Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
1B_212/2023
Arrêt du 9 mai 2023
Ire Cour de droit public
Composition MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, Merz et Kölz. Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 avril 2023 (OARP/25/2023 - P/10942/2022).
Faits :
A.
A.a. Les inscriptions suivantes figurent au casier judiciaire suisse de A.________, ressortissant français né en 1985 (art. 105 al. 2 LTF) :
A.b. Selon le casier judiciaire français, A.________ a été condamné à sept reprises entre 2009 et 2020, notamment :
B.
B.a. Le 19 octobre 2021, alors que A.________ se trouvait sous le coup d'une interdiction générale de circuler en Suisse et sous l'influence d'alcool, ainsi que de cocaïne, il a été interpellé au volant de son véhicule. Le Ministère public l'a libéré le 21 suivant.
Selon les déclarations de A., il a dû purger un solde de peine en France et a été remis en liberté le 26 mars 2022. Le 27 mars 2022, à 00h22, le véhicule conduit par A. a été "flashé" à une vitesse de 126 km/h au centre-ville de Genève, ce qui représente un dépassement de 70 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée à cet endroit. A.________ a, le 17 mai 2022, été interpellé, à Genève, au volant de son véhicule au terme d'une course-poursuite avec la police; il était toujours sous le coup de l'interdiction de circuler en Suisse et se trouvait à nouveau sous l'influence d'alcool. L'intéressé a tenté de se soustraire à son interpellation, laquelle était motivée par un signalement d'autres usagers en raison d'une conduite dangereuse (en résumé : vitesse excessive, franchissement d'intersections nonobstant un feu rouge et un trafic élevé, circulation à contresens se terminant par une collision frontale). A la suite de cette interpellation, A.________ a été placé en détention provisoire. Dès le 20 juin 2022 et pour quatre mois, il a purgé - à titre de mesures de substitution - la peine prononcée le 24 mai 2022 par le Tribunal correctionnel. Au terme de cette mesure, la détention provisoire a été ordonnée et prolongée jusqu'à l'audience de jugement.
B.b. Par jugement du 9 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal correctionnel) a reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR), de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité (pour d'autres raisons; art. 91 al. 2 let. b LCR), de conduite d'un véhicule automobile ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de conduite d'un véhicule automobile sans être porteur des permis requis (art. 99 al. 1 let. b LCR) et d'infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121; art. 19a ch. 1 LStup) pour les faits perpétrés notamment entre octobre 2021 et mai 2022. Il a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de 150 jours de détention avant jugement (cf. art. 40 et 51 CP). Le tribunal de première instance a également prononcé l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de trois ans.
Ce même jour, le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté. Dans le cadre de sa déclaration d'appel du 13 février 2023, A.________ a conclu au prononcé d'une peine plus clémente et s'est opposé à son expulsion; il a finalement renoncé à contester ce dernier point.
B.c. Le 23 mars 2023, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale) a rejeté la demande de libération formée par A.________ le 8 précédent (OARP __1).
Par requête du 11 avril 2023, le prévenu a à nouveau requis sa libération, sollicitant en outre son audition. Lors de l'audience du 17 avril 2023, il s'est notamment déterminé sur sa motivation à respecter des mesures de substitution proposées (dont le dépôt d'une caution de 10'000 fr. par sa mère, l'interdiction de se rendre en Suisse sous réserve des besoins de la procédure d'appel, ainsi que des obligations de suivre un traitement thérapeutique et d'exercer une activité lucrative). Par ordonnance du 17 avril 2023, la Chambre pénale a rejeté cette demande (OARP/25/2023).
C.
Par acte du 24 avril 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à sa libération immédiate, moyennant le prononcé des mesures de substitution suivantes :
Considérant en droit :
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF et 233 CPP) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a donc lieu d'entrer en matière.
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes (cf. art. 221 al. 1 CPP), ainsi que celle d'un risque de récidive (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP). Il ne remet pas non plus en cause la durée de la détention avant jugement subie eu égard à la peine concrètement encourue (cf. art. 212 al. 3 CPP). Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir considéré que le danger précité ne pourrait pas être réduit par des mesures de substitution, notamment celles proposées. A l'appui de ses griefs, le recourant se plaint en particulier d'un déni de justice; ayant repris textuellement la motivation retenue dans son ordonnance du 23 mars 2023 (OARP__1), la juridiction cantonale n'aurait ainsi pas pris en compte ses nouvelles propositions de contrôle du suivi thérapeutique (cf. des rapports mensuels à la Chambre pénale de la part du thérapeute et les sûretés proposés).
2.1. Le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP) impose d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et/ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 509 s.).
2.2. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente de ne pas avoir examiné si les cautions proposées permettraient de pallier le risque de récidive retenu à son encontre.
Ce grief peut toutefois être écarté. En effet, l'autorité précédente n'a pas omis de prendre en considération les sûretés offertes. Elle a cependant considéré que celles-ci tendaient principalement à pallier un risque de fuite, ce qui n'est pas contraire au texte de la loi et à la jurisprudence (cf. art. 237 al. 2 let. a et 238 al. 1 CPP; voir notamment, arrêt 1B_134/2022 du 19 avril 2022 consid. 4.5 in fine et les références citées en lien avec l'art. 238 CPP, auxquelles on peut ajouter FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, Art. 196-457, n° 3 ad art. 237 CPP; CHRISTIAN COQUOZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nos 8 ss ad art. 237 CPP; MATTHIAS HÄRRI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 237 CPP). Or, dès lors que l'autorité précédente a considéré que ce danger pouvait être relativisé dans le cas d'espèce, des sûretés n'étaient pas nécessaires (cf. consid. 3.2 p. 7 de l'ordonnance attaquée). Le seul fait que cette motivation ne corresponde pas aux attentes du recourant ne constitue ni un déni de justice, ni une violation de son droit d'être entendu (sur ces notions, voir ATF 147 IV 249 consid. 2.4 p. 252; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 s.).
2.3. S'agissant ensuite de l'examen des mesures de substitution proposées, l'autorité précédente a considéré que celles-ci n'étaient pas de nature à pallier le risque de récidive important et concret présenté par le recourant; en outre, au vu de son domicile français, un suivi concret du respect de la mesure thérapeutique serait essentiellement dépendante de son bon vouloir. Selon la juridiction cantonale, aucune des mesures proposées n'était de plus réellement nouvelle par rapport à la situation qui prévalait au moment de l'arrestation du recourant en juin 2022; son emploi et le soutien de sa mère ne l'avaient alors pas dissuadé de reprendre le volant en état d'ébriété, ainsi que de venir en Suisse commettre des infractions mettant en danger la sécurité d'autrui (cf. consid. 3.3 p. 8 de l'ordonnance attaquée).
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. L'autorité précédente a certes relevé sa prise de conscience de la gravité des actes perpétrés. Elle a cependant également indiqué qu'au jour de l'ordonnance attaquée, il importerait pour le recourant de prendre des mesures en détention pour préparer sa libération, notamment en débutant un travail thérapeutique qui lui permettrait d'atténuer le choc de la sortie et d'apprendre à mieux gérer ses frustrations (cf. consid. 3.3 p. 8 de l'ordonnance attaquée). Le recourant ne prétend pas avoir déjà débuté des démarches dans ce sens. Il ne soutient pas non plus qu'en cas de remise en liberté, il se retrouverait dans une configuration fondamentalement différente de celle qui prévalait au printemps 2022, notamment quant à un soutien de son entourage. On rappellera en outre qu'en mars 2022, à peine libéré de l'exécution d'une peine privative de liberté en France, le recourant s'est rendu en Suisse où il a commis un important excès de vitesse. Quelques semaines plus tard, le 17 mai 2022, il a récidivé, en se livrant en plus à une course-poursuite qui s'est terminée par un accident (cf. let. A.c p. 3 et consid. 3.3 p. 7 s. de l'ordonnance attaquée). Dans de telles circonstances - dont l'aggravation des actes reprochés -, la seule volonté du recourant de suivre un traitement thérapeutique en cas de libération n'apporte aucune garantie immédiate quant à son comportement en matière de circulation routière, lequel a déjà mis gravement en danger la sécurité publique. En effet, le suivi annoncé ne constitue en l'état qu'une hypothèse future et il ne saurait donc être préjugé de ses résultats; à cet égard, tant le dépôt de sûretés - serait-il pertinent eu égard au risque de récidive - que les rapports futurs du thérapeute quant à un suivi régulier n'y changent rien.
Il s'ensuit que le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 9 mai 2023
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Müller
La Greffière : Kropf