Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
1C_524/2018
Arrêt du 9 octobre 2018
Ire Cour de droit public
Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Chaix. Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Guerric Canonica, avocat, recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérale du Brésil,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 28 septembre 2018 (RR.2018.270).
Considérant :
que par ordonnance de clôture du 30 mai 2018, le Ministère public de la Confédération (MPC) a décidé de transmettre au Parquet de la République de la Commune de São Paulo (Brésil) la documentation relative aux avoirs bancaires détenus auprès de la banque B.________ par C.________ SA, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête dirigée contre D.; que, sur recours du détenteur des avoirs bancaires, cette décision a été confirmée le 21 août 2018 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et le 10 septembre 2018 par le Tribunal fédéral (arrêt d'irrecevabilité 1C_426/2018); que A. s'est adressé le 22 juin 2018 au MPC afin d'obtenir l'accès au dossier et la suppression des documents où figuraient des informations personnelles à son sujet; que le MPC a, par décision du 14 septembre 2018, refusé de procéder à un caviardage; que par arrêt du 28 septembre 2018, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours formé par A., considérant que la personne qui n'était pas titulaire du compte bancaire n'avait pas qualité pour recourir même si son identité figurait sur les documents à transmettre; que par acte du 8 octobre 2018, A. forme un recours en matière de droit public avec demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes; qu'il n'a pas été demandé de réponse au recours; que selon l'art. 84 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret; qu'il doit s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1), notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2).; que le Tribunal fédéral peut aussi entrer en matière lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218); que tel n'est pas le cas en l'occurrence; qu'en effet, l'arrêt attaqué est conforme au droit fédéral (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OAIMP) et à la jurisprudence constante qui limite la qualité pour agir, dans le cas de la transmission de documents bancaires, au seul titulaire du compte visé; que ni la personne mentionnée dans les documents transmis, ni celui qui est poursuivi à l'étranger - ou risque de l'être - n'ont qualité pour recourir, et cela indépendamment des motifs invoqués (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5.2.2 p. 138); qu'il ne se pose aucune question de principe et que la Cour des plaintes n'a nullement porté atteinte aux garanties de procédure du recourant en refusant d'entrer en matière; que le recours est dès lors irrecevable; que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF; qu'il n'y a pas, cela étant, à statuer sur les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF;
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 9 octobre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz