Urteilskopf 97 I 245. Arrêt du 17 février 1971 dans la cause Dumartheray et "Vigilance" contre Grand Conseil du canton de Genève.
Regeste
Kantonale Wahlen. 1. Beschwerdelegitimation der Stimmbürger, der Parteien und anderer politischer Vereinigungen (Erw. 1).
2. Beginn der Beschwerdefrist.
3. Der Stimmbürger, der mit staatsrechtlicher Beschwerde den in einem Gesetz vorgesehenen Wahlmodus anficht, ohne das Referendumsverfahren gegen das Gesetz selber eingeleitet zu haben, handelt nicht rechtsmissbräuchlich (Erw. 3a).
4. Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts, wenn die Auslegung einer kantonalen Verfassungsbestimmung durch die oberste kantonale Behörde in Frage steht (Erw. 4a).
5. Verfassungswidrigkeit einer Gesetzesbestimmung, welche die Wahl der Mitglieder eines neuen Gerichts dem Grossen Rate überträgt, obwohl nach der Kantonsverfassung die Wahl der Richter, abgesehen von Ergänzungswahlen zwischen zwei Hauptwahlen, Sache des Volkes ist (Erw. 4 c-e).
Sachverhalt ab Seite 26
BGE 97 I 24 S. 26
A.- Selon l'art. 132 Cst. gen., les magistrats du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges prud'hommes, sont élus tous les six ans par le Conseil général (à savoir le corps électoral) en un seul collège, selon le système majoritaire. L'al. 4 de cette disposition réserve à la loi le soin de régler "tout ce qui concerne l'exécution du présent article, ainsi que, même en dérogation au principe constitutionnel, le mode de pourvoir aux fonctions qui deviennent vacantes dans l'intervalle des élections générales". L'élection des magistrats du pouvoir judiciaire fait l'objet des art. 154 à 159 de la loi du 23 juin 1961 sur les votations et élections (LVE). Sous le titre marginal "Remplacement", l'art. 158 prévoit qu'en cas d'option, de non-acceptation, de démission, de vacance ou de décès postérieurs à l'élection générale, l'élection aux sièges vacants se fait par le Grand Conseil (al. 1). Toutefois, si le nombre des vacances se trouve être de plus de quatre à la fois, il est procédé à une élection par l'ensemble des électeurs cantonaux réunis en Conseil général, comme pour l'élection générale (al. 2). Quant aux postes qui deviennent vacants moins de trois mois avant l'expiration du mandat des magistrats judiciaires, ils ne sont pas repourvus avant l'élection générale (al. 3).
B.- La loi constitutionnelle du 27 février 1970, acceptée en votation populaire le 3 mai 1970, a institué un Tribunal administratif et un Tribunal des conflits. En exécution de cette loi, le Grand Conseil a adopté le 29 mai 1970 une "loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits" (LTA), qui a été publiée dans la "Feuille d'avis officielle" du 8 juillet 1970, avec l'indication que le délai de referendum expirait le 7 août 1970. L'art. 18 de la loi prévoit qu'en dérogation à l'art. 158 LVE, l'élection initiale des juges et des suppléants du Tribunal administratif, BGE 97 I 24 S. 27ainsi que du président du Tribunal des conflits et de son suppléant, est faite par le Grand Conseil pour la période restant à courir jusqu'à l'élection générale des magistrats du pouvoir judiciaire. La loi n'a pas fait l'objet d'une demande de referendum, ni d'un recours de droit public. Elle a été promulguée le 14 août 1970.
C.- Un avis ouvrant l'inscription en vue de l'élection visée à l'art. 18 LTA a paru dans la "Feuille d'avis officielle" du 30 octobre 1970. Le 6 novembre, Gil Dumartheray a adressé au Grand Conseil une lettre motivée l'invitant à renoncer à l'élection annoncée et à laisser ce soin au Conseil général, conformément à l'art. 132 Cst. cant. Le Grand Conseil en a été informé au début de la séance du 6 novembre, après que l'ordre du jour eut été adopté, mais avant les élections qui y étaient prévues; celles-ci se sont déroulées lors de la séance de l'après-midi pour les cinq juges titulaires du Tribunal administratif et les présidents du Tribunal des conflits, et en séance du soir pour les cinq juges suppléants au Tribunal administratif et pour le président de ce tribunal, qui devait être choisi parmi les juges titulaires élus au cours de la séance de l'après-midi.
D.- Après avoir recouru auprès du Conseil d'Etat, qui a décliné sa compétence, Gil Dumartheray et le mouvement civique genevois "Vigilance" ont formé un recours de droit public par acte du 7 décembre 1970, dans lequel ils requièrent le Tribunal fédéral d'annuler les nominations effectuées le 6 novembre 1970, après avoir déclaré l'art. 18 LTA contraire à la constitution genevoise. Ils se fondent sur les art. 84 et 85 OJ et allèguent la violation des art. 4 Cst. féd., 132 et 178 Cst. gen., soutenant que ces nominations violent le droit de vote des citoyens.
Erwägungen
Considérant en droit:
BGE 97 I 24 S. 29
BGE 97 I 24 S. 30
D'autre part, l'introduction d'une nouvelle distinction - d'ailleurs difficile à opérer - au sujet de l'acte attaqué ne manquerait pas de compliquer encore une matière déjà délicate et d'aller à l'encontre du principe de la sécurité du droit, finalement d'affaiblir la protection des droits des citoyens.
Il n'y a donc pas lieu de traiter différemment le cas où la disposition légale attaquée ne constitue en fait qu'une règle d'application dont le contenu s'épuise en une seule fois.
Le Conseil d'Etat reproche aux recourants de commettre un abus de droit en attaquant les élections par la voie du recours de droit public, alors qu'ils auraient pu demander le referendum contre la loi du 29 mai 1970 et que Dumartheray, membre de la commission parlementaire chargée d'examiner le projet de loi en 1969, avait voté le projet sans faire de réserve à propos de l'art. 18. On ne sait pas si le Conseil d'Etat soulève cet argument au sujet de la recevabilité du recours ou au sujet du fond; il n'importe, car le grief est de toute façon mal fondé. a) Ainsi que le Tribunal fédéral l'a relevé au sujet de l'épuisement des moyens de droit cantonal, le referendum n'est pas un moyen de droit cantonal qu'un recourant devrait utiliser avant d'attaquer une loi par la voie du recours de droit public (cf. RO 88 I 153 consid. 2, 91 I 114 consid. 1), car une telle voie n'est pas ouverte au recourant lui-même et il ne dépend pas de lui seul qu'elle aboutisse à faire soumettre une loi au vote du peuple. Or les arguments développés au sujet de l'épuisement des voies cantonales valent à plus forte raison pour l'examen de la présente question: on ne peut reprocher un abus de droit au citoyen qui utilise un moyen de recours qu'il peut mettre en oeuvre à lui tout seul, alors qu'il n'a pas mis en mouvement une procédure de demande de referendum dont l'aboutissement dépend de l'action conjuguée d'un très grand nombre de signataires, qui jouissent tous de la liberté d'exercer ou de ne pas exercer leurs droits civiques. Pour la même raison, on ne peut pas non plus exiger d'un parti politique ou d'un groupement analogue - même si l'effectif de ses membres dépasse le nombre des signatures nécessaires à l'aboutissement d'une demande de referendum - qu'il mette en mouvement une telle procédure, ni à plus forte raison lui faire grief de mauvaise foi lorsqu'il attaque, par la BGE 97 I 24 S. 32voie du recours de droit public, une loi contre laquelle il n'a pas entrepris une procédure de referendum. b) Quant au fait que Gil Dumartheray conteste la constitutionnalité d'une disposition en faveur de laquelle il aurait voté sans restriction alors qu'il était membre de la commission parlementaire chargée d'examiner le projet de loi, il ne saurait non plus constituer un abus de droit. On ne peut en effet reprocher à un citoyen, qui a d'abord approuvé une disposition légale, d'attaquer ensuite cette même disposition, s'il se rend compte ultérieurement qu'elle est inconstitutionnelle. La jurisprudence et la doctrine admettent même qu'un administré ne viole pas nécessairement la bonne foi en demandant l'annulation d'un acte illégal dont il avait approuvé l'adoption (ZBl vol. 68/1967 p. 24; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 188). De toute façon, Gil Dumartheray ne s'est pas prononcé en faveur de cette disposition en vote final, puisqu'il n'était plus député à ce moment-là. Quant au mouvement "Vigilance", la position prise par un de ses députés lors d'une séance de commission ne le liait pas, chaque député agissant à titre personnel, sans engager juridiquement son parti; on ne peut donc lui faire grief de mauvaise foi sur ce point.
Les recourants soutiennent que l'art. 18 de la loi du 29 mai 1970 est inconstitutionnel parce que contraire à l'art. 132 Cst. gen.
Il n'y a pas lieu d'examiner si la disposition en question viole également l'art. 158 de la loi sur les votations et les élections, ou l'art. 2 de la loi genevoise d'organisation judiciaire. Ces lois étant de même nature que la loi du 29 mai 1970, cette dernière pouvait valablement y déroger.
Réexaminé en 1955 par une commission d'experts, le principe de l'élection des magistrats judiciaires par le peuple a été confirmé comme étant "la meilleure garantie à Genève pour la désignation d'une magistrature indépendante et capable". Ladite commission s'est également demandé s'il ne conviendrait pas que le peuple élise aussi le ou les magistrats aux postes à repourvoir en cas de vacance avant les élections générales; en raison d'inconvénients d'ordre pratique, elle a cependant renoncé à proposer une modification du système en vigueur. C'est donc pour la seule repourvue de postes déjà existants, et pour des raisons pratiques, que la possibilité de déroger au principe a été maintenue à l'art. 132 al. 4 pour les cas de vacances.
BGE 97 I 24 S. 34
Le Conseil d'Etat invoque en vain la nouvelle disposition constitutionnelle permettant l'élection tacite des magistrats de l'ordre judiciaire. D'une part, il y eut, effectivement, pour les postes de juges et de suppléants au Tribunal administratif, plus de candidats que de personnes à élire; d'autre part, rien ne permet de penser qu'en cas d'élection par le peuple, le nombre de candidats n'aurait pas été plus élevé également. Ainsi l'interprétation historique conduit à dire que l'art. 132 al. 4 Cst. gen. vise uniquement la repourvue des postes déjà occupés auparavant. Et cette interprétation trouve sa confirmation dans le texte même de la disposition constitutionnelle, laquelle par le de "fonctions devenues vacantes", et non pas de fonctions vacantes, ce qui serait plus large; cette interprétation est en outre celle que le Grand Conseil a retenue à l'art. 158 de la loi sur les votations et élections, en lui donnant comme titre marginal "remplacement" et en imposant malgré tout l'élection par le peuple lorsqu'il y a plus de quatre sièges vacants à la fois. d) Si l'interprétation dégagée ci-dessus est en principe la seule raisonnable, parce qu'elle correspond à l'histoire, au texte et à la raison d'être de la disposition constitutionnelle, comme aussi à son caractère proprement exceptionnel, cela ne veut pas dire que toute interprétation extensive et par analogie soit absolument exclue. Mais encore faut-il que l'analogie existe réellement, et que la dérogation ne heurte pas trop fortement le principe de l'art. 132 al. 1 Cst. gen., ni ne lèse trop gravement les droits qui en découlent pour le citoyen. Le Conseil d'Etat cite plusieurs précédents où le Grand Conseil a désigné lui-même les titulaires de nouveaux sièges au Tribunal de première instance. Bien que discutable, l'interprétation extensive était alors défendable; il y avait en effet double analogie avec le cas visé par le constituant: d'une part, il ne s'agissait chaque fois que d'un juge, au maximum deux, qui venaient compléter un tribunal existant, composé de juges anciens régulièrement nommés par le peuple; d'autre part, les mêmes raisons pratiques qu'en cas de repourvue d'un siège devenu vacant pouvaient être invoquées en faveur de la dérogation. S'agissant en revanche de l'élection complète d'un nouveau tribunal, la situation est fondamentalement différente, et l'analogie n'est plus suffisante. D'une part, l'élection par le Grand BGE 97 I 24 S. 35Conseil a pour conséquence que les justiciables seront jugés par des magistrats qui auront tous été désignés sans leur participation, si bien que l'atteinte aux droits du peuple est beaucoup plus grave; elle l'est d'autant plus que la juridiction administrative intéresse personnellement un très grand nombre de personnes, qui n'ont en revanche que rarement affaire aux tribunaux civils ou pénaux. D'autre part, les inconvénients pratiques que l'art. 132 al. 4 Cst. gen. doit permettre d'éviter n'existent pas ici. Il n'y a pas le risque d'élections en cascade; s'il figure parmi les élus un juge de la Cour de justice ou du Tribunal de première instance, son remplacement dans l'une ou l'autre de ces autorités peut se faire momentanément par le Grand Conseil, selon la règle de l'art. 158 al. 1 LVE. En procédant à une élection populaire conformément à la constitution, on n'aurait certainement pas donné au peuple l'impression de le déranger inutilement, vu l'importance reconnue au nouveau tribunal. Le Conseil d'Etat relève encore que, dans moins de dixhuit mois, l'électeur aura l'occasion de réélire au complet toutes les juridictions, y compris le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits; selon lui, cette perspective démontrerait le peu d'intérêt et l'absence de mobiles sérieux du recours. On ne saurait retenir un tel argument: le peuple se reconnaît en général moins de liberté pour une réélection que pour une première élection, surtout s'il s'agit de magistrats de carrière; le souci de ne pas toucher sans de sérieux motifs aux situations acquises ne lui est pas étranger. La première élection a donc en fait une importance particulière quant à la réelle liberté de choix de l'électeur. Quoi qu'il en soit, les citoyens genevois verraient, au moins pendant dix-huit mois, leurs différends avec les pouvoirs publics tranchés par des juges désignés en dehors deux, alors que la constitution leur donne le droit de les élire. e) Si les autorités genevoises estimaient qu'il ne fallait pas déranger le peuple entre deux élections générales pour élire les membres du Tribunal administratif, le président et le président suppléant du Tribunal des conflits, elles n'avaient qu'à introduire une clause expresse dans la loi constitutionnelle du 27 février 1970, qui était soumise au referendum obligatoire en vertu de l'art. 179 al. 2 Cst. gen. et qui pouvait donc valablement déroger à la constitution. Sans doute n'y a-t-on pas pensé. Il n'en demeure pas moins que, non couverte par l'art. 132 BGE 97 I 24 S. 36al. 4 Cst. gen., la clause dérogatoire a été établie en violation de l'art. 179 al. 2 Cst gen., de sorte que les recourants ont eu raison d'invoquer aussi cette disposition.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Admet le recours et annule l'élection, par le Grand Conseil du canton de Genève, le 6 novembre 1970, de cinq juges titulaires et de cinq juges suppléants au Tribunal administratif, ainsi que du président et du président suppléant du Tribunal des conflits.