Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_42/2026

Arrêt du 30 janvier 2026

Ire Cour de droit public

Composition M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant. Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure État du Valais, case postale 478, 1951 Sion, représenté par le Conseil d'État du canton du Valais, Palais du Gouvernement, place de la Planta 3, 1950 Sion, recourant,

contre

A.________, représenté par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat, intimé,

Commission d'estimation en matière d'expropriation du canton du Valais, Mme Anne-Lyse Salamin Perruchoud, avenue du Rothorn 18, 3960 Sierre,

Commune de Sion, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion, représentée par Me Jacques Fournier, avocat,

Objet Expropriation matérielle; indemnité après classement d'une villa,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 novembre 2025 (A1 24 214).

Considérant en fait et en droit :

Par décision du 9 mars 2021, la Commission d'estimation en matière d'expropriation du canton du Valais (ci-après: la Commission d'estimation) a condamné l'État du Valais à verser à A.________ une indemnité de 861'697 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 mars 2013 pour expropriation matérielle en raison de la moins-value résultant du classement en 2008 de la "Villa B.________ à Sion. Par arrêt rendu le 10 février 2022 sur recours de l'État du Valais et de A., la Cour de droit public du Tribunal cantonal a annulé cette décision et a renvoyé le dossier à l'instance précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par l'État du Valais en date du 23 août 2022 (arrêt 1C_183/2022). Statuant à nouveau le 3 septembre 2024, la Commission d'estimation a rejeté la requête d'indemnisation de A.. Par arrêt du 29 novembre 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé par A.________ contre cette décision qu'elle a annulée en tant qu'elle refusait toute indemnisation des frais de projet devenus inutiles en raison de la décision de classement et de mise sous protection de la villa. Elle a renvoyé l'affaire sur ce point à la Commission d'estimation pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a confirmé la décision attaquée en tant qu'elle niait un cas d'expropriation matérielle et refusait d'indemniser le recourant à ce titre. L'État du Valais forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à la modification de son dispositif en ce sens que la prétention de A.________ en ce qui concerne les frais de plans devenus inutiles est rejetée et la décision de la Commission d'estimation du 3 septembre 2024 est confirmée, que les frais de décision sont mis à la charge de A., qu'aucune indemnité n'est versée par l'État du Valais à A. pour les dépens et que tous les frais de procédure sont mis à la charge de celui-ci. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

2.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.3).

2.2. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure d'indemnisation engagée par A.________ dès lors que la cour cantonale, même si elle a nié définitivement un cas d'expropriation matérielle et a refusé d'indemniser le requérant à ce titre, a renvoyé la cause à la Commission d'estimation pour complément d'instruction et nouvelle décision s'agissant de l'indemnisation des frais de projet devenus inutiles en raison du classement et de la mise sous protection de la villa. L'instance précédente conserve une latitude suffisante quant aux mesures d'instruction éventuelles à prendre et à la décision à rendre sur le fond pour lui reconnaître davantage qu'un rôle de simple exécutante de l'arrêt de renvoi. Aucune des hypothèses visées à l'art. 91 LTF n'est réalisée. L'arrêt cantonal du 29 novembre 2025 ne peut donc faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que si les conditions de l'art. 93 LTF sont réunies, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.

L'État du Valais ne subit aucun préjudice irréparable du fait de l'arrêt attaqué. Il pourra contester la nouvelle décision de la Commission d'estimation fixant l'indemnité due à l'intimé pour les frais de plans devenus inutiles devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal puis déférer l'arrêt rendu par cette juridiction auprès du Tribunal fédéral conjointement avec l'arrêt cantonal incident du 29 novembre 2025 (cf. art. 93 al. 3 LTF). S'il devait ne rien trouver à dire concernant la fixation de l'indemnité, il pourra attaquer directement l'arrêt incident du 29 novembre 2025 auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de la nouvelle décision de la Commission d'estimation en reprenant les arguments développés dans le présent recours (cf. ATF 145 III 42 consid. 2.2.1; 117 Ia 251 consid. 1b; 106 Ia 229 consid. 4). La prolongation de la procédure qui en résulte ne cause aucun dommage au recourant. L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas davantage en considération. Si l'admission du recours pourrait mettre fin au litige, les parties ne sont pas exposées à une procédure probatoire longue et coûteuse. La cour cantonale a relevé que la Commission d'estimation était composée d'experts et qu'elle apparaissait en mesure de déterminer elle-même l'étendue des frais de projet devenus inutiles. Si elle devait toutefois juger utile de procéder à des mesures d'instruction, rien n'indique qu'elles seraient nécessairement longues et coûteuses et qu'une décision ne pourra pas intervenir dans un délai raisonnable. Le recourant ne tente pas de le démontrer comme il lui appartenait de le faire (cf. ATF 149 II 476 consid 1.2.1; 148 I 155 consid. 1.1 in fine). Pour justifier une entrée immédiate en matière, l'État du Valais se prévaut du fait que la demande d'indemnité a été introduite fin mai 2013 en sorte que le principe de célérité commanderait que la Cour de céans statue sans attendre la décision finale tant sur l'exception de prescription que sur l'octroi contesté dans son principe d'une indemnité pour des frais de plans inutiles. Il se réfère à ce propos à un arrêt paru aux ATF 136 II 165 consid. 1.2. La jurisprudence a en effet admis exceptionnellement d'entrer en matière sur un recours dirigé contre une décision incidente dans des causes ayant une grande portée ou ayant trait à des infrastructures de grande ampleur lorsque l'examen des griefs soumis au Tribunal fédéral contre la décision incidente était susceptible de permettre l'avancement de la procédure ou, du moins, évitait que celle-ci ne prenne un cours qui soit contraire aux exigences de l'art. 29 Cst. (ATF 142 II 20 consid. 1.4; 136 II 165 consid. 1.2). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. La présente cause concerne une procédure d'expropriation matérielle suite au classement et à la mise sous protection d'une villa ayant rendu caduc un projet de construction visant à la transformer et à la rénover et l'unique question qui reste à résoudre consiste à déterminer les frais de plans devenus inutiles et l'indemnisation due à ce titre. Elle n'est pas comparable du point de vue de son ampleur et de sa complexité aux cas visés dans ces arrêts. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de l'État du Valais, dont les intérêts patrimoniaux sont en jeu (cf. art. 66 al. 1 et 4 a contrario LTF; arrêt 1C_183/2022 du 29 août 2022 consid. 2). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, aux mandataires de l'intimé et de la Commune de Sion ainsi qu'à la Commission d'estimation en matière d'expropriation et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 30 janvier 2026

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Müller

Le Greffier : Parmelin

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