Urteilskopf 127 III 51586. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 30 mai 2001 dans la cause B. contre Banque X. (recours en réforme)
Regeste Art. 34 und 154 OR; Widerruf der Vollmacht; Eintritt einer auflösenden Bedingung. Auslegung einer Vertragsklausel, die den Hinfall der Vereinbarung bei Widerruf der von einem der Vertragspartner erteilten Vollmacht vorsieht (E. 2a). Kann der Widerrufende Schadenersatz beanspruchen (E. 2b)?
Sachverhalt ab Seite 515
BGE 127 III 515 S. 515
A.- a) Vers la fin des années 1980, B. et son ex-épouse H. sont entrés en relation avec la banque X. afin d'obtenir, pour eux-mêmes et leurs diverses sociétés, des prêts assortis de garanties réelles destinés à financer leurs opérations immobilières. Au début des années 1990, B. et H. n'ont pu faire face à leurs obligations financières. La banque a engagé des poursuites et des procédures judiciaires contre eux. Les parties sont entrées en pourparlers en vue de trouver une solution négociée.
BGE 127 III 515 S. 516
Une convention a été signée le 21 octobre 1996 entre B., H., la S.A. Z. - une société dont B. est l'unique actionnaire - et la banque. En substance, la convention prévoyait un important abandon de créance de la part de cette dernière en échange de l'engagement de lui céder un certain nombre d'actifs. L'art. 5 de la convention indiquait que B. et H. signeraient en faveur de la banque des procurations aux fins de permettre à celle-ci de vendre en tout temps et à sa discrétion les biens immobiliers dont elle était créancière gagiste; il était expressément prévu qu'en cas de révocation d'une procuration par l'un ou l'autre des époux, la convention du 21 octobre 1996 serait caduque. Les procurations ont été établies et signées le 24 décembre 1996. b) Souhaitant éviter la vente aux enchères d'une propriété à St-Tropez, B. a écrit à la banque, le 18 septembre 1997, un courrier comportant le post-scriptum suivant: "Il va de soi que la présente vaut révocation de la procuration que je vous ai donnée". En outre, il déclarait révoquer le mandat confié à son avocat. La banque a répondu le 25 septembre 1997 en exprimant son étonnement et demandant notamment des explications concernant le post-scriptum. La vente aux enchères forcée de la propriété litigieuse a été effectuée comme prévu le 26 septembre 1997. L'avocat de B. est intervenu auprès de la banque, par lettre du 16 octobre 1997, au sujet du produit de la vente en contestant la révocation de son mandat, qui lui avait été conféré conjointement par les époux; l'avocat de H. s'est également adressé à la banque dans le même sens. Dans sa réponse du 23 octobre 1997, celle-ci a expliqué qu'elle s'en tiendrait à ses engagements pour l'affectation du produit des enchères. Le 12 novembre 1997, le directeur adjoint de la banque et B. se sont rencontrés. Lors de cet entretien, celui-ci a confirmé que la procuration révoquée était celle prévue par la convention du 21 octobre 1996. Tirant les conséquences de cet éclaircissement, la banque, par lettre du 17 novembre 1997, a déclaré que la convention était caduque. Par courrier du 18 novembre 1997, B. a prié la banque de considérer sa lettre du 18 septembre 1997 comme nulle et non avenue, ce que la banque a refusé.
B.- Le 6 juillet 1998, B. et H. ont assigné la banque en paiement de 4'002'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 1997. Par jugement du 4 octobre 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'action. La Cour de justice genevoise a confirmé cette décision le 14 décembre 2000.
BGE 127 III 515 S. 517
En substance, les juridictions cantonales ont considéré que la banque, en sa qualité de créancière gagiste, avait valablement obtenu le montant litigieux dans le cadre de l'exécution forcée et que l'arrangement passé avec la défenderesse était devenu caduc à la suite de la révocation de la procuration. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par B.
Erwägungen
Extrait des considérants:
BGE 127 III 515 S. 519
c) Il est vrai qu'après la caducité de la convention, les parties auraient pu conclure un nouvel accord ayant pour objet d'annuler les effets de la caducité. Le demandeur tente de soutenir qu'un tel accord est intervenu, mais sa construction juridique se heurte aux constatations de fait souveraines de l'autorité cantonale. La révocation de la procuration figurait en post-scriptum d'une lettre. La banque, qui s'est déclarée étonnée, a demandé des explications, craignant manifestement de mal comprendre cette déclaration. Avant d'avoir reçu les éclaircissements demandés, elle a été interpellée par des avocats et, encore dans le doute sur la portée du post-scriptum, s'en est tenue aux engagements pris. On ne peut pas déduire de la déclaration faite dans ces circonstances un quelconque animus contrahendi. Il ne ressort pas non plus des constatations cantonales que le destinataire aurait compris qu'on lui proposait de conclure un nouvel accord. A partir du moment où la banque a reçu la confirmation orale que le demandeur révoquait bien la procuration prévue par la convention du 21 octobre 1996, toute incertitude était pour elle levée et elle a invoqué de manière constante la condition négative potestative qui avait été stipulée. Lorsqu'il conteste cette confirmation, le demandeur perd de vue le caractère définitif - sauf exceptions non réalisées en l'espèce - des constatations de fait de l'instance cantonale (cf. CORBOZ, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 1 ss, p. 62). Il n'y a donc pas trace d'un accord des parties ayant pour objet d'annuler les effets de la caducité de la convention.