Urteilskopf 97 IV 23343. Arrêt de la cour de cassation pénale, du 1er octobre 1971, dans la cause Schwab contre Ministère public du canton de Neuchâtel.
Regeste Liquidation et opérations analogues; loi plus favorable: Art. 2 al. 2 et art. 3 OL; art. 2 al. 2 CP. 1. Confirmation de la jurisprudence concernant les ventes spéciales dites "actions". Consid. 1. 2. Lorsque la loi est modifiée entre les prononcés du juge de répression et du juge de cassation et que le premier jugement est cassé, le juge auquel la cause est renvoyée doit examiner si la loi nouvelle est plus favorable à l'inculpé. Consid. 2. 3. L'art. 2 al. 2 CP s'applique aussi en cas de modification d'une disposition administrative d'une loi qui comprend aussi des dispositions pénales (changement de jurisprudence). Consid. 3.
Sachverhalt ab Seite 233
BGE 97 IV 233 S. 233
A.- Le 8 juin 1970, Schwab a été dénoncé au juge pénal pour avoir placé devant son magasin d'alimentation deux panneaux portant les inscriptions: "Action de riz Benz" et BGE 97 IV 233 S. 234"Action Incarom". Le 8 septembre 1970, le Tribunal de police de Neuchâtel l'a libéré du chef de contravention aux art. 1er à 4 et 20 OL, considérant que, vu l'évolution des habitudes dans le commerce, le mot "action" ne peut plus être considéré comme suggérant l'offre d'un avantage momentané et n'est plus de nature à tromper le consommateur.
B.- Le 12 mai 1971, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a renvoyé la cause au juge de première instance, considérant que la vente spéciale désignée par le mot "action" constitue une opération semblable à une liquidation, mais que l'inculpé ayant pu ignorer qu'il commettait une infraction en utilisant ce terme sans y avoir été autorisé, il appartiendra au juge de première instance de résoudre cette question de fait et, en cas de réponse affirmative, d'examiner s'il faut appliquer à l'inculpé l'art. 20 CP (erreur de droit).
C.- Contre cet arrêt, Schwab s'est pourvu en nullité. Il conclut à libération
D.- Le Ministère public du canton de Neuchâtel conclut au rejet du pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
BGE 97 IV 233 S. 235
Il suit de là que, dans la mesure où l'art. 2 al. 2 OL lui est applicable, le recourant doit être condamné, comme l'a admis en principe la cour neuchâteloise. Sur ce point, l'arrêt entrepris est conforme au droit fédéral.
L'intimé objecte que l'art. 3 OL constitue une disposition administrative, non pénale, ce qui, nonobstant sa modification, exclut l'application de l'art. 2 al. 2 CP. Le Tribunal fédéral a jugé, dans son arrêt Lischer (RO 89 IV 113), que la modification des dispositions administratives d'une loi qui comprend aussi des dispositions pénales ne saurait appeler l'application de l'art. 2 al. 2 CP. En effet, a-t-il dit, une exception au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale ne se justifie que lorsque, les conceptions juridiques ayant changé, on tient désormais tel acte qui, précédemment, tombait sous le coup de la loi pénale, pour non punissable ou pour moins grave. Lorsque ce changement de conception entraîne une modification de la loi, on fait tomber sous le coup de la loi nouvelle, par équité, les actes commis sous l'empire de la loi ancienne, mais jugés seulement après l'entrée en vigueur de la première. Ce principe, selon la jurisprudence rappelée plus haut, ne saurait s'appliquer aux dispositions administratives - et spécialement à celles qui règlent la circulation routière - parce que de telles règles, à la différence des textes proprement pénaux, ne peuvent être considérées comme plus ou moins graves, mais seulement comme plus ou moins opportunes. En posant ce principe, la cour de céans avait, en réalité, modifié une jurisprudence antérieure (arrêt Landry, du 2 juin 1948, non publié) et confirmée à plusieurs reprises (arrêt Lang, du 27 janvier 1950: RO 76 IV 52; arrêt Bourquin, du 3 juin 1955, non publié; arrêt Brüllmann, du 3 septembre 1957, non publié; arrêt Leinmann, du 28 février 1963: RO 89 IV 36, consid. 2; un BGE 97 IV 233 S. 237seul arrêt fait exception, l'arrêt Demierre du 9 mai 1951, mais il émane de la délégation de la Cour de cassation pénale; ses motifs sont donc sommaires et il ne discute, ni même ne mentionne l'arrêt Lang, publié précédemment). La cour entend y revenir aujourd'hui, ayant soumis les motifs de l'arrêt Lischer à un nouvel examen. Dans les lois administratives on trouve des dispositions qui règlent certains comportements, qu'elles imposent ou interdisent. Sous cet aspect, il s'agit de dispositions administratives. Mais les mêmes règles ont aussi un aspect pénal lorsque la loi comporte une ou plusieurs dispositions qui punissent les manquements aux injonctions ou aux interdictions qu'elle contient. Les premières sont alors inséparables des secondes. Car la règle pénale n'existe et ne peut être conçue que par rapport à l'ensemble (SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd., p. 14 no 21 i.f.; SCHULTZ, RJB 1965 p. 6 ss.). Les secondes, du reste, se réfèrent expressément aux premières. Par conséquent, même si la règle administrative est appréciable, non pas selon sa gravité, mais seulement selon son opportunité, il n'en reste pas moins que, sous son aspect pénal, c'est-à-dire considérée comme une unité avec celle qui prévoit la peine, elle peut entraîner, suivant les modifications qu'elle subira, une condamnation plus ou moins grave dans telle espèce considérée. Rien n'empêche donc, dans le cas des lois administratives aussi, d'appliquer le principe jurisprudentiel rappelé plus haut. C'est dans ce sens qu'il faut entendre l'art. 333 CP, selon lequel les dispositions générales du Code pénal suisse - au nombre desquelles on compte l'art. 2 al. 2 - sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. Comme le dit l'arrêt Lischer (RO 89 IV 120, précité), qui donne des exemples concrets sur ce point, le législateur peut, par une disposition expresse, non seulement exclure, dans les lois administratives, toute rétroactivité des dispositions nouvelles et, partant, l'application de l'art. 2 al. 2 CP, mais encore introduire dans le droit nouveau des réserves en faveur de l'ancien. Mais ledit arrêt en conclut à tort que lorsque le législateur n'en fait rien, cela ne dispense pas le juge de rechercher, du point de vue de l'art. 2 al. 2 CP, s'il est juste d'appliquer cette règle légale aux infractions contre la loi administrative BGE 97 IV 233 S. 238dont il s'agit. Au contraire, l'art. 2 al. 2 CP s'applique en général en cas de modification d'une loi administrative, sauf si, comme on le voit dans les exemples donnés par l'arrêt Lischer, le législateur en dispose autrement.
Dans la présente espèce, il est manifeste que la loi nouvelle, qui soustrait à l'application de l'ordonnance sur les liquidations toutes les ventes spéciales de denrées alimentaires (art. 3 al. 1, litt. a), est, pour le recourant qui a annoncé une telle vente, plus douce que la loi ancienne, qui exigeait une autorisation sous peine des arrêts ou de l'amende (art. 20 al. 1 OL). La Cour de cassation neuchâteloise, statuant à nouveau, devra donc soit prononcer elle-même la libération du recourant, soit renvoyer la cause à un autre juge pour qu'il la prononce.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale: Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.