Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
1C_297/2025
Ordonnance du 5 novembre 2025
Ire Cour de droit public
Composition M. le Juge fédéral Haag, Président. Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure A., représenté par Mes Nicolas Iynedjian et Sara Razgallah, avocats, B., C., D., E., F., G.________, tous représentés par Me Nicolas Blanc, avocat, recourants,
contre
H.________ SA, intimée,
Municipalité de Rolle, case postale, 1180 Rolle, représentée par Me Jacques Haldy, avocat, Département des finances, du territoire et du sport du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne, représenté par la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, Service juridique, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne,
EVAM, Établissement vaudois d'accueil des migrants,
Objet Permis de construire; compétence; décision attaquable,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 avril 2025 (AC.2024.0362).
Vu :
l'enquête publique ouverte le 25 septembre 2024 concernant des transformations mineures dans l'ancien Hôtel I.________ sis sur les parcelles n os 344 et 345 de la commune de Rolle, propriétés de H.________ SA, pour l'aménagement temporaire d'un foyer d'hébergement d'urgence pour personnes migrantes d'une capacité de 95 personnes au maximum,
les oppositions formées contre ce projet par A., d'une part, et par B., C., D., E., F. et G., d'autre part, le courrier de la Municipalité de Rolle du 28 octobre 2024 leur faisant savoir que les oppositions seraient traitées par l'autorité cantonale conformément à la loi vaudoise sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21), le recours formé contre ce courrier par les opposants au projet, l'arrêt rendu le 11 avril 2025 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud déclare le recours irrecevable au motif que l'acte attaqué constituait une simple information, les opposants pouvant contester la compétence cantonale en recourant contre la décision d'octroi de l'autorisation de construire par le Département cantonal des institutions, du territoire et du sport, le recours en matière de droit public déposé le 27 mai 2025 contre cet arrêt conjointement par A. ainsi que par B.________ et consorts, les déterminations de l'Établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) et du Département des finances, du territoire et du sport, qui concluent au rejet du recours, les demandes des recourants des 4 et 5 septembre 2025 tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur les recours qu'ils ont formés le 1 er avril 2025 auprès de la Cour de droit administratif et public contre la décision du Département des institutions, du territoire et du sport du 26 mars 2025 octroyant le permis de construire pour le projet litigieux et levant leurs oppositions,
le courrier du 2 octobre 2025 par lequel A.________ informe le Tribunal fédéral de la déclaration, rapportée dans la presse, de la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud selon laquelle l'EVAM a renoncé à son projet d'aménagement temporaire d'un foyer d'hébergement d'urgence pour personnes migrantes à Rolle, et considère le recours comme étant sans objet, le courrier du 10 octobre 2025 par lequel l'EVAM confirme que le projet d'hébergement d'urgence pour personnes migrantes dans l'ancien Hôtel I.________ a été abandonné et sera, à sa connaissance, classé comme tel par le canton, en sorte que le recours semble être sans objet et pourrait être rayé du rôle, les déterminations du Département des institutions, du territoire et du sport du 21 octobre 2025 qui confirme que le recours est devenu sans objet en raison de la renonciation par l'EVAM à l'ouverture d'un centre d'hébergement d'urgence pour personnes migrantes et qui s'oppose à la prise en charge de frais et à l'allocation de dépens aux recourants, les observations de la Municipalité de Rolle du 21 octobre 2025 qui s'en remet à justice sur le sort de la cause et celui des frais et dépens, les déterminations de B.________ et consorts du 22 octobre 2025, qui partagent l'avis de leur co-recourant A.________ quant à la probabilité que le recours devienne sans objet, tout en précisant être dans l'attente de la confirmation officielle de l'abandon du projet et du retrait formel du permis de construire dans la cause AC.2025.0098, AC.2025.0099 pendante devant la Cour de droit administratif et public, et qui concluent d'ores et déjà à la mise à la charge des frais de procédure aux parties intimées et à l'octroi de dépens qu'ils chiffreront dans le délai qui leur sera imparti, les déterminations de A.________ du 30 octobre 2025 qui conclut à l'allocation de pleins dépens aux recourants et à la restitution de leurs frais, la copie produite en annexe à cette écriture de la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du 24 octobre 2025 qui raye la cause AC.2025.0098, AC.2025.0099 du rôle et qui astreint l'EVAM à verser à titre de dépens la somme de 2'000 fr. à B.________ et consorts et la somme de 4'000 fr. à A., l'absence de déterminations de H. SA et de la Cour de droit administratif et public;
considérant :
que la renonciation, confirmée par l'EVAM, au projet de transformation de l'ancien Hôtel I.________ pour l'aménagement temporaire d'un foyer d'hébergement d'urgence pour personnes migrantes rend sans objet le recours, que selon l'art. 32 al. 2 LTF et l'art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF, le Président statue en pareil cas comme juge unique sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (ATF 142 V 551 consid. 8.2), que, si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile suivant lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 142 IV 551 consid. 8.2; 128 II 247 consid. 6.1), que la contestation portait sur le point de savoir si la cour cantonale a traité à tort le courrier de la Municipalité de Rolle du 28 octobre 2024 comme une information non sujette à recours et déclaré le recours irrecevable pour ce motif, que les recourants soutiennent que la Municipalité de Rolle aurait rendu une décision constatant son incompétence conformément à l'art. 8 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) et sujette à recours, que l'arrêt d'irrecevabilité querellé les priverait de la possibilité prévue à l'art. 92 LTF de porter la décision d'incompétence auprès du Tribunal fédéral et violerait ainsi le droit fédéral, que, sur la base d'un examen sommaire du recours, il apparaît que l'issue du litige n'est pas d'emblée évidente, qu'il convient donc de recourir aux critères généraux pour statuer sur les frais et dépens, que la perte d'objet du recours est imputable à l'EVAM, qui a renoncé au projet d'hébergement temporaire de personnes migrantes dans l'hôtel litigieux, qu'au vu des buts d'intérêt public poursuivis par cet établissement de droit public, il sera renoncé à percevoir des frais pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 4 LTF), que l'EVAM versera en revanche une indemnité de dépens aux recourants qui ont fait appel à des avocats (art. 68 al. 1 et 2 LTF), laquelle sera fixée d'après l'art. 6 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral du 31 mars 2006 (RS 173.110.210.3), en tenant compte du fait que le recours a été rédigé par Me Iynedjian selon l'état de frais produit par celui-ci et que le recours est devenu sans objet avant le dépôt d'observations complémentaires, qu'en ce qui concerne les frais et dépens de la procédure cantonale, le Tribunal fédéral ne peut modifier leur répartition en application des art. 67 et 68 al. 5 LTF que s'il entre en matière sur le fond (art. 67 et 68 al. 5 LTF), ce qui n'est pas le cas d'un classement prononcé parce que l'affaire est devenue sans objet (cf. arrêt 2C_104/2025 du 13 mai 2025 consid. 3.5);
par ces motifs, le Président ordonne :
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
L'EVAM versera à A.________ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
L'EVAM versera à B.________ et consorts, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Rolle, à l'intimée, à l'Établissement vaudois d'accueil des migrants, ainsi qu'au Département des finances, du territoire et du sport et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin