Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2} 1B_298/2007
Arrêt du 10 janvier 2008 Ire Cour de droit public
Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Kurz.
Parties B.________, recourant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat,
contre
Juge d'instruction spécial Stéphane Raemy, place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg, Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
Objet interpellation de brève durée; intérêt actuel.
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 25 octobre 2007.
Faits: A. Le 23 juin 2007, le Juge d'instruction spécial du canton de Fribourg, en charge d'une procédure contre les membres du mouvement "Appel au peuple", notamment B.________, a ordonné à la police cantonale de procéder aux actes suivants:
Considérant en droit: 1. Rendu dans le cadre d'une procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF), l'arrêt attaqué émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. 1.1 Le recours est soumis aux conditions de motivation fixées à l'art. 42 al. 2 LTF; le recourant doit ainsi exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. 1.2 En l'occurrence, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait lieu de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique que dans les cas où la même question pourrait se reposer à nouveau, en tout temps et dans des conditions semblables, et en présence d'un intérêt public à ce que cette question soit résolue. Cette pratique, conforme à celle du Tribunal fédéral en matière de détention (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396), n'est pas contestée par le recourant. Celui-ci relève qu'en raison de la brève durée de l'incarcération subie, celle-ci serait pratiquement toujours soustraite au contrôle judiciaire. Le recourant perd toutefois de vue que son recours a été écarté au motif qu'il ne tentait pas vraiment de démontrer qu'une nouvelle incarcération pourrait intervenir dans des conditions semblables. Or, le recours ne contient pas le moindre argument propre à remettre en cause cette appréciation. 1.3 Certes, le recours cantonal paraissait tendre à une constatation de l'illicéité de la décision du 23 juin 2007. Toutefois, le recourant ne se prévaut nullement d'un droit propre à une telle constatation, et il ne soutient pas non plus qu'un tel droit aurait imposé à l'autorité intimée d'entrer en matière. De ce point de vue également, le recours manque de toute motivation. 1.4 Malgré son refus d'entrer en matière, la cour cantonale a considéré, sur le fond et à titre subsidiaire, que l'interpellation était manifestement justifiée sur le vu des précédentes manifestations et du début d'exécution de la tentative de contrainte. Le recourant se contente, à ce sujet, de relever qu'aucune plainte n'avait été déposée, perdant ainsi de vue que le délit de contrainte se poursuit d'office. Il relève aussi qu'aucun tract n'avait encore été distribué, mais cela ne suffit pas pour contester l'existence d'un "début d'exécution". 1.5 Faute d'une argumentation suffisante, le recours est donc irrecevable. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire, et la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction spécial, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 10 janvier 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz