Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_584/2024

Arrêt du 24 mars 2025

Ire Cour de droit public

Composition MM. les Juges fédéraux Haag, Président, Chaix et Kneubühler. Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure Municipalité de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux, représentée par Maîtres Laurent Pfeiffer et Jessica de Quattro Pfeiffer, avocats, recourante,

contre

A.________, représentée par Me Bastien Geiger, avocat, intimée.

Objet Exécution par substitution de travaux de construction et de remise en état,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 septembre 2024 (AC.2024.0105).

Faits :

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 3519 de la commune de Montreux. A l'ouest, cette parcelle est longée par la route communale de Chaulin (DP 1012). La route passe en contrebas de la parcelle et un mur de soutènement a été construit à cet endroit. Le 25 mai 2016, ce mur s'est effondré sur la route. Les services de l'administration communale de Montreux ont pris immédiatement des mesures afin de sécuriser les lieux et ils ont chargé des entreprises d'effectuer des travaux de remise en état de la route et du mur. Les travaux effectués sont décrits dans un rapport du 6 septembre 2016 du bureau d'ingénieurs B., mandaté par la commune; leur coût, en relation avec l'effondrement du mur amont, est de 136'061,60 fr., correspondant au total des factures de plusieurs entreprises ainsi que du bureau d'ingénieurs B. (cf. rapport "Instabilité du mur survenue le 25 mai 2016, route de Chaulin - parcelle n° 3519, Travaux d'urgence"). Quelque temps après, lors d'une rencontre sur place, A., son époux et des agents de l'administration communale ont abordé la question de la cause de l'effondrement du mur et celle de la prise en charge des travaux de réfection. Il s'en est suivi plusieurs échanges de courriers, la commune mettant en demeure A. de lui rembourser la somme de 136'061,60 fr.; par ailleurs, trois commandements de payer ont été successivement notifiés à A.________ (les 15 avril 2019, 9 juin 2021 et 28 juin 2022), qui a fait opposition.

B.

Après avoir accordé en vain à A.________ un ultime délai de paiement, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) lui a, en date du 1er décembre 2022, adressé une décision dans laquelle elle affirmait que A.________ était débitrice de la Commune de Montreux et lui devait le paiement immédiat de la somme de 136'061.60, plus intérêt à 5% à compter du 28 septembre 2017, pour les travaux effectués à la suite de l'effondrement du mur soutenant la parcelle n° 3519; la municipalité a également levé l'opposition formée par A.________ au commandement de payer de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 24 juin 2022. Par arrêt du 1 er mars 2024 (AC.2023.0021), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a admis le recours déposé par A.________ et annulé la décision municipale du 1 er décembre 2022.

La municipalité a formé contre cet arrêt un recours auprès du Tribunal fédéral (cause 1C_189/2024), qui l'a rejeté par arrêt du même jour que le présent prononcé.

C.

Dans l'intervalle, par décision du 29 février 2024, la municipalité a adressé à A.________ une décision dont le dispositif est le suivant:

"Sur la base notamment des art. 92 al. 3 LATC, 24, 34, 35 al. 2 et 3, et 59 al. 1 LRou, 43 al. 1 ch. 1 let. a LC et 36 al. 1 Cst., la Municipalité prend la décision suivante: I. La Municipalité procédera à l'établissement des devis, à leur approbation et à l'exécution par substitution du plan de surveillance ainsi que des travaux de construction du nouveau mur, du nouveau système d'évacuation des eaux et de remise en état des lieux dans les meilleurs délais, aux frais de A.. II. Ordre est donné à A. de laisser les exécutants accéder à sa parcelle et effectuer leurs tâches sans entrave, sous la menace de l'art. 292 CP [...]; l'intervention des forces de l'ordre sera requise au besoin. III. Une fois le coût total des travaux connu, une nouvelle décision sujette à recours fixant le montant des frais à charge de A.________ et l'hypothèque légale à inscrire au registre foncier lui sera notifiée." La municipalité a constaté que les cinq ans de durabilité des mesures provisoires prises en 2016 étaient échus et que la protection des personnes et de la circulation n'était plus assurée. Au vu de l'importance des intérêts menacés et de l'urgence à agir pour les préserver, il ne se justifiait plus d'adresser une nouvelle sommation à A.________ ni de surseoir à la mise en oeuvre des travaux. Ceux-ci allaient donc être exécutés par substitution par la commune. Celle-ci se fondait notamment sur le rapport du 15 août 2016 et le constat du 30 octobre 2023, établis par le bureau spécialisé B.________.

D.

Saisis d'un recours de A., la CDAP a, par arrêt du 2 septembre 2024, partiellement admis ledit recours (ch. I), annulé partiellement la décision de la municipalité du 29 février 2024 en tant qu'elle impose à A. de tolérer l'exécution par substitution des travaux de construction d'un nouveau mur (ch. II.a), d'un nouveau système d'évacuation des eaux (ch. II.b) et de remise en état des lieux sur sa parcelle 3519 (ch. II.c), et confirmé la décision municipale au surplus, soit en tant qu'elle impose à A.________ de tolérer l'exécution par substitution d'un plan de surveillance sur son terrain (ch. III.a) et lui ordonne de laisser les agents de la municipalité y accéder (ch. III.b). En bref, la cour cantonale a admis le grief de constatation incomplète des faits soulevée par A.________; elle a renvoyé la cause à la municipalité pour qu'elle complète les constatations de fait en lien l'existence d'une atteinte imminente et grave à un bien d'ordre public (permettant une exécution immédiate ou anticipée par substitution de travaux de construction) et, le cas échéant, rende une nouvelle décision.

E.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Municipalité de Montreux demande principalement au Tribunal fédéral de reformer l'arrêt cantonal du 2 septembre 2024 en ce sens que la décision municipale du 29 février 2024 est intégralement confirmée. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La CDAP renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. A.________ conclut au rejet du recours. La municipalité dépose de nouvelles déterminations. Par ordonnance du 28 octobre 2024, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la municipalité soit autorisée à procéder immédiatement à l'exécution par substitution.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte, la décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF).

1.2.

1.2.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF). En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit en principe être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 140 V 321 consid. 3.6 et la référence). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas suffisant (ATF 144 III 475 consid. 1.2 et les références; cf. aussi ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 concernant les conditions auxquelles un dommage de pur fait peut suffire). La jurisprudence admet qu'il peut résulter un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, pour une commune qui doit se soumettre aux injonctions du Tribunal cantonal: en effet, on ne peut pas exiger d'une commune, qui peut invoquer son autonomie au sens de l'art. 50 Cst., de donner suite à une injonction qu'elle considère comme infondée, pour plus tard contester sa propre décision (ATF 133 II 409 consid. 1.2; arrêts 1C_128/2019 du 25 août 2020 consid. 1.3, non publié aux ATF 147 II 25; 1C_358/2017 du 5 septembre 2018 consid. 1.2, non publié aux ATF 145 I 52). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision incidente qu'il attaque remplit les conditions de l'art. 93 LTF (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3; 134 III 426 consid. 1.2 et les arrêts cités), à moins que celles-ci ne fassent d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; cf. également ATF 138 III 46 consid. 1.2; arrêt 1C_525/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.2).

1.2.2. En l'espèce, l'arrêt entrepris constitue une décision incidente en tant qu'elle annule partiellement la décision municipale s'agissant de l'exécution immédiate des travaux par la municipalité et renvoie la cause à celle-ci pour qu'elle complète les constatations de fait - jugées incomplètes - et qu'elle rende, le cas échéant après instruction, une nouvelle décision. Cette décision de renvoi ne saurait être assimilée à une décision finale dans la mesure où elle laisse une pleine et entière latitude de jugement à la municipalité qui devra, au terme d'une nouvelle analyse, déterminer si les conditions d'une exécution par substitution immédiate sont réalisées.

Dans son écriture, la municipalité recourante soutient qu'il existe un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF dès lors que la durabilité du mur provisoire serait échue et que la sécurité des personnes et des biens ne serait plus assurée. Elle affirme que le fait d'attendre le complément d'instruction, puis la nouvelle décision de la CDAP, a pour effet de repousser les travaux au-delà de l'échéance fixée en 2025 et de créer ainsi un risque d'effondrement du mur provisoire entraînant une mise en danger pour la population et les biens. On ne voit pas, contrairement à ce que soutient la municipalité, en quoi le fait d'exiger un complément d'instruction, lequel devrait intervenir dans un délai raisonnable, occasionnerait un préjudice irréparable. L'urgence des travaux (péril en la demeure) n'apparaît en l'espèce pas d'emblée évidente, vu le constat des ingénieurs selon lequel la paroi provisoire ne devrait pas se détériorer subitement mais progressivement, et vu l'absence de toute constatation des ingénieurs attestant que ladite paroi présenterait des signes de dégradation. Un plan de surveillance a par ailleurs été mis en place; si celui-ci devait mettre en évidence une éventuelle défaillance de la paroi, une exécution immédiate d'un nouveau mur de soutènement pourrait être alors justifiée. La municipalité recourante soutient également que les conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réunies. Elle se limite à affirmer qu'une nouvelle expertise pour établir les faits de manière précise, exacte et complète prendra plusieurs mois et coûtera plusieurs milliers de francs: la décision ne pourrait ainsi pas être rendue avant plusieurs années. En l'occurrence, si l'admission du recours conduisait immédiatement à une décision finale en l'espèce, rien ne permettait d'affirmer que le complément des constatations de fait par la municipalité nécessiterait une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants au sens de cette disposition. Rien n'indique a priori que le bureau spécialisé - auquel la commune a déjà fait appel pour des prestations de conseils, de suivi des travaux réalisés en urgence en 2016, ainsi que pour des prises de positions concernant la durabilité des travaux exécutés - ne serait pas en mesure de déposer un rapport d'expertise dans un délai raisonnable de quelques mois ou que le recours à ses services serait onéreux.

1.3. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.

Le recours doit être déclaré irrecevable. Si la municipalité recourante peut être dispensée des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), elle versera en revanche une indemnité de dépens à l'intimée qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

La recourante versera une indemnité de dépens de 2'000 fr. à l'intimée.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 24 mars 2025

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

La Greffière : Arn

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