ATF 148 I 127, 1B_425/2021, 1C_11/2013, 1C_236/2023, 1C_382/2022, + 4 weitere
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
1C_64/2025
Arrêt du 10 mars 2025
Ire Cour de droit public
Composition MM. les Juges fédéraux Haag, Président, Kneubühler et Merz. Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure A.________, représenté par Arthur Vuillème, juriste, recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 13 janvier 2025 (E-5408/2024).
Faits :
A.
Le 29 mai 2024, A., ressortissant marocain, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a indiqué être né le 15 juin 2007 et être mineur. Sur le formulaire, intitulé "questionnaire Europa", qu'il a rempli le même jour, il a mentionné avoir quitté son pays d'origine le 24 août 2023 et être entré en Europe par l'Italie le 28 septembre 2023. Il ressort de la comparaison faite de ses empreintes dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a déposé une demande d'asile en Grèce, en date du 12 avril 2022, puis en Autriche, le 28 mai 2022. Le 18 juin 2024, A. a été entendu par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) dans le cadre d'une première audition pour requérants mineurs non accompagnés (RMNA). A cette occasion, il a déclaré être né au Maroc le 15 juin 2007, exposant connaître sa date de naissance depuis son enfance. Il aurait vécu à Béni Mellal, dont il serait originaire. Il aurait quitté l'école avant d'entamer sa septième année. En 2018, à l'âge de 11 ans, il aurait perdu ses parents dans un accident de moto, se retrouvant rapidement sans abri. Contraint de vivre dans la rue, il aurait été exposé à la consommation de drogues, ce qui aurait considérablement affecté sa capacité de mémorisation. Entre 2018 et 2019, ou en 2019-2020, il aurait quitté clandestinement le Maroc en direction de l'Europe après avoir passé environ une année sans domicile fixe. Il aurait rejoint la Suisse après avoir séjourné dans plusieurs pays européens (quatre ou cinq ans au total), dont douze à treize mois en Espagne, un ou deux mois en Grèce (selon lui à l'âge de 15 ans environ), un jour en Autriche et un an et demi en Italie, où il aurait travaillé dans un marché de fruits et légumes. Il n'aurait jamais donné sa vraie date de naissance durant son parcours migratoire, ne souhaitant pas être placé dans un centre pour mineurs. I| serait venu en Suisse pour «chercher du travail et gagner sa vie», ayant entendu dire «que c'était mieux en Suisse», tout en envisageant de retourner travailler en Italie. Il n'aurait jamais possédé de passeport, expliquant qu'il ne pouvait «pas se procurer [un tel document] à l'âge de 10 ans» et que «des gens au Maroc, même à 30 ans» n'avaient pas de carte d'identité. |l a déclaré qu'il allait tenter de contacter quelqu'un au Maroc afin d'aller «à la commune» pour y obtenir des documents attestant son identité.
B.
Le 19 juillet 2024, le Centre universitaire romand de médecine légale, mandaté par le SEM afin de réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé, a remis son rapport, fondé sur un examen clinique et des examens radiologiques (radiographies standard de la dentition et de la main gauche, CT-scan des articulations sterno-claviculaires), effectués le 5 juillet 2024. Il ressort de l'examen de la dentition que la probabilité que A.________ ait atteint et dépassé sa dix-huitième année est élevée (en ce qui concerne la troisième molaire mandibulaire, plus de 90,1% selon Mincer et coll. [1993] et plus de 96,4% selon Gunst et Mesotten [2003]). Sur la base des résultats des différentes évaluations, son âge moyen est de 20,5 ans. La radiographie de la main gauche révèle un standard de 31 selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959), lequel correspond à un âge de 19 ans ou plus. Selon Tisè et al. (2011), ce stade équivaut à un âge osseux de minimum 16,1 ans ou plus. L'analyse du CT-scan des articulations sterno-claviculaires indique un âge osseux correspondant à un stade 3a selon Kellinghaus et al. (2010), lequel correspond, selon Wittschieber et al. (2014), à un âge moyen de 19,6 ans avec une déviation standard de 1,5 an et à un âge minimum de 16,4 ans. Ainsi, l'âge probable de l'expertisé se situerait entre 18 et 23 ans, tandis que l'âge minimum serait de 16,4 ans. De l'avis des médecins signataires, il est possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans et que la date de naissance alléguée, à savoir le 15 juin 2007, soit exacte. Par courrier du 24 juillet 2024, le SEM a informé A.________ qu'il estimait que celui-ci n'avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité. Il l'a informé que sa date de naissance serait modifiée d'office au 1 er janvier 2006 dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), avec la mention de son caractère litigieux.
A.________ s'est déterminé sur ce courrier dans le délai imparti à cet effet, en contestant sa majorité. Par décision du 19 août 2024, le SEM a considéré que les données personnelles de l'intéressé dans SYMIC étaient désormais "A., né le 1 er janvier 2006, alias A., né le 15 juin 2007, alias A., né le 16 juin 2004, alias A., né le 15 juin 2004, Maroc" et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. || a considéré que l'intéressé n'avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité, reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans son courrier du 24 juillet 2024.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 13 janvier 2025.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler les chiffres 1 et 2 du dispositif de cet arrêt et d'admettre sa demande de rectification des données personnelles dans SYMIC en ce sens qu'il est né le 15 juin 2007 au Maroc. Il requiert l'assistance judiciaire limitée aux frais. Le TAF maintient l'ensemble des considérants et conclusions de son arrêt et propose de rejeter le recours. Le SEM a brièvement pris position. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
Dirigé contre l'arrêt du TAF qui confirme la décision du SEM de modifier le SYMIC, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). L'exception prévue à l'art. 83 let. d LTF, concernant les décisions en matière d'asile, ne s'applique pas puisque le litige porte sur une question de protection des données. La modification souhaitée ayant trait à la date de naissance du recourant, celui-ci est particulièrement touché par la décision attaquée et bénéficie d'un intérêt digne de protection à son annulation. Il jouit, partant, de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF (arrêt 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 1). Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
Sur le fond, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu une date de naissance erronée dans le SYMIC sur la base d'une appréciation arbitraire des éléments de preuve à sa disposition.
2.1. Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA; RS 142.51]). Par identité, il faut en particulier entendre les noms, prénoms et nationalités ainsi que la date et le lieu de naissance (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC; RS 142.513), les droits des personnes concernées en matière de protection des données, singulièrement le droit de faire rectifier des données, sont notamment régis par la loi fédérale du 25 septembre 2000 sur la protection des données (LPD; RS 235.1), entrée en vigueur le 1 er septembre 2023. Suivant l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes; il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu. Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (cf. art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêts 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 4.1.1; 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1).
En matière d'asile, l'estimation de l'âge des personnes migrantes repose sur plusieurs éléments. En premier lieu, l'autorité se fonde sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité. Elle peut également se fonder sur des analyses médico-légales visant à déterminer son âge (cf. art. 17 al. 3bis et 26 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]; PROGIN-THEUERKAUF/ SIRONI/TARONI/VUILLE, L'estimation de l'âge des jeunes personnes migrantes en Suisse et dans l'Union européenne: perspectives juridiques et scientifiques, in ASYL 1/2020 p. 3 ss, ad III p. 5); ces indices n'ont pas tous la même valeur: documents d'identité authentiques (indice fort), appréciation des déclarations sur l'âge allégué (indice fort), appréciation des déclarations portant sur les raisons de la non-production de documents d'identité (indice fort), appréciation du résultat d'une radiographie osseuse de base (indice faible) et appréciation de l'apparence physique du requérant (indice très faible; cf. arrêts 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 4.1.2; 1C_558/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2; 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2). L'expertise d'âge se fonde sur la méthode scientifique dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen du développement du système dentaire et examen par radiographie de la main gauche, respectivement, si le développement du squelette de celle-ci est terminé, par scanner des clavicules) et peut, selon ses résultats, se voir reconnaître une valeur probante élevée (arrêts 1C_651/2024 précité consid. 4.1.2; 1B_425/2021 précité consid. 4.2). Ainsi, lorsque les autres données à disposition ne sont pas suffisamment claires et ne permettent pas de juger de l'âge de la personne, l'indice scientifique constitue un élément décisif pour la prise de décision (cf. arrêt 1C_558/2024 précité consid. 2.2; EMANUELE SIRONI/FRANCO TARONI, Expertises médico-légales pour l'estimation de l'âge: fondement scientifique, limites et perspectives futures, in: Jusletter 25 novembre 2024, p. 6). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. arrêts 1C_558/2024 précité consid. 2.2, 1B_425/2021 précité consid. 4.2 et les références). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LASi). L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. au sujet de l'art. 25 al. 2 aLPD, arrêts 1C_44/2021 du 4 août 2021 consid. 4; Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la LPD, FF 1988 II p. 483). Lorsque les indices penchent pour plus en faveur de l'exactitude de la modification requise, les données personnelles doivent être modifiées, le cas échéant avec la mention du fait qu'elle est contestée (arrêts 1C_236/2023 du 1 er septembre 2023 consid. 2.1.3; 1C_11/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4.2). La date de naissance doit être déterminée au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt 1C_236/2023 du 1 er septembre 2023 consid. 2.2.3).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raison objective de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, mais doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF).
2.2. Le TAF a constaté tout d'abord que ni le SEM ni le recourant n'avaient apporté la preuve de l'exactitude de la date de naissance, ce dernier n'ayant pas pu produire de documents d'identité (consid. 4.2). Il a tenu pour singulier que le recourant n'ait pas été en mesure de déposer le moindre document permettant d'appuyer ses déclarations relatives à son âge. Le recourant avait expliqué n'avoir jamais possédé de passeport, qu'il n'était pas réaliste de se procurer un tel document «à l'âge de 10 ans» et que «des gens au Maroc, même à 30 ans» n'avaient pas de carte d'identité. Ces explications ne sauraient convaincre de son impossibilité de prouver son âge. Suivant les informations à disposition du Tribunal, la carte d'identité nationale marocaine est obligatoire et peut être obtenue à tout âge, le cas échéant sous la forme électronique, tout comme le passeport marocain. Certes, vu les prétendues conditions de vie du recourant, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir requis de telles pièces avant son départ. L'absence de démarches concrètes après ce départ ne s'expliquait en revanche pas, le recourant semblant avoir été pleinement conscient de la nécessité de disposer de pièces d'identité et en mesure de les obtenir (consid. 4.3). Les circonstances entourant son départ du Maroc étaient marquées par une imprécision et des contradictions significatives. Ainsi, lors de son audition pour RMNA, il avait déclaré avoir quitté clandestinement son pays entre 2018 et 2019, tout en indiquant ne pas se souvenir de son âge exact à cette époque («peut-être 12, 13 ou 11 ans»), avant de situer ce départ «vers les 12-13 ans», soit entre 2019 et 2020. Lors de son audition sur les motifs d'asile, il a déclaré avoir quitté le Maroc en 2020 ou 2021, précisant «plutôt 2021», ajoutant «il y avait encore le Corona». Cette dernière déclaration contredisait la version de son audition pour RMNA, selon laquelle il se trouvait déjà en Europe («en Espagne») au début de la pandémie. Dans le «questionnaire Europa» rempli à son arrivée au centre fédéral, il avait donné une autre version encore, indiquant avoir quitté son pays d'origine le 24 août 2023 (consid. 4.4).
Les explications avancées pour justifier les imprécisions constatées dans son récit, à savoir son jeune âge au moment de quitter le Maroc, un parcours de vie difficile, la consommation de substances psychotropes ou l'expérience d'événements traumatisants, étaient insuffisantes. Le recourant avait été en mesure de fournir des informations cohérentes et d'une certaine précision sur bien des points, notamment sur les durées de ses séjours dans divers pays européens, son âge approximatif («dans les 15 ans») lors de son arrivée en Italie, ainsi que l'année du décès de ses parents, soit 2018, correspondant à la fin de sa sixième année de scolarité. De par sa manière de répondre aux questions posées, notamment son aplomb, il était plutôt apparu comme une personne dotée de capacités intactes. Ses imprécisions suggéraient ainsi plutôt une intention de maintenir une confusion dans son récit, afin d'éviter l'apparition d'incohérences en lien avec la date de naissance alléguée. Ces éléments justifiaient le scepticisme de l'autorité inférieure quant à la crédibilité de ses affirmations concernant sa minorité, ce d'autant plus que celui-ci avait expressément admis avoir fourni des informations erronées quant à sa date de naissance au cours de son parcours migratoire, cela au gré de ses besoins, reconnaissant en particulier avoir «beaucoup menti» aux autorités grecques. Il était ainsi au courant des réalités et de ce qui était attendu de lui et son défaut de collaboration à l'obtention de documents d'identité ou de renseignements précis pouvait lui être opposé (consid. 4.5). Il ressortait en outre du dossier que le recourant avait été interpellé à la frontière suisse alors qu'il revenait clandestinement de France, le 10 juillet 2024, indiquant avoir été à la rencontre de membres de sa famille à Lyon. Or, il n'avait pas indiqué avoir de la parenté dans ce pays, ses propos reflétant au contraire une détresse liée à l'absence de tout réel soutien, hormis un oncle en Espagne. Dans un rapport médical du 4 juin 2024, le médecin ayant examiné le recourant avait en outre débuté son évaluation en indiquant : «Jeune de 17 ans faisant plus que son âge». Même s'ils ne sont pas déterminants, ces éléments sont des indices renforçant l'appréciation du SEM relative à l'âge douteux allégué par le recourant (consid. 4.6). Enfin, si les résultats de l'expertise médico-légale ne permettaient pas de se prononcer sur une éventuelle minorité ou majorité et n'infirmaient pas la date de naissance et l'âge allégués par le recourant, ils ne remettaient pas non plus en cause l'âge retenu par le SEM. On observera notamment que l'âge moyen constaté se situe au-dessus de 18 ans (entre 18 et 23 ans) et que l'examen de la dentition, bien que n'ayant pas pu être mené intégralement et ne mentionnant pas d'âge minimum, mettait en évidence une probabilité élevée que le recourant ait dépassé sa 18ème année et conclut à un âge moyen de 20,5 ans (consid. 4.7). Fondé sur ces divers éléments, le TAF a conclu qu'il ne se justifiait pas de procéder à la modification de la date de naissance inscrite par le SEM dans le SYMIC.
Le recourant relève avoir immédiatement signalé, lors de son audition pour RNMA du 18 juin 2024, avoir pris des somnifères et espérer que l'audition ne se prolonge pas. Malgré son état de fatigue avancé, il s'est fait l'auteur de déclarations claires concernant son âge et sa date de naissance. Il a ainsi immédiatement indiqué être né le 15 juin 2007 et avoir eu 17 ans depuis 2 jours environ. Questionné sur ses activités, il a alors exposé avoir arrêté de jouer au foot il y a environ 6 ans, en 2018, alors qu'il était âgé dans les 11 ou 12 ans. Interrogé sur ses lieux de vie au Maroc, il a expliqué que ses parents étaient décédés il y a 6 ans et qu'il avait, au moment de leur décès, entre 11 et 12 ans. Ces affirmations attestaient de la crédibilité de sa date de naissance et de son âge allégué. Il a expliqué ensuite avoir vécu dans la rue et consommé des substances psychotropes. Interrogé sur son âge au moment du départ du pays, il n'a pas été en mesure de donner une indication précise, expliquant l'état désastreux dans lequel il se trouvait à cette époque, alléguant avoir perdu la notion du temps. Plus en aval de l'audition sommaire, il a également exposé comprendre l'italien puisqu'il a passé environ un an et demi en Italie et qu'il avait environ 15 ans lors de son arrivée dans ce pays. Ces déclarations permettaient à nouveau d'attester de la date de naissance alléguée, à savoir le 15 juin 2007. Il serait ainsi parvenu à rendre sa date de naissance au 15 juin 2007 et, partant, sa minorité, comme étant vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Ainsi, les explications fournies, notamment concernant son état au moment du départ du Maroc, étaient détaillées. Elles ne comportaient aucune contradiction et étaient concluantes, les imprécisions les émaillant s'expliquant par son état alarmant et sa consommation de psychotropes. Elles étaient également plausibles, puisqu'il est de notoriété publique que la situation des enfants de la rue, consommant des substances psychotropes au Maroc, est un problème de société. Seules deux dents ont pu être analysées de sorte que les résultats de l'expertise dentaire seraient incomplets et ne permettent pas de définir un âge minimum. Compte tenu de l'absence de données disponibles pour la population marocaine, ils auraient dû être considérés comme non utilisables, à l'instar des résultats de l'expertise osseuse. En avançant que l'âge moyen constaté est au-dessus de 18 ans et en utilisant une expertise dentaire incomplète, le TAF aurait violé sa propre jurisprudence et ignoré les recommandations scientifiques en matière d'analyse de telles expertises.
En l'absence de documents d'identité précis et probants, le TAF s'est fondé sur les déclarations du recourant présentes au dossier ainsi que sur le résultat des examens médicaux entrepris. Il a ainsi retenu que le recourant semblait avoir été pleinement conscient de la nécessité de disposer de pièces d'identité et avoir été en mesure de les obtenir. Il a estimé que les raisons de la non-production de documents d'identité après son arrivée en Europe était fautive, retenant à cet égard un défaut de collaboration. Le recourant ne prend pas position sur ce point, alors qu'il s'agit d'un indice fort pour déterminer l'âge d'une personne migrante. Il se borne à constater que le TAF ne remettait pas en cause le fait qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas s'être procuré des papiers avant de quitter le Maroc, sans pour autant faire valoir de motifs qui l'auraient empêché de s'adresser par la suite aux autorités de son pays. Les juges précédents ont en outre considéré que le recourant avait formulé des déclarations contradictoires, s'agissant notamment de la date à laquelle il avait quitté le Maroc, qui ne pouvaient pas être imputées à la consommation de psychotropes lorsqu'il se trouvait dans la rue au Maroc. Le recourant ne prend pas davantage position sur ce point et ne conteste pas avoir donné des indications qui ont varié quant à sa date exacte de départ du Maroc, respectivement sur ses destinations successives au gré de ses auditions, opposant d'autres éléments qui selon lui feraient apparaître ses déclarations comme crédibles et constantes et qui présenteraient une cohérence suffisante pour rendre vraisemblable sa naissance au 15 juin 2007. Le TAF pouvait de manière soutenable ne pas suivre le recourant lorsque celui-ci impute ces imprécisions ou déclarations contradictoires aux problèmes de mémoire rencontrés en raison de sa consommation de psychotropes lorsqu'il s'est retrouvé à la rue à la suite du décès de ses parents, alors qu'il a allégué avoir adapté ses réponses quant à son âge en fonction des besoins. Il ne s'explique pas davantage sur la présence de parents ou de proches à Lyon, qu'il a déclaré avoir visités lors de son interpellation à la frontière suisse le 10 juillet 2024, alors qu'il a toujours déclaré être sans famille, hormis un parent et un frère plus âgé domiciliés en Espagne. Il ne prend pas davantage position sur le fait retenu par le TAF selon lequel le médecin qui l'a examiné au mois de juin 2024 avait indiqué qu'il s'agissait d'un jeune de 17 ans faisant plus que son âge. Si le SEM ne disposait pas des déclarations du recourant faites lors de son audition sur le motifs d'asile au moment de statuer, tel n'était pas le cas du TAF qui pouvait s'y référer pour apprécier la crédibilité de ses dires. Les résultats des examens dentaire et osseux ne viennent pas mettre en cause l'appréciation des juges précédents quant à l'âge du recourant issue de ses déclarations. Le TAF a retenu à cet égard qu'ils ne permettaient pas de se prononcer sur une éventuelle minorité ou majorité du recourant, reconnaissant ainsi en principe une valeur non conclusive à l'expertise médico-légale. On ne voit pas en quoi il aurait versé dans l'arbitraire en constatant sur la base de l'expertise médico-légale que l'âge probable du recourant se situait entre 18 et 23 ans et en ne retenant pas sans autre comme probant l'âge le plus bas de la fourchette retenu par les experts sur la base de l'examen osseux (cf. arrêt 1C_710/2017 du 12 février 2019 consid. 4.3). Quant à l'examen dentaire, même s'il ne portait que sur deux troisièmes molaires et était de ce fait incomplet, le TAF pouvait néanmoins voir un indice plaidant en faveur d'une probabilité que le recourant soit majeur, l'expert ayant notamment conclu que la probabilité que le recourant ait dépassé sa 18ème année était élevée. Vu ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral pouvait, au terme d'une appréciation non arbitraire des preuves, considérer que la date de naissance alléguée par le recourant, à savoir le 15 juin 2007, apparaissait moins plausible que celle du 1 er janvier 2006 inscrite dans le système SYMIC avec la mention de son incertitude. Partant, il ne se justifiait pas de procéder à la rectification demandée.
Le recours doit par conséquent être rejeté, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles dont il était assorti. Compte tenu de la situation personnelle du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). La demande d'assistance judiciaire s'agissant des frais est dès lors sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 10 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin