Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
1C_73/2025
Arrêt du 24 juillet 2025
Ire Cour de droit public
Composition MM. les Juges fédéraux Haag, Président, Chaix et Merz. Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
C.B.et D.B., représentés par Me François Bellanger, avocat, intimés,
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.
Objet Autorisation de construire,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 décembre 2024 (A/1764/2023-LCI - ATA/1482/2024).
Faits :
A.
Le 4 novembre 2022, C.B.________ et D.B.________ ont déposé auprès du Département du territoire de la République et canton de Genève une demande d'autorisation de construire en procédure accélérée une villa à très haute performance énergétique avec garage souterrain et piscine sur la parcelle n° 5738 de la commune de Collonge-Bellerive ainsi qu'une demande d'abattage d'arbres. Le 18 novembre 2022, l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature leur a demandé d'établir un nouveau plan d'aménagement paysager mentionnant notamment les arbres à abattre, ceux à conserver, les nouvelles plantations projetées, le plan des terrassements ainsi que les protections autour du domaine vital des arbres maintenus à proximité du chantier. Le 15 décembre 2022, il a requis des documents complémentaires et demandé des modifications du projet concernant le terrassement et le sens du portail d'accès du chantier qui entraient en conflit avec le domaine vital des arbres n°s 13 et 16. Le 8 février 2023, l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature a préavisé favorablement l'abattage de trois cerisiers et d'un épicéa bleu moyennant l'obligation de replanter des arbres pour un montant de 16'200 fr. Le 15 février 2023, il a préavisé favorablement le projet de construction et octroyé la dérogation requise pour intervenir dans le domaine vital des arbres, à condition notamment que le plan d'aménagement paysager du 25 janvier 2023 soit intégralement respecté et que toutes les précautions nécessaires (barrières à l'aplomb des couronnes) soient prises afin de protéger valablement les arbres maintenus à proximité des travaux. Par décision globale du 20 avril 2023, le Département du territoire a délivré l'autorisation de construire en procédure accélérée sollicitée aux conditions fixées dans les différents préavis. Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un jugement rendu le 21 mars 2024 que l'intéressé a vainement contesté devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu en dernière instance cantonale le 17 décembre 2024 ainsi que la décision d'autorisation de construire en procédure accélérée délivrée par le Département du territoire le 16 janvier 2023 ([recte: le 20 avril 2023]). À titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice, respectivement au Département du territoire, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Chambre administrative persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt sans autre observation. Le Département du territoire conclut au rejet du recours. Les intimés proposent également de le rejeter et de confirmer la décision d'autorisation de construire délivrée par le Département du territoire le 20 avril 2023. Le recourant a répliqué. Les autres participants à la procédure ont renoncé à déposer des observations complémentaires et persisté dans les conclusions prises antérieurement.
Considérant en droit :
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure devant l'instance précédente. En tant que propriétaire d'une parcelle bâtie directement voisine de celle où doit prendre place le projet de construction litigieux, il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué et peut se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à son annulation et à celle de l'autorisation de construire délivrée aux intimés. Il bénéficie ainsi de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
Le recourant reproche à l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature d'avoir octroyé la dérogation à l'interdiction de toute construction et intervention dans le domaine vital des arbres en l'absence de tout impératif majeur. La Cour de justice ne se serait pas prononcée sur ce point alors qu'il l'avait clairement évoqué. Il dénonce à ce propos une application arbitraire des art. 14 et 16 du règlement cantonal sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA; rsGE L 4 05.04) et du chiffre 2 de la Directive du Département du territoire concernant les mesures à prendre lors de travaux à proximité des arbres.
2.1. Le Tribunal fédéral revoit l'application faite du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 147 I 433 consid. 4.2). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid. 8.1; 148 I 145 consid. 6.1). Dans ce contexte, le recourant est soumis aux exigences strictes en matière de motivation définies par l'art. 106 al. 2 LTF; il lui appartient de citer les dispositions dont il se prévaut et démontrer en quoi celles-ci auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).
2.2. Le RCVA a pour but d'assurer la conservation, à savoir la protection, le maintien et le renouvellement, de la végétation formant les éléments majeurs du paysage (art. 1 RCVA). Il est applicable aux arbres situés en dehors de la forêt ainsi qu'aux haies vives et boqueteaux présentant un intérêt biologique ou paysager (art. 2 al. 1 RCVA).
En vertu de l'art. 14 RCVA, les propriétaires, mandataires, requérants, constructeurs ou autres usagers de terrains sont tenus de veiller avec la plus grande attention à la préservation des arbres, haies vives et boqueteaux existants (al. 1). Il leur incombe de prendre, notamment lors de travaux, toutes précautions utiles pour assurer la survie des arbres, haies vives et boqueteaux, en se conformant aux directives édictées par le Département (al. 2 let. b). L'art. 16 RCVA prévoit que le Département édicte des directives en matière de sauvegarde des végétaux maintenus, de leur mise en valeur et de l'exécution correcte des mesures compensatoires. En exécution de cette disposition, le Département du territoire a édicté en août 2008 la Directive concernant les mesures à prendre lors de travaux à proximité des arbres. Cette directive a pour objectif de définir la notion d'espace vital d'un arbre et de préciser les mesures qui doivent être prises lors de travaux pour respecter la végétation conservée; elle est contraignante pour tous les propriétaires effectuant des travaux dans le domaine de l'arbre (ch. 1). Le domaine vital est l'espace nécessaire au développement optimal de l'arbre et correspond à la zone d'extension des racines vitales de l'arbre. Il correspond à l'espace aérien et souterrain à protéger défini par la projection au sol de la couronne plus un mètre. Pour les arbres fastigiés, cet espace protégé est défini par la projection au sol d'un tiers de la hauteur de l'arbre plus un mètre selon le même principe. En principe, aucune construction ni intervention ne sera autorisée à l'intérieur du domaine vital d'un arbre. Une dérogation à ce principe n'est accordée qu'en cas d'impératif majeur, en fonction de l'arbre et du type de construction projetée, et elle est toujours accompagnée de mesures propres à limiter l'impact de l'intervention (dalle suspendue par exemple). Le plan et la description des mesures prescrites font partie intégrante des autorisations de construire, d'abattage et d'élagage délivrées pour la réalisation projetée (ch. 2).
2.3. Le recourant affirme que plusieurs parties de la villa projetée par les intimés seront construites à moins d'un mètre de la couronne de certains arbres en contravention à la directive précitée qui interdit toute construction dans le domaine vital des arbres. Ces faits seraient prouvés par les plans ne varietur de la demande d'autorisation de construire et non contestés. Aucun impératif majeur ne commanderait d'octroyer une dérogation. La Cour de justice ne se serait pas prononcée sur cette question alors qu'elle avait été soulevée devant elle et aurait commis un déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst.
Le Département du territoire met en doute la recevabilité de ce grief au motif que les arbres concernés n'appartiendraient pas au recourant. À tort. Le recourant s'est vu reconnaître la qualité pour recourir en raison de la proximité avec l'objet du litige en sa qualité de propriétaire directement voisin du projet. En cette qualité, il peut faire valoir tous les griefs qui peuvent conduire à annuler l'autorisation de construire et à revoir le projet de construction. Tel est le cas du grief tiré du non-respect de l'art. 14 RCVA et de la Directive concernant les mesures à prendre lors de travaux à proximité des arbres édictée par le Département du territoire en application de l'art. 16 RCVA. La cour cantonale n'a pas clairement constaté que la villa projetée empiéterait sur le domaine vital de certains arbres qui devaient être maintenus, comme le prétend le recourant. Elle a relevé à ce propos que le projet de construction et la demande d'abattage et d'élagage d'arbres avaient été examinés par l'instance spécialisée, que les différents préavis et demandes de modifications et de compléments attestaient de l'exhaustivité de l'examen auquel il avait été procédé et que les critiques du recourant à l'égard de la procédure ne convainquaient pas, notamment s'agissant du dessin des arbres sur les différents plans figurant au dossier. Le recourant ne se plaint pas d'une constatation arbitraire des faits. Cela étant, il y a lieu de s'en tenir aux plans visés par le Département du territoire et au plan d'aménagement paysager du 25 janvier 2023. Lesdits plans ne mentionnent aucun empiétement du chemin d'accès au garage souterrain sur le domaine vital de l'arbre érigé sur la parcelle n° 5887. On ne saurait dès lors considérer ce fait comme établi et non contesté. Ils mettent en revanche en évidence un empiétement de la terrasse du rez-de-chaussée dans le domaine vital du cyprès de Lawson (arbre n° 13) et du pin sylvestre (arbre n° 3). L'Office cantonal de l'agriculture et de la nature pouvait tenir compte du fait que la dérogation à l'interdiction de toute construction ou intervention dans le domaine vital des deux arbres concernés était mineure et ne concernait qu'une portion infime de la terrasse, quand bien même aucun impératif impérieux au sens de la Directive édictée par le Département du territoire n'était évoqué pour justifier ces empiétements. Une directive n'a pas force de loi et ne lie pas les tribunaux; elle ne saurait être appliquée à la lettre et ne dispense pas les autorités de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 145 II 2 consid. 4.3; 133 II 305 consid. 8.1; arrêt 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 4.3). La directive querellée enjoint au surplus de tenir compte de la nature de la construction dans l'examen de la dérogation. Il n'est par ailleurs pas contesté que la villa projetée reprend l'implantation de la maison existante. À supposer que la couronne du pin sylvestre n'ait pas été correctement reportée sur le plan d'aménagement paysager du 25 janvier 2023 et qu'il faille se référer sur ce point au plan d'aménagement paysager du 13 octobre 2022, il aurait été excessivement formaliste de refuser l'implantation de la villa litigieuse à l'emplacement de l'ancienne maison au motif que la couronne du pin sylvestre toucherait celle-ci et d'exiger le retrait de la construction d'un mètre pour respecter le domaine vital de l'arbre. L'arrêt attaqué, qui confirme l'octroi de la dérogation à l'interdiction de construire et d'intervenir dans le domaine vital des arbres, ne consacre aucun arbitraire dans son résultat, même si une application stricte de ce principe aurait également pu être soutenue sous cet angle.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ce dernier versera une indemnité à titre de dépens aux intimés (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 24 juillet 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin