Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_519/2024

Arrêt du 17 septembre 2024

Ire Cour de droit public

Composition MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Müller. Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure A.________, représentée par Dr. Andreas Rüd et/ou Benjamin Walliser, avocats, recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève.

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne; remise de moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 26 août 2024 (RR.2024.37).

Faits :

A.

Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Ministère public du canton de Genève est entré en matière sur une demande d'entraide judiciaire formée par le Parquet général de Bavière dans le cadre d'une enquête dirigée notamment contre B., soupçonné d'appartenir à un réseau criminel se livrant à des fraudes à l'investissement. C. SA a été enjointe de bloquer les avoirs détenus par B.________ (en tant que titulaire, ayant droit ou fondé de procuration) et de produire la documentation bancaire y relative. Par lettre du 19 janvier 2024, C.________ SA a produit la documentation bancaire, expliquant qu'elle était au bénéfice d'un mandat de gestion sur la relation ouverte au nom de A.________ (au Liechtenstein, ci-après: la fondation), dont B.________ était le fondateur et le bénéficiaire, les avoirs étant déposés dans une banque de Vaduz. Le 22 février 2024, la fondation s'est opposée à la transmission de renseignements et a fourni des explications quant à l'origine des actifs, produisant en outre une copie de son acte de fondation. Par décision de clôture du 27 février 2024, le Ministère public a ordonné la transmission, à l'autorité requérante, des courriers de C.________ SA et de la fondation.

B.

Par arrêt du 26 août 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a partiellement admis le recours formé par la fondation et a annulé la transmission des déterminations de la fondation du 22 février 2024 (acte relevant de la procédure d'entraide et ne devant pas être porté à la connaissance de l'autorité requérante), à l'exception de l'acte de fondation annexé dont la production aurait pu être ordonnée par l'autorité d'exécution. Le recours a été rejeté pour le surplus. L'accès au dossier avait été suffisant. Le principe de la proportionnalité était respecté dès lors que B.________ était le fondateur et le bénéficiaire de la fondation, créée durant la période d'activité criminelle décrite dans la demande. Le principe d'utilité potentielle était satisfait et les renseignements transmis étaient couverts par l'ordonnance d'entrée en matière.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et l'ordonnance de clôture et de refuser l'entraide judiciaire en ce qui concerne sa relation auprès de C.________ SA. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

Le présent arrêt est rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, quand bien même le recours est rédigé en allemand (art. 54 al. 1 LTF).

Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a, comme en l'espèce, pour objet une saisie et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe, quand il s'agit d'examiner une question qui ne s'était jamais posée précédemment ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible, peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).

2.1. La présente cause porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (soit des infractions de fraude sans aucune connotation fiscale ou politique) et de la nature de la transmission envisagée, limitée à la documentation relative à une relation bancaire déterminée, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

2.2. La recourante estime qu'il y aurait violation du secret bancaire (art. 47 LB) par la remise de renseignements au sujet d'avoirs dont B.________ n'est ni titulaire, ni ayant droit, ni chargé de procuration, contrairement à la requête de l'autorité étrangère et à ce qui était exigé dans l'ordonnance d'entrée en matière. La recourante tente d'y voir une question de principe mais il n'en est rien.

Le principe de la proportionnalité empêche l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'État requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'établissement bancaire requis de fournir des renseignements en vertu d'une ordonnance de l'autorité d'exécution peut, sans violer l'art. 47 LB, appliquer les mêmes principes dans le cadre de l'exécution d'un ordre de production. En l'occurrence, le sens de la demande d'entraide judiciaire et de l'ordonnance d'entrée en matière était d'obtenir des renseignements sur les avoirs pouvant appartenir d'une quelconque manière (soit également indirectement) à B.________, afin de vérifier si ceux-ci peuvent provenir des agissements poursuivis. Tel est le cas des avoirs de la fondation, dès lors que celle-ci a été créée par la personne poursuivie, laquelle en est également bénéficiaire. L'argumentation de la recourante ne justifie pas une entrée en matière.

2.3. La recourante soutient ensuite que l'annexe à la lettre du 22 février 2024 (acte de fondation) ne pouvait, tout comme la lettre elle-même, pas être remise à l'autorité requérante dès lors qu'elle se trouvait en main de la recourante au Liechtenstein et que sa production n'aurait dès lors pas pu être obtenue par l'autorité suisse d'exécution. Avec raison, la Cour des plaintes a refusé la remise des déterminations de la recourante, considérant celles-ci comme un acte de procédure ne devant pas être porté à connaissance de l'autorité requérante, laquelle n'avait pas qualité de partie à la procédure d'entraide judiciaire. En revanche, l'acte de fondation annexé à cette détermination n'a pas la même nature et, dès lors qu'il a été spontanément remis en Suisse par la recourante, le Ministère public pouvait le transmettre à titre de moyen de preuve entré en sa possession (arrêt 1C_25/2023 du 17 janvier 2023 consid. 1). Il n'y a à ce sujet ni question de principe, ni violation des droits élémentaires de procédure.

2.4. En définitive, contrairement à ce que soutient la recourante, les contours du principe de proportionnalité en matière d'entraide judiciaire sont parfaitement définis. Le principe d'utilité potentielle, correspond à une pratique constante sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir.

La présente cause ne présente dès lors aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références). Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 17 septembre 2024

Au nom de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Kurz

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Entscheidungsdatum
17.09.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026