Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
1C_648/2025
Arrêt du 8 janvier 2026
Ire Cour de droit public
Composition MM. les Juges fédéraux Haag, Président, Chaix et Merz. Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
Office de la circulation et de la navigation de l'État de Fribourg, route de Tavel 10, 1700 Fribourg.
Objet Retrait préventif du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 octobre 2025 (603 2025 130, 603 2025 148, 603 2025 149, 603 2025 150, 603 2025 151).
Faits :
A.
Le 13 juin 2025, la Police cantonale fribourgeoise a établi à l'attention de l'Office cantonal de la circulation et de la navigation un rapport d'information, dont il ressort les faits suivants: le 26 mai 2025 vers 14.00 heures, A.________ a déposé une plainte pénale pour le vol de son véhicule, expliquant l'avoir stationné devant une église vers 9.00 heures et avoir constaté sa disparition vers 11.00 heures. En fin de journée, elle a indiqué par courriel que le véhicule avait été retrouvé. Lors des vérifications entreprises par les agents de police, le fils de l'intéressée, B., leur a indiqué que sa mère rencontrait régulièrement des pertes de mémoire et qu'il était préférable de s'adresser à lui plutôt que directement à elle pour tout évènement la concernant. Le 11 juillet 2025, l'Office cantonal de la circulation et de la navigation a écrit à B. pour l'informer que les constatations de la police pouvaient aboutir à une mesure administrative et que sa mère disposait d'un délai de vingt jours pour déposer ses observations et produire un certificat médical circonstancié attestant de son aptitude à conduire les véhicules du 1 er groupe en toute sécurité. Il lui demandait en outre de produire une procuration signée par celle-ci indiquant qu'il s'occupe des affaires administratives de sa mère.
A.________ s'est déterminée le 22 juillet 2025 en contestant notamment l'obligation qui lui était faite de produire un certificat médical attestant de son aptitude à la conduite et en sollicitant l'abandon de toute procédure à son encontre. Par décision du 18 août 2025, l'Office cantonal de la circulation et de la navigation a retiré à titre préventif pour une durée indéterminée le permis de conduire de A.________et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il l'a invitée à produire, dans un délai de six mois, un rapport établi par son médecin-traitant attestant de son aptitude à la conduite des véhicules du 1 er groupe en toute sécurité et précisant si des contrôles ultérieurs sont nécessaires et leur périodicité, ajoutant qu'en cas de doute ou d'inaptitude confirmée, la production d'un rapport favorable établi par un médecin ou un institut reconnu de niveau 4 demeurait réservée.
La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé cette décision sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 9 octobre 2025. Elle a rejeté la demande de récusation de la Juge déléguée à l'instruction et la requête d'assistance judiciaire formulées par la recourante et mis les frais de procédure à la charge de celle-ci à hauteur de 800 fr.
B.
Par acte du 10 novembre 2025, remplaçant celui déposé le 31 octobre 2025, A.________ recourt contre cet arrêt en invitant le Tribunal fédéral à lui octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire, à constater que les autorités cantonales n'ont établi aucun indice de la moindre urgence de lui retirer immédiatement et pour une durée indéterminée son permis de conduire et à accorder l'effet suspensif. Le Tribunal cantonal, l'Office cantonal de la circulation et de la navigation et l'Office fédéral des routes concluent au rejet du recours. Par ordonnance incidente du 25 novembre 2025, la demande d'effet suspensif a été rejetée.
Considérant en droit :
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire, dès lors qu'aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. La contestation porte sur le retrait à titre préventif du permis de conduire de la recourante. Cette mesure provisoire a été rendue dans une procédure administrative destinée à déterminer l'aptitude à conduire de l'intéressé et la nécessité éventuelle de prononcer un retrait de sécurité. L'arrêt cantonal qui la confirme ne met pas fin à cette procédure et constitue une décision incidente qui peut être déférée immédiatement auprès du Tribunal fédéral dans la mesure où elle cause un préjudice irréparable à sa destinataire au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 122 II 359 consid. 1b; arrêt 1C_212/2021 du 16 juin 2021 consid. 1). La recourante a pris part à la procédure de recours devant l'autorité cantonale. Elle a un intérêt digne de protection (art. 89 al. 1 LTF) à ce que l'arrêt attaqué soit annulé en tant qu'il confirme une décision qui la prive provisoirement de son permis de conduire jusqu'à ce que son aptitude à conduire soit attestée par son médecin-traitant. Sa qualité pour agir est à l'évidence donnée. Le recours a au surplus été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
La décision ordonnant le retrait préventif du permis de conduire constitue une mesure provisionnelle (cf. ATF 147 II 44 consid. 1.2). Seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels à son encontre (art. 98 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs soulevés doivent être suffisamment motivés, sous peine d'être déclarés irrecevables. Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité a méconnu le droit constitutionnel (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1). Elle ne peut donc se contenter d'invoquer les dispositions applicables du droit fédéral; elle doit démontrer que celles-ci ont été appliquées d'une manière contraire à la Constitution, soit notamment de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 I 17 consid. 4.3).
La recourante s'en prend aux considérations retenues dans l'arrêt attaqué pour écarter sa requête de récusation de la Juge déléguée à l'instruction et dénonce une violation de l'art. 30 Cst. La cour cantonale a constaté à ce propos que la recourante n'invoquait aucun motif de récusation prévu par l'art. 21 al. 1 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). Elle a ensuite rappelé que l'art. 86 al. 2 CPJA permettait à l'autorité de recours de confier à son président ou à un autre membre la tâche d'instruire les recours. Par ailleurs, s'agissant de l'avance de frais de 600 fr. qui lui avait été demandée en garantie du paiement des frais de procédure présumés, l'art. 128 al. 2 CPJA prévoyait que la partie (recourante) est tenue de fournir une telle avance dans les affaires portées devant le Tribunal cantonal. De plus, conformément à l'art. 133 CPJA, des frais de procédure ne pouvaient être exigés des autorités, à moins que leurs intérêts patrimoniaux ne soient en cause, ce qui n'était pas le cas de l'Office cantonal de la circulation et de la navigation. Enfin, le montant exigé à ce titre correspondait à celui usuellement fixé en matière de circulation routière. La demande de récusation était ainsi manifestement mal fondée, sinon abusive, ce que la cour cantonale pouvait constater dans sa composition ordinaire comprenant la Juge déléguée à l'instruction conformément à la jurisprudence (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2). L'argumentation développée à l'encontre de cette motivation n'est pas de nature à la tenir pour arbitraire ou d'une autre manière contraire à l'art. 30 Cst. La recourante ne démontre pas que la Juge déléguée se serait écartée de la loi en ne réclamant pas une avance de frais à l'Office cantonal de la circulation et de la navigation. Il est usuel qu'une telle avance ne soit exigée que de la partie qui saisit l'autorité (cf. art. 62 al. 1 LTF pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral). Pareille réglementation ne consacre pas une inégalité de traitement entre les parties dès lors qu'en cas d'admission du recours, l'avance de frais est restituée à la partie recourante et que les frais peuvent être mis à la charge de la partie adverse. Le fait que la Juge déléguée ait révoqué sa décision de demander une avance de frais à la suite de la demande d'assistance judiciaire formulée par la recourante ne signifie nullement que cette décision était erronée ou que la Juge déléguée était imprégnée d'un esprit de partialité lorsqu'elle l'a rendue comme l'affirme péremptoirement la recourante, et ne constitue pas un aveu de l'inégalité de traitement dont elle disait avoir été la victime. Pour peu que le recours soit suffisamment motivé en tant qu'il s'en prend au rejet de la demande de récusation de la Juge déléguée, il est infondé.
La recourante voit une violation de son droit d'être entendue dans le fait que les autorités ne lui ont jamais communiqué le rapport d'information de la police et qu'elle n'a pas été en mesure de se déterminer à son sujet. Il ne ressort ni de la détermination adressée le 22 juillet 2025 à l'Office cantonal de la circulation et de la navigation ni du recours administratif déposé le 1 er septembre 2025 auprès du Tribunal cantonal que la recourante, respectivement son mandataire, aurait demandé à recevoir une copie du rapport de police, à consulter le dossier de la cause ou à être entendue. La recourante n'indique pas la norme sur la base de laquelle la police, respectivement les autorités cantonales auraient dû le faire d'office et qui aurait été violée, la référence toute générale à l'art. 29 Cst. et à la loi sur la procédure administrative fédérale, inapplicable en l'occurrence, n'étant à cet égard pas suffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. La recourante ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale de s'être fondée sur le rapport d'information de la police pour examiner si les conditions d'un retrait préventif étaient réalisées, au motif qu'il ne lui aurait pas été remis.
Sur ce point, le recours est si ce n'est irrecevable, à tout le moins infondé.
La recourante soutient ne jamais avoir reçu la détermination de l'Office cantonal de la circulation et de la navigation du 17 septembre 2025 et du courrier de la Juge déléguée du 22 septembre 2025 qui aurait révoqué le délai imparti pour verser l'avance de frais exigée. Elle y voit une violation grave de la procédure et de son droit d'être entendue. Il ressort du dossier cantonal que ces deux plis ont été envoyés à la recourante par courrier prioritaire en sorte qu'il ne peut être établi qu'ils aient été reçus. La recourante ne précise pas quelle norme procédurale ou quel principe juridique imposerait aux autorités de notifier ses courriers par voie recommandée. L'arrêt attaqué résume le contenu de la détermination de l'Office cantonal de la circulation et de la navigation. La recourante ne prétend pas que cette détermination contenait des éléments nouveaux au sujet desquels elle aurait dû pouvoir s'exprimer et n'indique pas davantage quel argument elle aurait fait valoir si elle en avait eu connaissance avant que la cour cantonale ne statue. L'annulation de l'arrêt attaqué pour le motif qu'elle n'a pas reçu la détermination de l'autorité intimée relèverait dans ces circonstances d'un formalisme excessif. La recourante ne conteste pas que l'avance de frais de 800 fr. dont elle s'était acquittée lui a été extournée le 22 septembre 2025 suivant les indications résultant du dossier cantonal, en sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice du fait qu'elle n'a pas reçu l'avis de la Juge déléguée révoquant la demande d'avance de frais. Le fait que l'avance de frais lui ait été restituée en cours d'instruction n'empêchait nullement la cour cantonale de mettre les frais de procédure à sa charge dans l'arrêt final.
La recourante dénonce ensuite une application de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) qui violerait le droit fédéral. La cour cantonale aurait entériné le retrait préventif de son permis de conduire sans avoir procédé à une instruction précise et complète des circonstances déterminantes et sur la base de faits constatés de manière inexacte. Il n'existerait aucun fondement matériel pertinent ni indice du moindre trouble de mémoire risquant de mettre en danger la circulation routière. Les propos d'un agent de police relatés dans un rapport d'information tenu secret sans avoir procédé à la moindre enquête ne sont pas déterminants. Son fils n'a jamais mis les prétendus troubles de mémoire allégués en lien avec des incidents survenus dans la circulation routière. Un expert moniteur d'auto-école aurait pu vérifier sa capacité à la conduite sans mettre en danger la sécurité routière en effectuant une course de contrôle. Il n'était pas nécessaire de requérir une attestation de son médecin traitant. La violation du droit fédéral, respectivement des dispositions de la LCR relatives au retrait préventif et au retrait de sécurité du permis de conduire, n'est pas un grief d'ordre constitutionnel (sur cette notion, GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3 e éd., 2022, n° 17 ad art. 98 LTF). La recourante n'invoque pas de droits constitutionnels, motivés conformément aux exigences strictes posées à l'art. 106 al. 2 LTF, en lien avec la violation du droit fédéral qu'elle dénonce.
Le recours est donc irrecevable sur ce point.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante n'a pas produit les pièces justificatives propres à établir son indigence dans le délai imparti à cet effet. La demande d'assistance judiciaire sera en conséquence rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Étant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office de la circulation et de la navigation et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 8 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin