Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2} 1A.125/2003 /col
Arrêt du 15 juillet 2003 Ire Cour de droit public
Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi. Greffier: M. Zimmermann.
Parties
contre
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Brésil
recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 2 mai 2003.
Faits: A. En juillet 2002, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire notamment contre les ressortissants brésiliens A., B., C., E. et D., soupçonnés de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Cette procédure a été désignée sous la rubrique BA/EAII/7/02/120. Le 29 juillet 2002, le Ministère public a ordonné le séquestre des comptes détenus par les suspects auprès de la banque X., à Genève. Cette mesure a porté sur les comptes suivants:
Le Tribunal fédéral considère en droit: 1. La Confédération et la République fédérative ne sont pas liées par un traité relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale. Cette matière est dès lors régie, pour la Suisse comme Etat requis, par le droit interne applicable (cf. ATF 113 Ib 257 consid. 2 p. 264; 111 Ib 138 consid. 2 p. 141; 110 Ib 173 consid. 2 p. 176, et les arrêts cités), soit en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). 2. Selon les recourants, la demande serait insuffisamment motivée. 2.1 La demande d'entraide doit indiquer l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente (art. 28 al. 2 let. a EIMP), son objet et ses motifs (art. 28 al. 2 let. b EIMP), la qualification juridique des faits (art. 28 al. 2 let. c EIMP), ainsi que la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (art. 28 al. 2 let. d EIMP). On ne saurait être trop exigeant quant à l'exposé joint à la demande. Il faut en effet tenir compte de ce que l'enquête ouverte dans l'Etat requérant n'est pas terminée, puisque l'entraide est demandée précisément pour éclaircir les faits. Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). Lorsque la procédure étrangère est ouverte pour des faits de blanchiment d'argent, la demande ne doit pas nécessairement contenir la preuve de la commission de ce délit ou de l'infraction principale; elle peut se borner à faire état de transactions suspectes (ATF 129 II 97). Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de documents bancaires et au blocage de fonds, l'Etat requérant ne peut se limiter à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant (arrêt 1A.211/1992 du 29 juin 1993; consid. 3a non publié de l'ATF 126 II 258 et consid. 6a non publié de l'ATF 125 II 356). 2.2 Se rapportant aux indications fournies par le Ministère public, la demande fait simplement état de l'existence d'une procédure pénale ouverte notamment contre les recourants, du chef de concussion, de corruption et de blanchiment d'argent. Elle ne contient toutefois aucune information permettant de discerner, même de manière minimale, les faits reprochés aux personnes poursuivies. Tout ce que savent les autorités de poursuite, c'est que les recourants disposent en Suisse de fonds dont les montants et la provenance peuvent paraître suspects, car sans proportion avec les revenus et la fortune déclarés des recourants. Ces circonstances donneraient à penser que ces agents du fisc se seraient laissés suborner contre rémunération. Ces conjectures ne suffisent pas encore pour admettre que l'origine des fonds soit délictuelle. En l'état, faute d'indications plus précises, il est impossible de déterminer l'objet, le champ et les protagonistes de la procédure ouverte dans l'Etat requérant. Ces vices affectent la demande d'une manière telle qu'ils empêchent de vérifier l'existence d'un lien entre des infractions commises au Brésil et les fonds saisis en Suisse. 2.3 Le recours doit être admis pour ce motif et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs évoqués par les recourants. Il incombera au Ministère public de statuer à nouveau pour le cas où l'Etat requérant devait présenter une nouvelle demande qui contiendrait des éléments concrets permettant de déterminer de manière minimale la vraisemblance d'opérations délictueuses. Pour le surplus, la décision incidente de saisie des comptes est exorbitante du cadre du présent litige. Il est statué sans frais (art. 156 OJ). Le Ministère public versera aux recourants une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens (art. 159 OJ). Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le Ministère public de la Confédération versera aux recourants une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 135 406). Lausanne, le 15 juillet 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: