Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
1C_439/2025
Arrêt du 21 août 2025
Ire Cour de droit public
Composition M. le Juge fédéral Haag, Président. Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure Thierry Cerutti, chemin des Vidollets 59, 1214 Vernier, recourant,
contre
Conseil d'État de la République et canton de Genève, Chancellerie d'État, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.
Objet Élection du Conseil municipal de Vernier,
recours contre la décision de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 juin 2025 (ACST/30/2025 - A/2086/2025-ELEVOT).
Considérant en fait et en droit :
Par arrêté du 26 mars 2025, déclaré exécutoire nonobstant recours et publié dans la Feuille d'avis officielle du 28 mars 2025, le Conseil d'État de la République et canton de Genève a constaté les résultats de l'élection des conseils municipaux du 23 mars 2025. Le 13 juin 2025, Thierry Cerutti, citoyen de la commune de Vernier, a recouru auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice contre cet arrêté. La cause a été enregistrée sous la référence ACST/30/2025. Par arrêt du 19 juin 2025, rendu sous la référence ACST/27/2025, la Chambre constitutionnelle a annulé l'arrêté du Conseil d'État du 26 mars 2025 en tant qu'il portait sur l'élection du Conseil municipal de Vernier ainsi que I'élection du Conseil municipal de Vernier du 23 mars 2025 et a invité le Conseil d'État à organiser dans les meilleurs délais une nouvelle élection. Par décision du 24 juin 2025, la Chambre constitutionnelle a constaté que le recours de Thierry Cerutti était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle. Par acte recommandé du 18 août 2025, Thierry Cerutti forme un recours en matière de droit public contre cette décision. Il demande au Tribunal fédéral de constater que conformément à l'ATF 138 IV 70, celui qui se limite à remplir des bulletins de vote pour le compte de tiers, sans prendre aucune autre mesure afin qu'ils soient transmis à l'autorité, ne prend pas part sans droit à une votation ou à une élection au sens de l'art. 282 ch. 1 al. 2 CP et qu'il est encore nécessaire qu'il envoie les bulletins par correspondance ou qu'il les dépose dans l'urne prévue à cet effet, faute de quoi la constatation de la volonté populaire n'est pas susceptible d'être mise en danger. Il requiert l'annulation de la décision de la Chambre constitutionnelle du 24 juin 2025 ainsi que celle de l'arrêt rendu par cette même autorité le 19 juin 2025 dans la cause ACST/27/2025.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale dans le cadre d'un recours dirigé contre un arrêté du Conseil d'État qui constate les résultats de l'élection des conseils municipaux du 23 mars 2025. Le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votation populaires (art. 82 let. c LTF). Il en va ainsi des élections communales (cf. arrêt 1C_123/2008 du 29 mai 2008 consid. 1 qui portait sur l'élection du Conseil administratif de Vernier). Le recours en matière de droits politiques doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée sans tenir compte des féries judiciaires (cf. art. 46 al. 2 let. c et 100 al. 1 LTF). L'exception en matière de suspension des délais vise tous les recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires, y compris au niveau communal (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n. 18 ad art. 46 LTF; arrêt 1C_307/2022 du 31 mai 2022 consid. 3, s'agissant de l'invalidation d'une initiative communale). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).
En l'occurrence, il ressort de l'extrait du suivi des envois de La Poste que le recourant a retiré l'exemplaire de la décision de la Chambre constitutionnelle qui lui était destiné le 26 juin 2025. Le délai de recours contre cette décision a ainsi commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 28 juillet 2025. Déposé le 18 août 2025, le recours est ainsi manifestement tardif. Il en irait de même si l'on devait faire courir le délai de recours de 30 jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF depuis la réception de l'exemplaire corrigé de cette décision suite à une erreur de tampon, intervenue le 1 er juillet 2025, le délai de recours arrivant alors à échéance le 4 août 2025.
Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La cause étant tranchée, les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles sont sans objet. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Conseil d'État et à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 21 août 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin