pas à l'égalité des sexes), la recevabilité du recours en matière de droit public est subordonnée à la double condition que la décision attaquée concerne une contestation pécuniaire et que - à moins de soulever une question juridique de principe - la valeur litigieuse atteigne au moins 15'000 fr. (art. 83 let. g LTF en corrélation avec l'art. 85 al. 1 let. b et 2 LTF). En l'occurrence, l'arrêt de la Cour de justice confirme un blâme infligé à un enseignant en application des art. 142 al. 1 let. a ch. 1 de la loi genevoise sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP; rsGE C 1 10) et 56 al. 1 let. a du règlement genevois fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles du 12 juin 2002 (RStCE; rsGE B 5 10.04). Cette mesure n'a pas d'influence sur le traitement de son destinataire. Il ne s'agit donc pas d'une contestation de nature pécuniaire; par ailleurs, l'objet du litige ne porte pas sur une question juridique de principe, de sorte que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) est ouverte. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 138 I 232 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2). La conclusion du recourant en annulation du blâme est recevable. Il ne ressort en revanche pas du dossier que le recourant aurait pris, dans son recours cantonal, des conclusions tendant à se voir octroyer des dommages-intérêts en raison des abus d'autorité dont il dit avoir été l'objet de la part de la direction de l'enseignement obligatoire et celui-ci n'invoque pas une omission arbitraire des faits sur ce point. Il s'agit d'une conclusion nouvelle devant le Tribunal fédéral qui est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

Le recourant relate sur plusieurs pages sa propre version des faits sans se plaindre expressément ou du moins dans les formes requises d'arbitraire dans la constatation des faits retenus dans l'arrêt attaqué. Il reproche en particulier aux juges précédents d'avoir repris des informations fausses et partiales, tirées du compte-rendu de l'entretien de service rédigé par le responsable des ressources humaines dans la première partie de l'arrêt intitulée "EN FAIT" qui ont pour conséquence un jugement injuste de sa cause et d'avoir résumé très brièvement sa note complémentaire du 22 juillet 2025 sans mentionner qu'elle corrigerait lesdites informations erronées. Il reproduit ensuite dans son intégralité le contenu de sa note. Une telle manière de procéder ne répond pas aux exigences requises pour contester les faits. Quant aux faits nouveaux et non constatés dans l'arrêt attaqué évoqués sans que le recourant ne cherche à démontrer en quoi ils seraient pertinents pour juger du blâme, ils sont irrecevables (cf. art. 97 al. 1 et 99 LTF). Le recourant invoque à divers stades de son écriture les principes que sont la bonne foi, l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement ancrés aux art. 5, 8 et 9 Cst. Ces griefs s'adressent aussi bien à sa hiérarchie qu'à la Conseillère d'État en charge de son recours et à la Chambre administrative, alors que seul l'arrêt cantonal de dernière instance est susceptible de recours au Tribunal fédéral en raison de l'effet dévolutif complet attaché au recours devant la Cour de justice (cf. arrêt 2C_489/2024 du 7 août 2025 consid. 2.1). Si l'on s'en tient aux griefs constitutionnels adressés à l'arrêt attaqué, le recours ne satisfait pas les exigences accrues de motivation requises. Le recourant n'expose pas clairement en quoi le blâme dont il a fait l'objet contreviendrait à l'égalité de traitement. Il ne prétend pas que d'autres collègues du cycle d'orientation n'auraient pas été recadrés pour ne pas avoir assisté à la journée anniversaire de l'établissement ou pour avoir refusé d'encadrer l'activité ludique qui leur avait été assignée pour l'occasion. Il n'explique pas ou du moins pas dans les formes requises en quoi le blâme qui lui a été infligé constituerait une discrimination liée à sa situation sociale. Il reproche à la Conseillère d'État chargée d'instruire et d'examiner son recours d'avoir traité de manière inégale les parties et d'avoir favorisé abusivement la partie adverse en lui donnant l'occasion de se déterminer sur le recours et de justifier une nouvelle fois les arguments à l'appui de son blâme. Il ne ressort toutefois pas du dossier cantonal qu'il ait émis un tel grief devant la Chambre administrative. Soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral sans que le recourant se plaigne à ce propos d'un déni de justice, le grief est irrecevable. Les violations alléguées du principe de la bonne foi ne sont pas davantage développées selon les exigences de motivation accrue requises en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF. Elles se confondent dans une large mesure avec le grief tiré de l'interdiction de l'arbitraire invoqué en parallèle. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 148 II 106 consid. 4.6.1). Dans ce contexte, le recours est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7). Le recourant s'en prend à deux affirmations, selon lui, fallacieuses contenues dans les déterminations de la Directrice du Cycle B.________ du 20 octobre 2024 que la Conseillère d'État en charge de son recours et les juges cantonaux auraient arbitrairement et de manière contraire à la bonne foi repris à leur compte alors qu'il s'agirait d'une justification a posteriori développée pour confirmer le blâme. La première porte sur le fait qu'il aurait refusé d'animer un atelier permettant aux élèves d'étendre leurs connaissances olfactives alors que son refus avait pour objet l'encadrement d'une activité ludique qui n'entrait selon lui pas dans la mission de l'enseignant et n'avait aucun but pédagogique. Toutefois, l'arrêt attaqué n'en fait nul mention que ce soit dans l'état de fait ou dans les considérants en droit. Il importe peu que la Conseillère d'État en charge du recours ait repris ces propos à son compte dans sa décision du 23 janvier 2025, seul l'arrêt cantonal faisant l'objet du recours au Tribunal fédéral. Quant au second mensonge, il porterait sur le fait évoqué dans l'arrêt attaqué que les activités organisées dans le cadre de la journée du soixantième anniversaire avaient pour but de célébrer la pérennité de l'institution et des valeurs qu'elle représente, afin de développer les compétences sociales, culturelles et civiques des élèves et de renforcer la communauté, l'entente et un esprit d'appartenance à l'établissement. Selon le recourant, un tel but n'aurait jamais été communiqué aux enseignants et aux élèves. Il ne ressortirait pas davantage du courriel que le Doyen de l'établissement a adressé aux enseignants chargés d'encadrer les activités ludiques organisées pour l'occasion. Ainsi motivé, le grief est appellatoire. On ne voit au demeurant pas en quoi des activités ludiques organisées dans le cadre de la fête du soixantième anniversaire du Cycle B.________, regroupant des élèves de 12 à 15 ans, ne pourraient pas contribuer au renforcement de la communauté, de l'entente entre les élèves, respectivement entre les élèves et les enseignants, et de l'esprit d'appartenance à l'établissement. À tout le moins, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en le retenant. Le Directeur avait au demeurant justifié la présence du recourant à cet évènement anniversaire "de par sa portée sur tout l'établissement".

Le recourant reproche à la Directrice du Cycle B.________ et à la cour cantonale d'avoir exagéré les conséquences de son refus de se présenter à la journée d'anniversaire de l'établissement et d'avoir fait preuve de mauvaise foi et d'arbitraire en considérant que par son absence, il avait mis en péril l'encadrement et la sécurité de ses élèves. Il aurait demandé deux semaines à l'avance au Directeur de trouver une autre solution. De plus, deux ou trois enseignants étaient de piquet pour suppléer aux absences éventuelles. Sur ce point également, le recours revêt un caractère appellatoire non conforme aux exigences accrues de motivation. Le Directeur n'est pas entré en matière sur un éventuel remplacement du recourant et lui avait enjoint d'être présent à cette manifestation conformément à son cahier des charges. Cela étant, comme la Cour de justice l'a retenu, le recourant ne pouvait rien tirer en sa faveur du fait qu'il avait annoncé deux semaines à l'avance au Directeur son intention de se faire remplacer et l'avait incité à trouver une autre solution. La présence d'enseignants de piquet susceptibles de le remplacer ne ressort pas de l'état de fait de l'arrêt attaqué qui lie le Tribunal fédéral. Elle ne constituait pas une circonstance propre à le décharger a posteriori de son devoir de participer à la manifestation et aux activités hors enseignement prévues dans ce cadre. Il n'est au demeurant guère contestable que l'absence du recourant à la fête d'anniversaire, annoncée la veille de l'évènement, a nécessité en dernière minute une réorganisation du planning de la journée. La cour cantonale n'a à tout le moins pas fait preuve d'arbitraire en retenant qu'elle avait été susceptible de nuire, si ce n'est à la sécurité, du moins à l'organisation de la manifestation et à l'encadrement des élèves pour l'activité ludique à laquelle il avait été assigné.

Le recourant s'en prend également à la constatation de la Cour de justice selon laquelle les activités ludiques organisées à l'occasion de la journée anniversaire de l'établissement avaient un but pédagogique et qu'il l'aurait admis. Il renvoie à ce propos au complément à son recours du 5 mars 2024. La question de savoir si le recours est suffisamment motivé sur ce point peut demeurer indécise. Le fait que les activités organisées à l'occasion de la fête anniversaire du Cycle B.________ poursuivaient un but pédagogique n'est qu'une motivation parmi d'autres retenue pour admettre que l'absence du recourant était injustifiée et confirmer le blâme. S'il devait être retenu une constatation arbitraire des faits sur ce point, elle ne suffirait pas à annuler la sanction. Le recourant reproche sous couvert d'arbitraire d'avoir ignoré les cinq motifs professionnels évoqués dans sa note complémentaire à l'entretien de service pour refuser d'encadrer l'activité ludique qui lui avait été assignée lors de la journée anniversaire de l'établissement. Certes, la Cour de justice ne répond pas point par point à ces cinq motifs. On ne saurait toutefois retenir qu'elle les aurait ignorés. Selon la jurisprudence, le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Pour satisfaire à son devoir de motivation, il lui suffit de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5). L'arrêt attaqué répond à ces exigences. Selon ses considérants, le blâme vise à sanctionner l'absence injustifiée du recourant à la journée célébrant les soixante ans du Cycle B.________. La cour cantonale a retenu en particulier qu'il avait contrevenu sans motifs valables à son obligation de participer à l'animation et à l'encadrement des élèves lors de manifestations organisées par l'établissement, ce qui faisait partie de ses cahiers des charges. Elle n'a ainsi pas suivi l'argumentation du recourant suivant laquelle les activités ludiques prévues à l'occasion de cette manifestation devaient être considérées comme des activités subsidiaires ou ponctuelles se faisant sur une base volontaire, à laquelle il était en droit de se soustraire, et qu'elles portaient atteinte à la dignité de la mission de l'enseignant. Elle a à tout le moins implicitement considéré que l'activité ludique à laquelle il avait été assigné était une activité hors enseignement selon le chiffre 3.1.5 du cahier des charges à laquelle il ne pouvait se soustraire en se prévalant de la mission de l'enseignant et des finalités de l'école publique et non une activité subsidiaire et ponctuelle organisée par l'enseignant sur une base volontaire ou en invoquant la dignité de sa profession. On ne saurait donc reprocher à la cour cantonale d'avoir fait preuve de partialité ou d'arbitraire en ne se prononçant pas expressément sur l'ensemble des griefs. Il ne suffit pas de reprendre les cinq motivations évoquées dans une pièce du dossier auquel le recours cantonal renvoyait pour satisfaire aux exigences de motivation accrue découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant prétend que l'activité ludique qu'il devait encadrer à l'occasion de la journée anniversaire de l'établissement n'avait aucun lien avec sa mission en tant qu'enseignant; ce faisant, il perd de vue que les activités principales des membres du corps enseignant ne se limitent pas à l'enseignement, l'encadrement et le suivi administratif des élèves mais qu'elles s'étendent également selon son cahier des charges (ch. 3.1.5) aux activités hors enseignement et en particulier à sa participation à l'animation et à l'encadrement des manifestations de l'établissement dont faisait partie la journée d'anniversaire du 7 juin 2024. Le cahier des charges ne fait nullement dépendre la participation des membres du corps enseignant aux manifestations de l'établissement du fait que les activités organisées dans ce cadre aient pour objectif l'acquisition, le renouvellement ou l'approfondissement de connaissances par les élèves ou qu'elles contribuent à leur éducation. La cour cantonale pouvait également admettre que les activités organisées par la direction à l'occasion de la fête d'anniversaire de l'établissement se distinguaient de celles subsidiaires et ponctuelles organisées sur une base volontaire également visées dans le cahier des charges. À tout le moins, une démonstration du caractère arbitraire de cette interprétation fait défaut dans le mémoire de recours. Pour le surplus, on cherche en vain dans le recours une argumentation topique et répondant aux exigences de motivation requise visant à remettre en cause la proportionnalité de la sanction prononcée. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire soumis à des conditions strictes de motivation, d'examiner d'office ce qu'il en est.

Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif formulée par le recourant. Ce dernier prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 6 octobre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin

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