Urteilskopf 98 IV 12423. Extrait du jugement de la Cour pénale fédérale du 14 juillet 1972 dans la cause Ministère public fédéral contre Cuénod et Maerki.
Regeste Art. 7 und 19 des BG vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel. Die Einnahme von Substanzen, die ähnlich wirken wie die Betäubungsmittel, ist als solche nicht strafbar (Erw. 8). Art. 275 StGB Angriff auf die verfassungsmässige Ordnung. Tragweite der Bestimmung (Erw. 9). Anwendung im Einzelfall (Erw. 10 a bis c). Im vorliegunden Falle ist unechte Gesetzeskonkurrenz zwischen Art. 275 und Art. 275ter StGB anzunehmen, da bereits die erste Bestimmung die Straftaten nach allen Seiten erfasst (Erw. 10 d). Art. 63, 68 und 69, 41 und 51 StGB. Hauptstrafe, Anrechnung der Untersuchungshaft, bedingter Strafvollzug, Nebenstrafe (Erw. 11 bis 14).
Erwägungen ab Seite 125
BGE 98 IV 124 S. 125
II. Infraction contre l'Etat
a) Sous la note marginale de haute trahison, l'art. 265 CP punit de la réclusion ou de l'emprisonnement pour un à cinq ans celui qui, notamment, aura commis un acte tendant à modifier par la violence la constitution fédérale ou la constitution d'un canton, à renverser par la violence les autorités politiques instituées par la constitution ou à les mettre par la violence dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir. Sous la note marginale d'atteinte à l'ordre constitutionnel, l'art. 275 CP punit de l'emprisonnement pour cinq ans au plus, celui qui aura commis un acte tendant à troubler ou à modifier d'une manière illicite l'ordre fondé sur la constitution de la Confédération ou d'un canton. Du point de vue historique, cette disposition trouve son origine dans les arrêtés successifs du Conseil fédéral instituant des mesures pour protéger la démocratie (ACF du 5 décembre 1938, 27 février 1945, 7 mars 1947, 29 octobre 1948). Introduite par la loi revisant le code pénal, du 5 octobre 1950, elle reprend textuellement l'art. 5 du dernier arrêté précité. Elle a été conçue comme un complément de l'art. 265 CP, qui d'une part n'est applicable que si l'auteur entend utiliser la violence et qui d'autre part BGE 98 IV 124 S. 127ne permet que dans une mesure restreinte la poursuite des actes préparatoires de la haute trahison (Message du Conseil fédéral, FF 1949 I p. 1246; Bull. stén. CN 1950, 219/220; CE, 1949, 642; cf. aussi, à propos des dispositions correspondantes des ACF du 5.12.38 et du 27.2.45, RO 73 IV 107). Elle protège l'ordre constitutionnel, "ce qui signifie nos institutions politiques, notre régime libéral et démocratique et le fonctionnement normal de nos institutions" (Message, p. 1247). L'atteinte portée au bien protégé doit être commise par des voies illégales ou des moyens illégaux (ibid.). Les actes préparatoires sont déjà punissables (ibid.). La définition de l'infraction ainsi réprimée est défectueuse et chacun de ses éléments prête à controverse. Aussi s'est-elle attiré les critiques parfois vives de la doctrine (cf. WENGER, Die Gefährdung der verfassungsmässigen Ordnung, thèse Zurich 1954, p. 71 ss.; 97 ss.; Magdalena RUTZ, Strafrechtlicher Schutz der verfassungsmässigen Ordnung, RPS 1970, p. 347 ss., not. 368 ss.). Ces critiques sont fondées en ce sens que la formule légale permettrait de punir des comportements qui n'auraient plus rien de subversif, voire de créer un véritable délit d'opinion, ce qui ne peut être le sens de la loi. La cour n'a pas, cependant, à déterminer abstraitement les limites de la punissabilité. Elle doit se borner à dire si les faits incriminés tombent sous le coup de la loi. Or, même une interprétation restrictive de l'art. 275 CP conduit à répondre affirmativement. b) Compte tenu de la genèse et de la ratio legis, qui est de compléter la disposition réprimant la haute trahison (cf. lit. a ci-dessus; en outre WENGER, op.cit., p. 93 ss.), il faut considérer que la notion d'atteinte à l'ordre constitutionnel de l'art. 275 CP englobe à tout le moins les lésions plus précises visées par l'art. 265 CP; il y aura ainsi trouble ou modification de l'ordre fondé sur la constitution, au sens de l'art. 275 CP, notamment, chaque fois que les autorités politiques instituées par la constitution - fédérale ou cantonale - auront été mises dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir. Pour être punissable, l'atteinte portée à l'ordre fondé sur la constitution doit être illicite. La notion d'illicéité peut s'entendre de différentes manières (cf. RUTZ, op.cit., p. 377 ss.). Vu la ratio legis, il ne fait cependant aucun doute que toute modification, quel qu'en soit l'objet, doit être considérée comme illicite lorsqu'elle est recherchée par des voies ou des moyens BGE 98 IV 124 S. 128illégaux (Message, loc.cit., p. 1247; cf. en outre: LOGOZ, Commentaire, n. 3 b ad art. 275 CP; SCHWANDER, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, no 720, 1). On peut se dispenser de rechercher, en l'espèce, si le législateur a entendu prendre parti dans la question controversée des limites matérielles de la révisibilité de la constitution (cf. sur cette question de droit constitutionnel, AUBERT, Droit constitutionnel suisse, no 324 ss.) et incriminer aussi la recherche par la voie normale de la revision constitutionnelle, d'une modification qui porterait atteinte à certaines institutions décrétées intangibles. Comme la disposition réprimant la haute trahison, l'art. 275 CP punit aussi bien les actes préparatoires que la tentative et le délit consommé. Or, contrairement à la tentative, les actes préparatoires sont généralement équivoques. Lorsque le législateur les déclare exceptionnellement punissables, il appartient au juge de rechercher, au besoin à l'aide d'éléments extrinsèques à l'acte incriminé, si, dans l'intention de l'auteur, cet acte était un pas vers la réalisation du but illicite. S'agissant de l'art. 266 CP, la Cour de céans a jugé que les actes préparatoires ne sont punissables que s'ils ont un lien étroit avec le but visé (RO 73 IV 102). S'agissant de l'art. 275 CP, ce lien peut être plus lâche, ainsi que le montre la peine prévue, soit l'emprisonnement sans minimum spécial (SCHWANDER, op.cit., no 720, 3).
a) Les accusés avaient un plan précis, du moins dans ses grandes lignes. En résumé, ils entendaient, au moyen d'actes terroristes, en particulier d'attentats à l'explosif, créer un climat d'insécurité, que des groupes de toute nature auraient exploité, et déclencher ainsi le cycle de la répression et de la violence, qui devait aboutir à l'ébranlement et à l'éclatement des structures morales, sociales et politiques. S'il se réalise et quel qu'en soit l'aboutissement, un plan de ce genre est à tout le moins propre à mettre les autorités constituées, ne serait-ce que provisoirement, dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir. Cuenod, en admettant avoir voulu voir éclater des troubles semblables à ceux qui se sont produits à Paris en mai 1968, a reconnu avoir accepté pareil résultat pour le cas où il se produirait. Quels qu'aient été ses mobiles profonds, Maerki n'a pas pu manquer de l'accepter aussi. Les deux accusés ont ainsi voulu - au moins au sens du dol éventuel - porter atteinte à l'ordre fondé sur la constitution, au sens de l'art. 275 CP.BGE 98 IV 124 S. 129
Ainsi, ceux des actes des accusés qui se trouvent en relation suffisamment étroite avec le but poursuivi (cf. lit. b ci-dessus) tombent sous le coup de l'art. 275 CP. Sous réserve du cambriolage avorté du dépôt militaire, qui est une tentative (art. 21 ch. 2 et 275 CP), les autres actes sont des délits consommés. L'acte préparatoire étant érigé en délit spécial, le degré de réalisation n'est pas affecté par un changement d'intention de l'auteur postérieur à l'acte. Au demeurant, rien ne permet de dire que Maerki ait, même aujourd'hui, renoncé à ses projets. Pour Cuénod, ce changement d'orientation est, en dépit de quelques hésitations qu'il a pu avoir auparavant, postérieur non seulement aux derniers en date des actes incriminés, mais encore à son arrestation. Il est sans influence sur la qualification de ces actes.
d) L'art. 275ter CP punit de l'emprisonnement celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l'activité consiste à accomplir des actes réprimés par les art. 265, 266bis, 271 à 274, 275 et 275bis, de même que celui qui aura adhéré à un tel groupement, ou se sera associé à ses menées, ou en aura provoqué la fondation, ou en aura suivi les instructions. C'est, selon la jurisprudence relative à l'ancien art. 275 dont le texte était semblable, une disposition subsidiaire, qui ne s'applique pas lorsque le groupement illicite a passé à l'action et que les membres dudit groupement sont punissables en application d'une des dispositions auxquelles le texte légal se réfère (RO 73 IV 103 s.). Certes, cette jurisprudence ne s'oppose pas absolument à l'application concurrente de l'art. 275ter et d'une des dispositions qui y est mentionnée. Tel serait le cas par exemple si, fondateur ou affilié à un groupement visant à la haute trahison, l'auteur avait de surcroît commis des actes constitutifs BGE 98 IV 124 S. 131du délit d'atteinte à l'ordre constitutionnel. En l'espèce cependant, les actes de violence projetés par les accusés n'étaient pas dirigés directement contre les biens protégés par l'une ou l'autre des dispositions énumérées à l'art. 275ter CP, sous réserve de l'art. 275 lui-même. Leur groupement, si groupement il y avait, visait seulement à l'atteinte à l'ordre constitutionnel au sens de l'art. 275 CP. Celui-ci étant appliqué, l'art. 275ter CP ne peut plus l'être concurremment avec lui.
III. Les peines
En vertu de l'art. 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Lorsque, par un ou plusieurs actes, le délinquant a encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction (art. 68 CP). En l'espèce, le vol en bande (art. 137 ch. 2 CP) est l'infraction que la loi punit de la peine la plus grave. Sous réserve d'atténuation de la peine, les accusés sont passibles, au minimum, d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois mois et au maximum d'une peine de quinze ans de réclusion. Il convient d'examiner, pour chaque accusé séparément, l'application de l'art. 63 CP et les causes d'atténuation éventuelle. a) Contrairement à l'avis du médecin, la Cour considère que Cuénod n'était pas, au moment d'agir, en état de responsabilité restreinte au sens de l'art. 11 CP. La crise qu'il traversait n'est assimilable ni à un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ni à un développement mental incomplet. Pour le même motif, il n'y a pas lieu, dans la mesure où le nouveau droit est applicable, de retenir une circonstance atténuante au sens de l'art. 64 ch. 1 dernier alinéa nouveau CP. En revanche, il conviendra de tenir compte des faits relevés par le médecin, que la Cour fait siens, dans l'application de l'art. 63 CP. Cuénod n'a jamais été condamné; encore qu'il ne soit pas d'une grande portée, vu l'âge de l'accusé, ce fait par le en faveur de celui-ci, de même que ses mobiles qui sans être honorables (art. 64 CP) n'étaient généralement pas égoïstes. En revanche, il a fait preuve dans son activité criminelle d'une persévérance, BGE 98 IV 124 S. 132voire d'une obstination, rares, et d'une habileté consommée qui le font apparaître objectivement dangereux. S'il s'en est pris principalement aux biens de l'Etat, ce qui, vu ses convictions politiques, peut atténuer la gravité de l'infraction du point de vue subjectif, il n'a pas hésité à s'attaquer aussi aux biens des particuliers, notamment à s'emparer de véhicules automobiles, sans se préoccuper des inconvénients qui en résulteraient pour les détenteurs, et dans un cas notamment (ch. 1 b ci-dessus), sans qu'on puisse établir un lien quelconque entre l'infraction et le but politique. Il était prêt à livrer un certain nombre d'armes meurtrières à des terroristes étrangers, auxquels il était évidemment exclu de poser des conditions, ce qui dénote un mépris certain de la vie d'autrui. Il a abusé des facilités que lui donnaient la position de sa famille et l'éducation qu'il a reçue. Pour tous ces motifs, et quelque sincère qu'ait pu être la conviction politique de Cuénod, il se justifie en principe de prononcer contre lui une peine de réclusion. Cependant, Cuénod était mineur lorsqu'il a commis les infractions retenues contre lui. Au début tout au moins, il était encore sous le coup du choc émotionnel provoqué par le contraste entre la société orientale, qu'il voyait tout animée par la fraternité, et la société occidentale, où règne à son avis une constante agressivité. S'il démontre encore une fois l'égocentrisme de Cuénod, très sensible à l'attitude de ceux qui partagent ou refusent de partager avec lui, mais qui n'apporte jamais rien lui-même, ce choc était aussi de nature à affaiblir sa volonté. En outre, Cuénod traversait, à dire de médecin, une crise pubertaire aiguë et anormalement prolongée. Alors que ses parents lui avaient laissé très tôt la responsabilité de son existence, il manquait de la maturité nécessaire pour l'assumer. Il se trouvait plongé dans l'atmosphère déroutante d'une société dont tous les fondements sont l'objet d'une contestation stérile. Sa vive curiosité le poussait à se nourrir d'oeuvres anarchistes à un moment où il était encore peu capable de critique. Ces éléments viennent diminuer la capacité de l'accusé de résister à la tentation de la délinquance. Certes, pas plus que le mobile politique qui inspirait la plus grande partie de ses actes, ils ne justifient l'application d'une peine d'emprisonnement seulement. La froide détermination et l'obstination de Cuénod s'y opposent, comme elles s'opposent à l'application de l'art. 100 ancien CP. En revanche, et compte tenu encore du revirement BGE 98 IV 124 S. 133que cet accusé a connu lors de sa détention préventive, ils permettent de réduire très sensiblement la durée de la peine de réclusion à prononcer et de l'arrêter à un an et demi. b) Maerki n'a jamais été condamné; indépendamment des actes dont il a à répondre aujourd'hui, il a mené une vie irréprochable. Ses mobiles, sans être en aucune manière honorables (art. 64 CP), étaient le plus souvent désintéressés, si l'on excepte le vol de l'automobile de dame Montus et le cambriolage de la maison des parents de son ami, qu'il n'a pas hésité à dévaliser alors qu'il y était reçu régulièrement. En revanche, il a persévéré dans le crime avec la même obstination que son coaccusé, sans pouvoir invoquer aucune des circonstances qui diminuent la culpabilité de ce dernier. Sa fragilité psychique ne permet en aucune façon de conclure à une responsabilité restreinte. Cependant, il n'avait guère plus de vingt ans quand il a agi. Il ne doit pas être puni plus sévèrement pour avoir fait défaut. La peine à prononcer ne doit pas avoir pour effet de lui ôter tout espoir de retour au pays, où il serait certainement capable de jouer un rôle utile, s'il devait revenir sur ses convictions exclusivement destructrices. Une peine de deux ans et demi de réclusion paraît dès lors adéquate. Aucune des infractions retenues n'étant punie exclusivement ou obligatoirement de l'amende, la Cour renonce à prononcer encore une peine pécuniaire.
La détention préventive n'a été ni provoquée ni prolongée par la conduite de Cuénod après l'infraction. Elle doit être intégralement imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 69 CP et 171 PPF).
Les conditions objectives de sursis (art. 41 CP) sont réunies en ce qui concerne Cuénod. Celui-ci déclare avoir renoncé à la violence et vouloir tenter d'atteindre par des moyens licites certains des objectifs qu'il visait et qu'il n'entend pas renier. La Cour le croit sincère. Elle n'a pas de raison de penser que d'autres mobiles pourraient l'entraîner de nouveau sur la voie de la délinquance. Le médecin émet lui aussi un pronostic favorable. On peut dès lors penser qu'une peine dont l'exécution sera suspendue pendant une longue durée suffira à détourner Cuénod de commettre de nouveaux crimes ou délits. Il apparaît que cet accusé sera suffisamment soutenu par sa famille, comme il l'a été durant sa détention préventive; on peut donc renoncer à le soumettre à un patronage.BGE 98 IV 124 S. 134
Les infractions commises démontrent que les accusés, actuellement du moins, sont indignes de confiance au sens de l'art. 51 ch. 2 nouveau CP. Ils doivent être frappés de la peine accessoire de l'incapacité d'exercer une charge ou une fonction, pour une durée limitée à cinq ans, vu leur jeune âge.