Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_256/2025

Arrêt du 23 octobre 2025

Ire Cour de droit public

Composition MM. les Juges fédéraux Haag, Président, Chaix et Müller. Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

  1. A.________,
  2. B.________, tous les deux représentés par Me Fanny Roulet, avocate, recourants,

contre

Conseil d'État du canton de Genève, Chancellerie d'État, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.

Objet Règlement général sur le personnel de la police,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 24 mars 2025 (A/2331/2024-ABST ACST/14/2025).

Faits :

A.

Le 26 juin 2024, le Conseil d'État du canton de Genève a adopté le règlement général sur le personnel de la police (RGPPol; RSG F 1 05.07), qui est entré en vigueur le 3 juillet 2024. Il contient notamment les dispositions suivantes: Art. 50Prérogatives 2 La commandante ou le commandant fixe les différentes tâches de police par voie de directive, après consultation des organisations représentatives du personnel et validation de la conseillère ou du conseiller d'État chargé du département.

Art. 57Organisation hiérarchique 1 Selon leur place dans la hiérarchie, leurs responsabilités et leurs activités, les agentes ou agents de sécurité publique disposent d'une échelle de grades propre à leur organisation, jusqu'au grade de capitaine. La commandante ou le commandant fixe cette échelle par voie de directive. 2 Dans la mesure où elles ou ils possèdent les aptitudes et obtiennent les qualifications requises, les agentes ou agents de sécurité publique sont nommés au grade d'appointée ou appointé, dès la cinquième année de service. Évaluation de compétences spécifique 3 Dès la cinquième année de service, la promotion à un grade supérieur est soumise à une évaluation de compétences spécifique, décrite dans une directive de service. 4 Une commission de sélection détermine les personnes qui intègrent l'effectif prévisionnel de relève en fonction des résultats de l'évaluation de compétences spécifique mentionnée à l'alinéa 3.

Art. 62Légitimation Les agentes ou agents de sécurité publique armés disposent d'une carte de police sur laquelle elles ou ils sont identifiés ès qualité.

Art. 65Mesures de contrainte Dans le cadre de leurs missions, les agentes ou agents de sécurité publique armés sont autorisés à faire usage de la contrainte et à prendre des mesures policières.

Art. 71Courses officielles urgentes

Les agentes ou agents de sécurité publique armés sont habilités à effectuer les courses officielles urgentes:

  1. dans le cadre de leurs missions de sécurité diplomatique, pour autant que la situation l'exige;
  2. en cas de flagrantes infractions graves mettant en danger la vie d'autrui.

B.

B.________ et A.________ ont interjeté recours auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre ce règlement, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à l'annulation des art. 50 al. 2, 56 al. 2, 57, 59, 61, 62, 65, 66 al. 1, 67, 68, 69 al. 3 let. a, 71 let. b, 74, 79 et 80 RGPPol. Par arrêt du 24 mars 2025, la Cour de justice a rejeté le recours.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.________ et A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 24 mars 2025 et d'annuler le RGPPol. Ils concluent subsidiairement à l'annulation des art. 50 al. 2, 57, 62, 65, 71 let. b RGPPol, encore plus subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Conseil d'État conclut au rejet du recours. Les recourants répliquent.

Considérant en droit :

Selon l'art. 82 let. b LTF, le recours en matière de droit public est ouvert contre les actes normatifs cantonaux. Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 LTF est applicable (art. 87 al. 2 LTF); dans une telle hypothèse, le Tribunal fédéral ne statue qu'après épuisement des instances cantonales, en l'occurrence la Cour de justice. Le recourant peut alors conclure à l'annulation non seulement de la décision de dernière instance cantonale, mais aussi de l'acte normatif litigieux (ATF 141 I 36 consid. 1.2.2).

1.1. art. 89 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière de droit public à quiconque est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Lorsque l'acte attaqué est un acte normatif, l'intérêt personnel requis peut être simplement virtuel; il suffit qu'il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse se voir un jour appliquer les dispositions contestées (ATF 149 I 191 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Quant à l'intérêt digne de protection, il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 148 I 160 consid. 1.4).

La qualité pour recourir d'une association suppose qu'elle soit touchée dans ses intérêts dignes de protection de la même manière qu'un particulier ou, à défaut, qu'elle agisse pour la sauvegarde des intérêts de ses membres (recours corporatif égoïste, ATF 146 I 62 consid. 2.3). Dans ce cas, il faut que la défense de l'intérêt de ses adhérents figure parmi ses buts statutaires et que la majorité de ceux-ci, ou du moins une grande partie d'entre eux, soit personnellement touchée par l'acte attaqué (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.4.2; 145 V 128 consid. 2.2).

1.2. En l'occurrence, les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente. A.________ est agent de sécurité publique (ASP) armé au sein de la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs du canton de Genève. Il est ainsi susceptible de se voir appliquer un jour les dispositions du RGPPol qu'il conteste. Cela suffit pour admettre sa qualité pour agir.

Quant à B., association professionnelle, au sens des art. 60 ss CC, disposant de la personnalité juridique, elle a pour but statutaire de défendre ses propres intérêts ainsi que ceux de ses membres (à savoir toute personne ayant la qualité d'employé ou de fonctionnaire de la police cantonale genevoise), dont 104 sur 133 sont des agents de sécurité publique, à savoir des personnes directement concernées par le règlement attaqué. Ainsi, B. est particulièrement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 let. b et c LTF).

1.3. Les autres conditions de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a en principe lieu d'entrer en matière.

Les recourants demandent au Tribunal fédéral d'ordonner au Conseil d'État de produire les procès-verbaux des séances de travail tenues en vue de l'adoption du RGPPol. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors qu'il statue et conduit en principe son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; 133 III 545 consid. 4.3; arrêt 1C_636/2023 du 30 janvier 2025 consid. 2). Les recourants ne motivent cependant pas leur demande et n'invoquent aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral. Leur demande est par conséquent irrecevable (cf. art. 37 PCF, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LTF).

Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner la production des procès-verbaux des séances de travail tenues en vue de l'adoption dudit règlement. Ils se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.).

3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Il comprend également le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuve lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1). autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le litige portait - de par sa nature - principalement sur des aspects juridiques, qu'elle était apte à apprécier sans actes d'instruction particuliers; en outre, le Conseil d'État avait commenté, dans sa réponse au recours, chacune des dispositions critiquées par les recourants et avait produit son dossier, qui contenait en particulier un tableau comparatif du règlement; ce dernier fournissait des explications sur le contenu de la majorité des articles du règlement attaqué.

Face à ce raisonnement, les recourants font uniquement valoir, de manière générale, que la production des procès-verbaux serait apte à influer sur l'appréciation des aspects juridiques et permettrait de comprendre le long processus législatif ayant abouti au règlement. Ils n'expliquent pas concrètement en quoi ces documents apporteraient des éléments décisifs pour trancher le litige. La cour cantonale pouvait ainsi renoncer à administrer cette preuve, dès lors que les éléments figurant au dossier lui avaient permis de former sa conviction et qu'en les appréciant de manière anticipée sans arbitraire, elle avait acquis la certitude que ces procès-verbaux ne pouvaient l'amener à modifier son opinion.

Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes cantonales ou communales, le Tribunal fédéral examine librement la conformité d'un acte normatif au droit supérieur; il applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, étant donné que les exigences de motivation s'appliquent aussi au recours contre les actes normatifs cantonaux, il est nécessaire, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, d'expliquer en quoi l'acte attaqué viole la loi. Le Tribunal fédéral n'est donc pas tenu d'examiner toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas soulevées par le recours (ATF 149 I 105 consid. 2.1 et les arrêts cités). De plus, lorsque les recourants se prévalent, comme en l'espèce, de la violation de droits fondamentaux, le Tribunal fédéral n'examine les griefs que s'ils ont été explicitement soulevés et motivés de manière claire et précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 I 105 consid. 2.1). Par ailleurs, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et de la proportionnalité. Dans ce contexte, ce qui est décisif, c'est que la norme mise en cause puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se voir attribuer un sens compatible avec les droits fondamentaux invoqués. Le Tribunal fédéral n'annule dès lors une norme cantonale que lorsque celle-ci ne se prête à aucune interprétation conforme à la Constitution ou au droit supérieur. Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits fondamentaux en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, et des circonstances concrètes dans lesquelles ladite norme sera appliquée (ATF 148 I 160 consid. 2 et les arrêts cités). Le juge constitutionnel ne doit pas se borner à traiter le problème de manière purement abstraite, mais il lui incombe de prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d'une application conforme aux droits fondamentaux. Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard du droit supérieur dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, son application puisse se révéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait des normes (ATF 148 I 160 consid. 2 et les arrêts cités).

Les art. 5 al. 5, 8 al. 2, 10 al. 2, 13 al. 1, 26 al. 4, 28 al. 2, 50 al. 2 et 57 al. 1 du règlement attaqué donnent la compétence à la commandante ou au commandant de la police d'édicter une directive dans les domaines concernés par ces dispositions, afin notamment d'en fixer les modalités d'application. Les recourants font valoir que ces dispositions seraient contraires aux art. 2 al. 5 de la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'État et l'organisation de l'administration du 16 septembre 1993 (LECO; RSG B 1 15) et 2 et 19 al. 3 de la loi genevoise sur la police du 9 septembre 2014 (LPol; RSG F 1 05). Ils se plaignent aussi d'une violation du principe de la sécurité du droit.

5.1. Le Conseil d'État du canton de Genève peut adopter des normes d'exécution, soit des normes secondaires, sans qu'une clause spécifique dans la loi soit nécessaire (art. 109 al. 4 de la constitution du canton de Genève du 14 octobre 2012 [Cst-GE; RS 131.234]). Les normes secondaires ne débordent pas du cadre de la loi; elles peuvent établir des règles complémentaires de procédure, préciser et détailler le sens et le contenu de certaines dispositions de la loi, éventuellement combler de véritables lacunes. Elles ne peuvent en revanche pas, à moins d'une délégation expresse, poser des règles nouvelles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des obligations, même si ces règles sont conformes au but de la loi (ATF 147 V 328 consid. 4.2; 139 II 460 consid. 2.2; arrêt 9C_776/2020 du 7 juillet 2022 consid. 7.2).

Selon l'art. 64 LPol, le Conseil d'État édicte les règlements nécessaires à l'application de la loi sur la police, ainsi que les tarifs relatifs aux émoluments et frais découlant de l'intervention des services de police. art. 19 al. 3 LPol prévoit que le statut des ASP ainsi que du personnel administratif doté de pouvoirs d'autorité fait l'objet d'un règlement du Conseil d'État. La question de savoir si l'exécutif cantonal peut transmettre à son tour ses compétences législatives à une autorité administrative (sous-délégation législative) est régie par le droit cantonal. Dans le canton de Genève, l'art. 2 al. 3 LECO prévoit que lorsque la loi attribue une compétence au Conseil d'État, celui-ci peut la déléguer par voie réglementaire à une des entités précitées, sauf si cette sous-délégation est expressément interdite. En revanche, le Conseil d'État ne peut pas déléguer à un département la compétence d'édicter une norme réglementaire (art. 2 al. 5 let. a LECO).

5.2. En l'occurrence, en vertu des art. 64 LPol et 109 al. 4 Cst./GE, le Conseil d'État est compétent pour adopter les normes d'exécution de la LPol. Les dispositions précitées sont des normes d'exécution de la LPol.

Le droit genevois permet en outre à l'exécutif cantonal de transmettre à son tour ses compétences législatives à une autorité administrative dans le domaine de la LPol. En effet, l'art. 2 al. 3 LECO permet au Conseil d'État de déléguer à un département ou à un service, par voie réglementaire, la compétence d'édicter des règles dans les domaines concernés par les dispositions en cause. Par conséquent, les art. 5 al. 5, 8 al. 2, 10 al. 2, 13 al. 1, 26 al. 4, 28 al. 2, 50 al. 2 et 57 al. 1 RGPPol, en tant qu'ils figurent dans un règlement et délèguent une compétence du Conseil d'État à la commandante ou au commandant de la police, soit un service de l'administration (art. 5 al. 1 let. b ch. 1 du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale du 1er juin 2023 [ROAC; RSG B 4 05.10]), sont conformes au droit. Il a par ailleurs déjà été jugé que l'art. 5 al. 5 RGPPol constitue une délégation suffisamment claire quant à son objet et à ses limites (arrêt 1C_316/2024 du 6 février 2025 consid. 3.3). Comme l'a relevé la cour cantonale, l'art. 2 al. 5 let. a LECO interdit à un département ou à un service d'adopter un règlement, par nature contraignant, mais n'empêche pas ceux-ci d'adopter une directive sur des points précis d'organisation, lorsque, comme en l'espèce, une compétence du Conseil d'État leur est déléguée par voie réglementaire. Quoi qu'en disent les recourants, l'art. 19 al. 3 LPol n'empêche pas non plus le Conseil d'État de déléguer par voie réglementaire au commandant de la police la compétence d'édicter une directive, validée par le conseiller d'État chargé du département de la sécurité, en lien avec les modalités liées aux horaires de travail des membres du personnel (art. 5 al. 5 RGPPol), aux congés spéciaux (art. 8 al. 2 RGPPol), à la libération de l'obligation de travailler et à la suspension (art. 10 al. 2 RGPPol), aux examens portant sur les connaissances générales et les aptitudes spécifiques que requiert la profession de policière ou policier pour l'école de police (art. 13 al. 1 RGPPol), aux modalités selon lesquelles les policières et policiers sélectionnés sont intégrés à l'effectif prévisionnel de relève (art. 26 al. 4 RGPPol), aux modalités de recrutement, critères d'admission et plan de formation des cadres supérieurs (art. 28 al. 2 RGPPol), aux tâches de police des ASP après consultation des organisations représentatives du personnel et validation du conseiller d'État chargé du département (art. 50 al. 2 RGPPol). Par ailleurs, les recourants soutiennent que le fait que le règlement renvoie à une future directive du commandant ou de la commandante de la police générerait une insécurité du droit dans la mesure où une telle multiplication des sources réglementaires rendrait les droits et les devoirs des fonctionnaires concernés encore plus opaques. Cet argument doit être écarté. En effet, le droit public genevois permet au Conseil d'État de transmettre ses compétences législatives à une autorité administrative inférieure, de sorte que cette sous-délégation ne compromet pas la sécurité du droit.

Les recourants font valoir que les modalités d'obtention des grades sont plus sévères pour les ASP que pour les policiers, dans la mesure où les grades supérieurs au grade d'appointé sont soumis à une évaluation de compétence spécifique, ce qui n'est le cas pour les policiers que pour les grades supérieurs à celui de caporal. Ils se plaignent d'une violation de l'égalité de traitement et d'une violation de l'arbitraire en relation avec l'art. 57 RCPPol.

6.1. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 147 I 16 consid. 4.2.1; 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 I 195 consid. 6.1).

Un acte normatif viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) s'il ne repose pas sur des motifs objectifs sérieux ou s'il est dépourvu de sens et de but (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1). Le législateur cantonal, organe politique soumis à un contrôle démocratique, doit se voir reconnaître une grande liberté dans l'élaboration des lois. Le Tribunal fédéral n'a pas à revoir l'opportunité des choix effectués dans ce cadre. Il n'annulera pas une disposition légale au motif que d'autres solutions lui paraîtraient envisageables, voire même préférables (cf. ATF 138 II 191 consid. 3.7 (non publié) et 5.6; 136 I 241 consid. 3.1; arrêts 2C_327/2018 du 16 décembre 2019 consid. 7.1 et les arrêts cités).

6.2. Le Conseil d'État définit dans un règlement l'échelle des grades au sein de la police et les modalités d'accéder à ceux-ci (art. 33 al. 1 LPol). Selon l'art. 26 al. 1 RGPPol, les policières ou policiers qui possèdent les aptitudes et obtiennent les qualifications requises sont nommés, dès la cinquième année de service appointée ou appointé ou inspectrice principale adjointe ou inspecteur principal adjoint (let. a) et sont promus, dès la onzième année de service, caporale ou caporal ou inspectrice principale ou inspecteur principal (let. b). Dès la onzième année de service, la promotion à un grade supérieur est soumise à une évaluation des compétences spécifique, fixée par voie de directive (art. 26 al. 2 RGPPol).

art. 57 RGPPol prévoit que selon leur place dans la hiérarchie, leurs responsabilités et leurs activités, les agentes ou ASP disposent d'une échelle de grades propre à leur organisation, jusqu'au grade de capitaine. La commandante ou le commandant fixe cette échelle par voie de directive (al. 1). Dans la mesure où elles ou ils possèdent les aptitudes et obtiennent les qualifications requises, les agentes ou agents de sécurité publique sont nommés au grade d'appointée ou appointé, dès la cinquième année de service (al. 2). Dès la cinquième année de service, la promotion à un grade supérieur est soumise à une évaluation de compétences spécifique, décrite dans une directive de service (al. 3).

6.3. Il ressort des dispositions précitées et des explications du Conseil d'État que la terminologie des grades a été globalement uniformisée entre les ASP et les policiers. Il existe néanmoins une différence, qui réside dans le fait qu'il existe plus de grades au sein de la police et que les grades les plus élevés au sein de celle-ci (colonel, lieutenant-colonel, major) n'existent pas pour les ASP. Par ailleurs, les grades supérieurs à celui d'appointé sont soumis, pour les ASP, à une évaluation de compétences spécifique dès la cinquième année de service, ce qui également est le cas pour les policiers, mais uniquement pour les grades supérieurs à celui de caporal et ce, dès la onzième année de service.

Cette différence apparaît justifiée compte tenu des exigences différentes entre le métier de policier et celui d'ASP à plusieurs égards. D'abord, les conditions d'engagement ne sont pas les mêmes: pour les policiers, le brevet fédéral de policier est exigé (art. 9 LPol) alors que pour les ASP seule la réussite d'examens portant sur les connaissances générales et les aptitudes spécifiques que requiert la catégorie concernée est imposée (art. 52 RGPPol). Ensuite, leur formation n'est pas la même: pour les ASP, l'art. 53 RGPPol prévoit notamment des modules de formation initiale validés par l'Institut suisse de police, alors que pour les policiers, les art. 12 à 22 RGPPol imposent en particulier une première phase de formation initiale en tant qu'aspirants de police puis une seconde phase en tant que policiers en formation. Leurs prérogatives ne sont pas non plus les mêmes: les ASP effectuent des tâches de police en matière administrative, technique, de sécurité, de protection diplomatique ou relevant du domaine des étrangers et de l'asile (art. 50 al. 1 RGPPol); les policiers agissent notamment pour l'activité de police administrative et de sécurité, ainsi que l'activité de police judiciaire au sens de l'art. 15 CPP (art. 1 al. 3 et al. 4 LPol). De plus, les policiers sont soumis, pour atteindre le grade le plus élevé (colonel; art. 5 al. 1 ROPol), à plus d'évaluations spécifiques que ne le sont les ASP pour atteindre leur grade le plus élevé (capitaine). Dans ces conditions, l'organisation hiérarchique (et les conditions de promotion au grade supérieur) peuvent être différentes chez les policiers et chez les ASP: cette différence d'organisation entre deux filières professionnelles repose sur des motifs objectifs. Par conséquent, il n'est pas contraire à l'égalité de traitement qu'une évaluation spécifique afin d'accéder à un grade supérieur intervienne plus tôt pour les ASP. Les recourants ne font d'ailleurs valoir aucun argument permettant de renverser ce raisonnement. En effet, ils se contentent d'affirmer que "dans la mesure où les tâches et responsabilités d'un capitaine ASP ne sont pas les mêmes que celles d'un colonel, lieutenant-colonel ou major, aucun motif objectif ne permet de faire une distinction entre l'obtention du grade de capitaine chez les policiers et l'obtention du grade de capitaine chez les ASP". On peine à comprendre ce qu'ils peuvent en tirer. La différence en cause n'est donc ni arbitraire, ni constitutive d'une inégalité de traitement prohibée par l'art. 8 Cst.

L'art. 62 RGPPol prévoit que les ASP armés disposent d'une carte de police sur laquelle ils sont identifiés ès qualité. Quant aux policiers, ils disposent aussi d'une carte de police (art. 46 al. 2 LPol) et, selon l'ordre de service PRS.19.04 du 17 décembre 2008, ils bénéficient encore d'une médaille de police. Les recourants prétendent que parce que les policiers sont équipés d'une médaille de police, la légitimation des ASP par la seule carte de police violerait l'égalité de traitement. Ils estiment que les ASP devraient bénéficier d'une telle médaille, pour leur sécurité et celle des citoyens: en raison d'arnaques aux faux policiers qui présentent des cartes de police falsifiées, ne disposer que d'une carte les exposerait au risque d'être confondus avec des escrocs. Comme l'a relevé à bon droit la Cour de justice, l'allégation des recourants est une conjecture qui ne repose sur aucun élément concret. On ne voit pas quel préjudice ou désavantage les ASP armés subiraient du fait de ne pas bénéficier de médaille, ni quel droit serait touché par cette situation, ce d'autant moins qu'ils disposent d'une carte de police leur permettant de se légitimer auprès des administrés. Il apparaît ainsi que les recourants se limitent à remettre en cause l'opportunité des choix effectués dans ce domaine par le Conseil d'État. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer sur l'opportunité des choix du législateur cantonal (ATF 151 I 3 consid. 7.8.1). Le grief de violation de l'égalité de traitement est donc irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).

L'art. 65 RGPPol prévoit que, dans le cadre de leurs missions, les ASP armés sont autorisés à faire usage de la contrainte et à prendre des mesures policières. Les recourants se plaignent de ce que l'art. 65 RGPPol aurait pour conséquence de supprimer le droit et le devoir des ASP armés d'intervenir en cas de péril (notamment en cas de flagrant délit), par exemple lorsque l'infraction se déroulerait hors d'un site protégé. Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir relevé que les ASP ne sont pas autorisés à ordonner ou exécuter les mesures de contrainte prévues par le CPP. Ils en déduisent que l'art. 65 RGPPol serait contraire au CPP et que les ASP ne pourraient pas faire usage de mesures de contrainte. On peine à comprendre l'argumentation des recourants et les conséquences qu'ils en tirent. En effet, le droit cantonal genevois, en vertu des compétences que l'art. 14 CPP lui attribue, a réservé l'activité de police judiciaire aux seuls policiers au sens de l'art. 9 LPol (art. 1 al. 3 et al. 4 let. c LPol). art. 65 RGPPol donne aux ASP armés la compétence d'user de la contrainte et de prendre des mesures policières dans le cadre de leurs missions, soit notamment celles prévues à l'art. 50 al. 1 RGPPol. On ne voit pas en quoi la sécurité du droit serait violée par le fait que les prérogatives des ASP armés sont délimitées et ne peuvent pas être étendues au-delà desdites missions. De plus, un ASP tout comme un policier peut invoquer, comme tout autre citoyen, le droit à la légitime défense (ATF 121 IV 207 consid. 2a; arrêt 6B_549/2012 du 12 avril 2013 consid. 1.2.1). art. 65 RGPPol ne porte donc pas atteinte au droit des ASP de recourir, comme tout citoyen, à la légitime défense pour autrui (art. 15 CP) ou de se prévaloir de l'état de nécessité pour autrui (art. 17 CP), dans le strict respect des conditions posées par les dispositions précitées. Enfin, les recourants se perdent en conjecture lorsqu'ils affirment que la sécurité publique serait menacée par le fait qu'"on ne peut imaginer que les citoyens conservent une confiance dans les forces publiques uniformées s'ils devaient voir une patrouille par exemple de la protection diplomatique circulant en véhicule sérigraphié "police" ne pas intervenir ou se contenter d'appeler la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme afin qu'ils envoient une patrouille de police". Ils ne peuvent déduire de cette assertion que l'art. 65 RGPPol violerait le principe de la sécurité du droit et de l'interdiction de l'arbitraire. La situation - hypothétique - qu'ils décrivent relève en tout état de cause d'un choix des autorités genevoises, dont le Tribunal fédéral n'a pas à revoir l'opportunité (cf. consid. 7 supra). Ce grief est à nouveau irrecevable.

L'art. 71 let. b RGPPol prévoit que les ASP armés sont habilités à effectuer des courses officielles urgentes en cas de flagrantes infractions graves mettant en danger la vie d'autrui. Les recourants font valoir que cette disposition ne permettrait pas de fixer le cadre général de l'intervention et de délimiter les situations où une personne risque des lésions corporelles graves de celles dans lesquelles une personne serait en danger de mort. Ils soutiennent que l'art. 71 let. b RCPPol introduirait une nouvelle catégorie pour les courses urgentes, différente de celle prévue à l'art. 100 ch. 4 LCR, ce qui violerait la sécurité du droit et serait arbitraire. L'art. 71 let. b RGPPol n'a cependant pas institué une nouvelle catégorie de courses urgentes mais a simplement autorisé les ASP armés à pratiquer des courses officielles urgentes au sens de l'art. 100 ch. 4 LCR à certaines conditions. S'il est vrai que l'art. 71 let. b RGPPol contient des notions juridiques indéterminées, telles que "flagrantes", "graves" et "danger", la cour cantonale a considéré à bon droit que cette disposition n'en exprimait pas moins, de façon suffisamment claire, l'idée que les ASP armés ne pouvaient effectuer des courses officielles urgentes que dans des cas qui présentaient, de façon évidente, un danger pour la vie d'autrui en raison d'un comportement illicite, ce qui permettait de fixer le cadre général de l'intervention: une directive allait être élaborée avec le ministère public, afin de préciser les situations dans lesquelles les ASP armés peuvent intervenir. Dans ces conditions, l'art. 71 let. b RGPPol ne viole pas le principe de la sécurité du droit ni celui de l'interdiction de l'arbitraire. Mal fondé, le grief doit être écarté dans la faible mesure de sa recevabilité.

Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge des recourants.

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au Conseil d'État et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre constitutionnelle).

Lausanne, le 23 octobre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

La Greffière : Tornay Schaller

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