Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_399/2025

Arrêt du 1er septembre 2025

Ire Cour de droit public

Composition MM. les Juges fédéraux Haag, Président, Chaix et Müller. Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, recourant,

contre

Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet Extradition à la Turquie,

recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 15 juillet 2025 (RR.2025.52, RP.2025.16).

Faits :

A.

Par décision du 27 février 2025, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition aux autorités turques du ressortissant syrien A.________, poursuivi pour meurtre et séquestration. Précédemment, au mois de novembre 2024, le Ministère de la justice de la République de Turquie avait donné les garanties suivantes:

  1. La République de Turquie s'engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par la CEDH et le Pacte ONU II.
  2. Aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la personne réclamée.
  3. La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l'égard de la personne extradée. L'obligation de droit international contractée par la République de Turquie à cet égard rend inopposable à la personne extradée l'art. 6 ch. 2 du Pacte ONU II.
  4. La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l'exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité.
  5. (Réserve de la spécialité)
  6. La personne extradée pourra s'adresser en tout temps à la Représentation diplomatique suisse en Turquie. Le représentant suisse pourra s'enquérir de l'état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis.
  7. Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH. L'intégrité physique comme psychique de la personne extradée sera préservée au sens des art. 7, 10 et 17 du Pacte ONU II.
  8. La santé de la personne extradée sera assurée de manière adéquate. L'accès à des soins médicaux suffisants, en particulier aux médicaments nécessaires, sera garanti.
  9. La Représentation diplomatique suisse en République de Turquie a le droit de rendre visite à la personne extradée, ceci en tout temps, sans annonce préalable et sans aucune mesure de surveillance, même visuelle.
  10. Les autorités turques informeront la Représentation diplomatique suisse en République de Turquie du lieu de détention de la personne extradée. Dans l'éventualité d'un changement subséquent de lieu de détention de la personne extradée, la Représentation diplomatique suisse en République de Turquie en sera immédiatement informée.
  11. La personne extradée a le droit de communiquer sans aucune restriction et sans aucune mesure de surveillance avec son défenseur d'office ou de choix.
  12. Les proches de la personne extradée ont le droit de lui rendre visite en détention.

B.

Par arrêt du 15 juillet 2025, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ ainsi que ses requêtes de mise en liberté et d'indemnisation. Sa demande d'asile en Suisse ayant fait l'objet d'une non-entrée en matière, il ne se posait pas de problème de coordination avec la procédure d'extradition; un refoulement vers la Syrie n'apparaissait pas probable, la Turquie étant au surplus tenue par le principe de spécialité et par ses obligations internationales en la matière. L'alibi invoqué n'était ni liquide ni vraisemblable dès lors que les allégations du recourant avaient varié durant la procédure. Si la situation en matière de droits humains était problématique en Turquie, les assurances données par l'État requérant pouvaient, selon les critères dégagés par la CourEDH, être considérées comme crédibles. Le recourant ne démontrait pas qu'il risquait concrètement une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il n'y avait pas lieu de douter que le recourant était bien la personne visé dans la Red Notice d'Interpol Ankara.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants. Subsidiairement, il conclut au rejet de la demande d'extradition. Il réclame une indemnité de 200 fr. par jour de détention. Il demande en outre l'assistance judiciaire. La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans formuler d'observations. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant a ensuite déposé des observations en personne, se déclarant innocent des faits qui lui sont reprochés et réclamant la production du dossier de police grec. Son avocat a ensuite persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit :

Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2), peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 136 IV 20 consid. 1.2; 133 IV 215 consid. 1.2). Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 145 IV 99 consid. 1; 133 IV 131 consid. 3).

Le recourant ne tente aucune démonstration de l'existence d'un cas particulièrement important, alors même que cette démonstration lui incombe sous peine d'irrecevabilité. Il n'évoque les exigences de l'art. 84 LTF que dans sa réplique, soit tardivement dès lors que les conditions de recevabilité doivent être satisfaites dès le dépôt du mémoire de recours. Cela devrait entraîner l'irrecevabilité du recours, sur le vu des principes rappelés ci-dessus. L'examen des différents griefs soulevés ne permet d'ailleurs pas de conclure à l'existence d'un motif d'entrée en matière.

2.1. Invoquant son droit d'être entendu ainsi que les art. 6 par. 1 CEDH, 52 et 53 EIMP, le recourant reproche aux instances précédentes de ne pas avoir procédé aux actes d'instruction nécessaires à la vérification de son alibi. Il prétend en effet avoir été enregistré en Grèce le 5 janvier 2021 en tant que demandeur d'asile, alors que la victime (dont le corps a été retrouvé le 11 janvier 2021) aurait encore été entendue ce jour-là au téléphone.

Les instances précédentes s'en sont tenues à la notion restrictive et littérale de l'alibi, soit la preuve immédiate et univoque que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib 276 consid. 3b-c et les références; cf. aussi ATF 131 II 235 consid. 2.14; 113 Ib 276 consid. 3b). Pour que l'alibi soit admis, il faut que les faits allégués conduisent inéluctablement à ce que la personne soit reconnue innocente dans l'État requérant (arrêt 1A.172/2006 du 7 novembre 2006 consid. 3.1 non publié in ATF 132 II 469). En l'occurrence, le recourant se contentait d'affirmations quant à sa présence en Grèce et quant au fait que la victime aurait encore été en vie à ce moment, sans toutefois faire valoir la moindre preuve. Il ne saurait se plaindre d'un manque d'instruction sur ces points, dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité suisse d'extradition de se substituer aux autorités de poursuite de l'État requérant et d'ouvrir une procédure d'instruction spéciale à l'étranger afin de déterminer la réalité de l'alibi invoqué (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6ème éd., Berne 2024, n° 836). Le grief ne soulève pas de question de principe, tant sous l'angle du droit d'être entendu que du fond.

2.2. Le recourant invoque ensuite les art. 2 EIMP et 3 CEDH. Il affirme qu'il encourrait une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En tant que syrien appartenant à la communauté kurde, il risquerait également des traitements inhumains et dégradants, tant au cours de son procès que plus généralement, dès lors qu'il serait démontré que les migrants syriens en Turquie subiraient systématiquement des violations de leurs droits fondamentaux. Le recourant se prévaut d'une lettre du 27 mars 2025 de la Ligue Suisse des Droits Humains, section Genève, laquelle se dit particulièrement préoccupée par la gravité de la situation du recourant et les risques qu'il encourt en cas d'extradition. La Cour des plaintes admettrait elle-même que la situation en matière de droits humains en Turquie est problématique. Le recourant ne croit pas à l'efficacité des assurances diplomatiques, ni à la capacité de contrôle et d'intervention de la représentation diplomatique suisse en Turquie.

2.2.1. La Cour des plaintes a dressé un état des lieux complet de la situation relative aux droits de l'homme dans l'État requérant. Elle a ainsi constaté que les autorités turques ne respectent pas les arrêts de la Cour constitutionnelle nationale, ni ceux de la CourEDH, que l'indépendance de la justice et le droit à un procès équitable ne sont pas garantis, que la torture et d'autres traitements inhumains ont cours dans les prisons turques, en particulier à l'égard des kurdes, et que la situation carcérale est mauvaise en raison de la surpopulation et des conditions sanitaires. L'arrêt attaqué rappelle ensuite la pratique relative aux assurances diplomatiques (telle qu'elle est notamment rappelée et confirmée dans l'ATF 148 I 127 consid. 4.4) ainsi que les critères énumérés par la CourEDH pour juger de la qualité des assurances données. Reprenant ces critères, elle a considéré que les garanties diplomatiques accordées en l'espèce étaient précises et détaillées, que leur auteur (un représentant du Ministère de la justice) avait qualité pour engager l'État requérant et que la législation nationale prévoyait que les autorités judiciaires étaient liées par de telles garanties. La Turquie est partie à la CEDH et au Pacte ONU II et, dans le cadre des relations extraditionnelles avec la Suisse, il n'a pas été constaté de manquements aux engagements qui ont déjà été pris précédemment.

2.2.2. Les conditions posées à l'extradition par l'OFJ, et confirmées par la Cour des plaintes, correspondent à celles qui sont habituellement exigées de la part de la Turquie et d'autres États connaissant des difficultés comparables du point de vue du respect des droits humains (cf., s'agissant de la Turquie, ATF 133 IV 76 consid. 4.8; arrêts 1C_131/2016 du 28 avril 2016; 1C_116/2016 du 14 avril 2016; 1C_610/2015 du 4 janvier 2016; 1A.13/2007 du 9 mars 2007; concernant l'Albanie, arrêt 1A.149/2004 du 20 juillet 2004; concernant la Fédération de Russie - avant la guerre en Ukraine -, ATF 148 I 127 consid. 4; 123 II 161 consid. 6f/bb; concernant l'Équateur, arrêt 1C_592/2022 du 4 septembre 2023; concernant le Kazakhstan, ATF 123 II 511). De ce point de vue également, l'arrêt attaqué s'en tient strictement à la jurisprudence actuelle.

Le recourant lui-même ne prétend pas avoir déjà fait l'objet de mauvais traitement de la part des autorités de l'État requérant. Il se prévaut de manière générale de sa nationalité syrienne et de son appartenance à la communauté kurde, sans toutefois rendre vraisemblable qu'il serait poursuivi ou aurait déjà fait l'objet de traitements prohibés en rapport avec sa nationalité ou son appartenance à la communauté kurde, ou en raison de ses convictions ou de son activité politique. Dans une lettre du 27 mars 2025 à l'attention du Tribunal pénal fédéral, la Ligue Suisse des Droits Humains section Genève expose qu'il est "notoire que les migrants syriens, et plus encore ceux d'origine kurde, subissent en Turquie de graves persécutions ainsi que des violations systématiques de leurs droits fondamentaux", réalité maintes fois documentée par les instances internationales de protection des droits de l'homme. Elle affirme que si le Tribunal pénal fédéral venait à extrader le recourant "sans s'assurer qu'il bénéficiera d'un procès équitable et de garanties effectives contre des traitements contraires à la CEDH, il exposerait la Suisse à une violation de ses obligations internationales". Cet avis ne tient toutefois pas compte des garanties qui ont été effectivement obtenues de la part des autorités turques dans le cas particulier, et ne remet en cause ni l'efficacité, ni le caractère complet des garanties en question.

2.3. Le recourant estime enfin qu'il risquerait une peine d'emprisonnement à vie aggravée et incompressible au sens de l'art. 82 du code pénal turc, incompatible avec l'art. 3 CEDH. Sur ce point également, la Cour des plaintes s'est livrée à une analyse approfondie de la jurisprudence de la CourEDH (en matière de procédure pénale et d'extradition) et du droit étranger. Elle a retenu que les faits reprochés au recourant (homicide volontaire et atteinte aux libertés de la personne) étaient passibles d'une peine privative de liberté à vie aggravée, respectivement d'une peine de 4 à 14 ans d'emprisonnement. Ces infractions ne figuraient toutefois pas au rang de celles pour lesquelles une libération conditionnelle était d'emblée exclue, de sorte que le recourant ne démontrait pas qu'il se trouvait exposé à une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le recourant n'apporte céans aucune explication susceptible de remettre en cause cette appréciation.

Il apparaît ainsi que, compte tenu notamment des assurances obtenues de la part de l'État requérant, il n'y a pas de raison de supposer que la procédure à l'étranger violera les principes fondamentaux ou comportera d'autres vices graves au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. L'intervention d'une seconde instance judiciaire ne se justifie donc pas et le recours est par conséquent irrecevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Sur le vu des circonstances, celle-ci peut lui être accordée. Me Hubert Theurillat est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF, et dans le délai fixé à l'art. 107 al. 3 LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Hubert Theurillat est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 1er septembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

Le Greffier : Kurz

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