Urteilskopf 98 III 7417. Arrêt du 29 décembre 1972 dans la cause Darier & Cie.
Regeste Arrestierung eines Checks. Die Arrestierung eines Checks beim Bezogenen ist weder hinsichtlich des Checks selber noch hinsichtlich der damit verbundenen Forderung gültig (Erw. 2). Der Arrest ist sofort zu vollziehen (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 3).
Sachverhalt ab Seite 74
BGE 98 III 74 S. 74
A.- Intercambio Internacional Trust SA, à Panama (ci-après: Intercambio), a chargé la Compagnie financière pour le commerce SA, à Genève (ci-après: la Compagnie financière), de payer 10 400 dollars US à un sieur Sol Gold, domicilié en Grande-Bretagne, au nom de qui agissait fiduciairement la banque Darier & Cie, à Genève. Le 17 avril 1972, la Compagnie financière a tiré sur le Crédit Suisse à Genève un chèque de ce montant à barrement général, no 1001424, à l'ordre de Darier & Cie à qui elle l'a remis. Puis, sur les instructions d'Intercambio, elle a ordonné au Crédit Suisse de refuser le paiement dudit chèque. Le Crédit Suisse n'a pas payé le chèque, que Darier & Cie lui a présenté au paiement le 19 avril 1972, par le motif qu'il était "frappé d'opposition". Saisi par Intercambio et la Compagnie financière d'une requête de séquestre contre Sol Gold, le Tribunal de première instance de Genève a rendu une ordonnance de séquestre le 21 avril 1972, en vertu de l'art. 271 ch. 4 LP. Les objets à séquestrer sont désignés comme il suit: "Chèque no 1001424 à l'ordre de MM. Darier & Cie, Genève du 17 avril 1972 tiré sur le Crédit Suisse, Genève. Créance contre le Crédit Suisse, Genève, attachée à ce chèque." BGE 98 III 74 S. 75Le 24 avril 1972, l'Office des poursuites de Genève a séquestré en mains du Crédit Suisse à Genève "le chèque no 1001424 ... ainsi que la créance attachée à ce chèque". Le même jour, il a adressé au Crédit Suisse les avis prévus par les art. 98 et 99 LP. Le 21 avril 1972, la banque Darier & Cie a requis l'ouverture d'une poursuite pour effets de change fondée sur le chèque no 1001424 contre la Compagnie financière. En même temps, elle a déposé le chèque à l'office des poursuites. Le commandement de payer notifié le 26 avril 1972 par l'Office des poursuites de Genève portait sur les sommes suivantes: 40 118 fr. (équivalent de 10 400 $ US au cours du 21 avril 1972, soit 3'8575) plus intérêt à 6% dès le 19 avril 1972; 133 fr. 70 (droit de commission, art. 1130 ch. 4 CO) plus intérêt à 5% dès le 21 avril 1972. La Compagnie financière a formé opposition le 28 avril 1972. Le 1er mai, l'Office des poursuites a soumis cette opposition au Tribunal de première instance de Genève. Le 3 mai, le Crédit Suisse a versé à l'Office des poursuites la somme de 40 302 fr., apposant au dos de l'avis de virement les mentions suivantes: "D'ordre de la Cie Financière pour le Commerce SA Concerne poursuite 227 599. Existe également séquestre 119". Le 9 mai 1972, l'Office des poursuites a adressé la lettre suivante au conseil de la Compagnie financière: "Concerne poursuite pour effet de change no 227 599 Darier & Cie c/Compagnie financière pour le commerce SA Nous vous confirmons par la présente avoir reçu du Crédit Suisse, à Genève, un montant de Fr. 40 302.-- le 5 mai 1972, à valoir dans cette affaire. Par suite du dépôt à notre office du séquestre no 119, cette somme est actuellement en suspens à nos bureaux". Par jugement du 9 mai 1972, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré irrecevable l'opposition formée par la Compagnie financière. Saisie d'un appel de cette société, la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement par arrêt du 30 juin 1972. Elle a déclaré "recevable à concurrence de Fr. 40 302 versés le 5 mai 1972 en mains de l'Office des poursuites, l'opposition formée par la Compagnie financière pour le commerce SA à la poursuite pour effets de change notifiée le 26 avril 1972, selon commandement de payer no 227 599", et déclaré "cette opposition irrecevable pour le BGE 98 III 74 S. 76surplus". Elle a considéré en substance qu'il y avait lieu de tenir compte pour juger de la recevabilité de l'opposition selon l'art. 182 ch. 1 LP du montant payé par la Compagnie financière à l'Office des poursuites, alors même que le créancier ne peut le percevoir, vu le séquestre. Pour éteindre la poursuite, la Compagnie financière a encore versé 222 fr. 70 à l'Office des poursuites qui a reçu cette somme le 4 juillet 1972. Le 10 juillet 1972, l'Office des poursuites a décidé
B.- La Compagnie financière a porté plainte à l'autorité de surveillance contre cette décision. Elle concluait à son annulation, la somme de 40 302 fr. reçue par l'Office des poursuites le 5 mai 1972 devant rester en ses mains tant que le séquestre 119 serait en vigueur. Intercambio a porté plainte dans le même sens contre la décision du 10 juillet 1972. Statuant le 18 septembre 1972, l'Autorité de surveillance des Offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève, après avoir joint les deux plaintes, a annulé la décision attaquée et dit que la somme de 40 302 fr. reçue par l'Office des poursuites le 5 mai 1972 devrait rester entre ses mains tant que le séquestre serait en vigueur.
C.- Les banquiers Darier & Cie recourent au Tribunal fédéral contre cette décision. Ils concluent à son annulation et à la confirmation de la décision de l'Office des poursuites du 10 juillet 1972.
Erwägungen
Considérant en droit:
BGE 98 III 74 S. 77
BGE 98 III 74 S. 78
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites Admet le recours et annule la décison attaquée.