Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_683/2025

Arrêt du 15 décembre 2025

Ire Cour de droit public

Composition M. le Juge fédéral Haag, Président. Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case postale, 3001 Berne.

Objet Interdiction de faire usage en Suisse d'un permis de conduire étranger; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,

recours contre le jugement de la Vice-présidente de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 12 novembre 2025 (300.2025.116).

Considérant en fait et en droit :

Par acte du 22 juillet 2025, A.________ (le recourant) a recouru auprès de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR (la commission) contre une interdiction d'usage du permis de conduire étranger pour un mois prononcée par l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne. Par ordonnance du 24 juillet 2025, la commission l'a invité à verser une avance de frais de 700 fr. jusqu'au 14 août 2025. L'avance de frais n'ayant pas été versée dans ce délai, un nouveau délai a été fixé au 3 septembre 2025. Le 1er septembre 2025, le recourant a demandé l'assistance judiciaire, qui a été refusée par ordonnance du 22 septembre 2025. Un nouveau délai a été fixé au 6 octobre 2025 pour payer l'avance de frais. Aucun paiement n'étant intervenu dans ce délai, la commission a déclaré le recours irrecevable par jugement du 12 novembre 2025. Par acte du 17 novembre 2025, A.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral; il demande l'annulation du jugement du 12 novembre 2025 et le renvoi de la cause à la commission afin qu'elle statue à nouveau sur l'assistance judiciaire. Il demande également l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. L'autorité intimée a produit son dossier, sans observations.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

2.1. La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative d'interdiction d'usage du permis de conduire, dans la mesure où aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération.

2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

2.3. Invoquant son droit d'être entendu, l'interdiction de l'arbitraire et son droit à l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.), le recourant fait valoir que le 9 octobre 2025, il a adressé un courrier recommandé à la commission pour faire valoir qu'il avait été licencié dès le 1er octobre et était dès lors sans ressources. La commission n'a pas tenu compte de ce courrier et aurait ainsi refusé à tort de lui accorder l'assistance judiciaire.

Le recourant perd de vue que l'assistance judiciaire ne lui a pas été refusée pour un motif lié à sa situation financière, mais en raison du fait que le recours paraissait dépourvu de chances de succès. La décision du 22 septembre 2025 considère en effet qu'en présence d'une infraction moyennement grave (un dépassement de 33 km/h de la vitesse maximale sur autoroute), la durée légale du retrait de permis était d'un mois au minimum, le besoin de conduire ne pouvant être pris en compte. La question de la situation financière du recourant n'a ainsi pas été examinée. Les arguments présentés par le recourant, qui se rapportent exclusivement à sa situation financière, ne permettent ainsi pas de remettre en cause la décision attaquée.

Le recours, dont la motivation est insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Cette issue étant d'emblée prévisible, l'assistance judiciaire ne peut être accordée au recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral, décision qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_343/2025 du 18 juillet 2025 consid. 3). Le présent arrêt sera toutefois rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, à la Vice-présidente de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR et à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 15 décembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

Le Greffier : Kurz

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Entscheidungsdatum
15.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026