Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_142/2025

Arrêt du 23 octobre 2025

Ire Cour de droit public

Composition MM. les Juges fédéraux Haag, Président, Chaix et Kneubühler, Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure A.A., B.A., C.A.________, recourants,

contre

D.________, représentée par Me Frédéric Pitteloud, avocat, intimée,

Commune de Chalais, Administration communale, route de l'Église 10B, 3966 Chalais, Conseil d'État du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.

Objet Refus d'engager une procédure d'autorisation de construire et de prononcer un ordre d'arrêt des travaux,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 février 2025 (A1 23 175).

Faits :

A.

Le 18 décembre 2018, le Conseil communal de Chalais a délivré à D., l'autorisation de construire deux maisons d'habitation sur les parcelles n os 4572, 4582 et 4583, dont sont respectivement propriétaires E., A.A., B.A. et C.A.________.

Le 22 septembre 2022, F.A., agissant pour le compte de A.A., B.A.________ et C.A., a informé la Commune que des aménagements illicites étaient réalisés sur la parcelle n° 9541 dont ils sont copropriétaires et issues de la division des parcelles nos 4572 et 4583. Il a demandé que toutes les mesures utiles soient prises pour rétablir une situation conforme au droit. Il a réitéré sa demande le 10 octobre 2022. Le 19 octobre 2022, D. a relevé que la parcelle n° 9541, non bâtie, avait été utilisée pour le dépôt de la terre du terrassement de la villa en cours de construction sur la parcelle n° 4572 comme cela s'était notamment fait pour la villa édifiée sur la parcelle n° 4583. Une telle utilisation provisoire ne nécessitait pas une autorisation de construire et relevait du droit privé. La parcelle devait retrouver son état initial avant même la fin de l'année. Le 24 octobre 2022, la Commune de Chalais a informé F.A.________ que le dépôt provisoire de terre et de machines de chantier dans le cadre d'une construction n'était pas subordonné à une autorisation de construire et que la problématique relevait du droit privé. Elle l'a renvoyé à agir devant le Juge de commune. Elle a confirmé son point de vue en date du 30 novembre 2022. Le 6 décembre 2022, F.A.________ a demandé à la commune d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux sur la parcelle n° 4572. Par décision du 7 décembre 2022, le Conseil communal de Chalais a refusé d'entrer en matière sur les demandes formulées par F.A., car elle estimait que le litige relevait du droit privé. Le Conseil d'État a rejeté le recours formé par A.A., B.A.________ et C.A.________ contre cette décision en date du 13 septembre 2023. Par arrêt du 3 février 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé par A.A., B.A. et C.A.________ contre la décision du Conseil d'État.

B.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A., B.A. et C.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, d'enjoindre E.________ à introduire une autorisation de construire réparatoire dans le délai que fixera l'autorité compétente et de le condamner aux frais et dépens des instances cantonales et fédérale. Le Conseil d'État et le Tribunal cantonal ont renoncé à déposer des observations. D.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Les recourants ont confirmé leurs conclusions.

Considérant en droit :

La voie du recours en matière de droit public est ouverte contre l'arrêt attaqué rendu en dernière instance dans une cause relevant du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. L'art. 89 al. 1 let. c LTF exige que la partie recourante ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (cf. ATF 131 I 153 consid. 1.2; arrêt 1C_423/2018 du 30 juin 2023 consid. 1.1). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b). Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.3.1). L'intimée a conclu dans ses déterminations à l'irrecevabilité du recours au motif que les installations de chantier et le dépôt de terre litigieux pour lesquels elle aurait prétendument dû requérir une autorisation de construire d'après les recourants ont été évacués. Ces derniers n'auraient ainsi pas d'intérêt actuel à ce que le Tribunal fédéral tranche la question de savoir si ces travaux provisoires devaient faire l'objet d'une procédure d'autorisation de construire et à ce qu'il lui enjoigne à entreprendre une procédure de régularisation. Les recourants ne consacrent aucune argumentation quant à leur qualité pour agir et à l'existence d'un intérêt actuel digne de protection, que ce soit dans leur recours ou dans les déterminations produites en réponse aux observations de l'intimée. L'arrêt attaqué ne renferme pas davantage de considérant à cet égard. Les recourants ne contestent pas que la construction de la villa sur la parcelle n° 4572 est achevée et que les installations de chantier (grue, bétonnière et machines de chantier) et la terre d'excavation entreposées sur leur parcelle durant les travaux de construction ont été évacuées. On ne discerne ainsi pas clairement l'intérêt actuel dont ils pourraient se prévaloir à faire constater par le Tribunal fédéral que l'intimée aurait dû requérir une autorisation de construire pour utiliser leur parcelle. Les recourants ne prétendent pas qu'une décision positive serait nécessaire pour obtenir le cas échéant une remise en état des lieux. Ils échouent ainsi à démontrer pouvoir se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à faire constater que les aménagements réalisés sur leur parcelle durant les travaux de construction de la villa nécessitaient une autorisation de construire. Ils n'exposent pas davantage en quoi les conditions auxquelles la jurisprudence permet de déroger à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique au recours seraient réunies en l'espèce, contrairement à ce que requiert l'art. 42 al. 2 LTF en matière de motivation. On ne se trouve manifestement pas dans une situation où la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables. Les recourants ne prétendent pas être exposés à devoir subir les désagréments d'un nouveau chantier de construction ainsi que l'utilisation de leur parcelle à cette fin. De plus, la contestation devant le Tribunal fédéral a trait à la nécessité de requérir une autorisation de construire pour le dépôt de terre et les machines de chantier durant la phase d'exécution d'un projet de construction. Elle ne porte pas sur une question juridique de principe suffisamment importante, qui irait au-delà du simple cas particulier, propre à justifier que la Cour de céans entre en matière sur le recours. À tout le moins, les recourants ne le démontrent pas comme il le leur incombait. L'intérêt digne de protection requis à l'art. 89 al. 1 LTF faisant déjà défaut lors du dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable.

Les recourants, qui succombent, prendront en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ils verseront en outre solidairement entre eux une indemnité de dépens à l'intimée qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

Les recourants verseront solidairement une indemnité de 2'000 fr. à l'intimée à titre de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Chalais, ainsi qu'au Conseil d'État et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 23 octobre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

Le Greffier : Parmelin

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