Urteilskopf 96 I 42566. Arrêt du 7 octobre 1970 dans la cause Enfants X. contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg.
Regeste Verweigerung der Bewilligung zur Namensänderung. Willkür. Art. 30 ZGB und 4 BV. Gegen den Entscheid, mit dem die kantonale Behörde die Bewilligung verweigert, kann der Gesuchsteller nicht Verwaltungsgerichtsbeschwerde, sondern nur staatsrechtliche Beschwerde erheben (Erw. 1). Willkürliche Verweigerung der Bewilligung dazu, dass im Ehebruch gezeugte Kinder, die von ihren miteinander im Konkubinat lebenden natürlichen Eltern aufgezogen werden, den Namen ihres Vaters annehmen (Erw. 2 und 3).
Sachverhalt ab Seite 425
BGE 96 I 425 S. 425
A.- E. Y., né en 1914, est marié depuis le 29 avril 1938 avec R., née Z. Il a eu d'elle trois enfants, nés en 1940, 1941 et 1944. Les époux Y.-Z. sont séparés de corps pour une durée BGE 96 I 425 S. 426indéterminée, en vertu d'un jugement rendu le 16 juillet 1962. En fait, Y. est séparé de sa femme depuis 1952 déjà. Dès cette époque, il a vécu en concubinage avec demoiselle X., née en 1932, originaire de Rossens (Fribourg). De ces relations sont issus quatre enfants, nés en 1952, 1955, 1958 et 1964, qui vivent à Lausanne dans le ménage de leur père et de leur mère et sont tous sous la tutelle de dame C.
B.- Par lettre du 3 mai 1969, dame C. a demandé au Conseil d'Etat du canton de Fribourg d'autoriser ses pupilles à changer de nom et à porter à l'avenir le patronyme de Y. Dans ladite lettre et dans une autre écriture du 21 juillet 1969, elle fait valoir notamment que le fait de porter légalement un autre nom que celui de leur père, sous lequel ils sont connus, crée pour les enfants une situation pénible, génératrice de déséquilibre et d'un sentiment de frustration. Par arrêté du 26 mai 1970, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a rejeté la requête, en bref pour les motifs suivants. Selon l'arrêt rendu le 18 décembre 1944 par le Tribunal fédéral dans la cause G. c. Nidwald (RO 70 I 216 ss.), un enfant illégitime doit être autorisé à prendre le nom de la famille qui l'élève lorsque ses deux parents nourriciers y consentent, que le lien qui l'unit à eux est durable et conforme à son intérêt et qu'il n'y a pas d'autre moyen de lui donner le nom désiré. Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Vu leur situation irrégulière, Y. et dlle X. ne sauraient être considérés comme parents nourriciers. Leur union peut être rompue d'un jour à l'autre, sans qu'aucune autorité ne puisse intervenir pour la maintenir. C'est du reste par la faute des intéressés eux-même que ni la légitimation ni la reconnaissance ne peut intervenir. Il n'est pas exact que les enfants X. soient connus sous le nom de Y., puisqu'ils sont inscrits dans les registres des écoles publiques sous le nom de X.-dit-Y. En outre et surtout, l'admission de la requête reviendrait à sanctionner la situation irrégulière des parents naturels, au détriment de l'épouse et des enfants légitimes de Y. Il y a ainsi un motif d'ordre public qui s'oppose au changement de nom. Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises que, dans une telle hypothèse, les justes motifs de l'art. 30 al. 1 CC n'existent pas et qu'il est inopportun d'autoriser un enfant naturel à prendre le nom de son père adultérin, lorsque celui-ci a des enfants légitimes.
C.- Dame C. recourt au Tribunal fédéral et requiert que BGE 96 I 425 S. 427l'autorisation de porter le nom de Y. soit accordée à ses pupilles. Elle fait valoir, en substance, ce qui suit. Les enfants ne doivent pas être les victimes de la situation irrégulière de leurs parents. Ceux-ci vivent ensemble depuis plus de dix-sept ans, et même si l'on réprouve leur concubinage, il faut constater qu'ils ont créé pour leurs enfants un véritable foyer où ceux-ci peuvent se développer dans une atmosphère favorable. Des liens affectifs solides se sont noués. Bien que le droit ne sanctionne pas leur liaison, il n'y a pas de motifs de craindre que Y. et demoiselle X. ne se séparent. Le Conseil d'Etat conteste à tort que ces derniers soient les parents nourriciers des enfants X. Ils le sont et sont davantage, puisqu'ils sont leurs parents par le sang et que du reste ils assument leur entretien. Il est exact que les enfants ont été inscrits à l'école sous le nom de X. parce que c'était la seule possibilité. Néanmoins, la Direction des écoles a ajouté la mention "dit Y." et c'est sous ce dernier patronyme que les enfants sont appelés en classe et connus de leurs camarades. Dans son contrat d'apprentissage, enregistré par la Commission d'apprentissage du district de Lausanne, l'aîné des enfants est désigné sous le nom de Y. Le Conseil d'Etat s'est attaché surtout au comportement des parents, pour le réprouver. En réalité, les justes motifs doivent être appréciés au regard de l'intérêt des enfants, qui ne doivent pas être victimes des fautes de leurs parents.
D.- Au nom du gouvernement, le Procureur général de l'Etat de Fribourg conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
Le droit au nom est institué principalement dans l'intérêt individuel et ressortit par essence au droit privé. Certes, l'individu n'a plus le libre choix de son patronyme. Il n'en résulte pas toutefois que le législateur fédéral ait entendu faire du nom de famille une institution du droit public fédéral. Si l'Etat intervient pour ordonner, dans l'intérêt général, les relations entre les particuliers, l'aspect privé reste prédominant. L'usurpation de nom (art. 29 al. 2) et le changement de nom autorisé (art. 30 al. 3) peuvent faire l'objet de procès entre particuliers. En revanche, aucune sanction publique de droit fédéral ne vient frapper celui qui use d'un autre nom que le sien. La compétence donnée, en matière de changement de nom, au gouvernement cantonal n'est pas décisive pour juger de la nature de l'institution. Le code civil donne à la même autorité le pouvoir de déroger à la règle en matière de capacité matrimoniale (art. 96 al. 2), dont le caractère privé prépondérant ne saurait être mis en doute. Lorsque le législateur fédéral leur a laissé le choix (art. 54 Tit. fin. CC), les cantons ont eux aussi attribué de nombreux actes de juridiction gracieuse à des autorités de l'ordre administratif (GULDENER, op.cit., p. 21 ss.). Cela étant, il faut considérer que l'autorisation de changer de nom ressortit au droit privé et non au droit public fédéral. La voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte.
Il est vrai que dans un arrêt Eynard c. Eynard, du 18 février 1932, la IIe Cour civile a affirmé que la procédure de changement de nom, pour être prévue dans le code civil, n'en appartenait pas moins, par sa nature propre, au droit public (RO 58 II 86). Cette opinion ne peut être maintenue, vu ce qui précède. Elle n'avait que la valeur d'un motif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de recourir à la procédure de l'art. 16 OJ (RO 83 III 78 et les références).
Au demeurant, postérieurement à l'arrêt Eynard, la Chambre de droit public s'est saisie des recours de droit public dirigés contre les décisions des gouvernements cantonaux en matière de changement de nom (cf. RO 83 I 237, 89 I 153). A s'en tenir à l'opinion précitée, le recours au Conseil fédéral eût été donné (art. 125 litt. b OJ, version de 1943) et eût fermé la voie du recours à la cour constitutionnelle (art. 84 al. 2 in fine OJ). c) Le présent recours doit dès lors être traité comme recours BGE 96 I 425 S. 429de droit public (art. 84 litt. a OJ). Contrairement à ce que le Procureur général de l'Etat de Fribourg soutient dans sa réponse sans pour autant conclure à l'irrecevabilité, le mémoire est suffisamment motivé au regard de l'art. 90 litt. b OJ. Les conclusions des recourants sont toutefois irrecevables dans la mesure où elles tendent à ce que le Tribunal fédéral autorise lui-même le changement de nom (cf. RO 96 I 2 consid. 1 in fine).
En vertu de l'art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton d'origine peut autoriser une personne à changer de nom s'il existe de justes motifs ("wichtige Gründe"). La question de l'existence de ces justes motifs relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité. Une réponse négative ne peut être taxée d'arbitraire que lorsqu'elle est évidemment inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, c'est-à-dire quand l'importance des motifs invoqués est absolument évidente et que l'autorité cantonale ne la conteste que pour des raisons qui ne doivent manifestement jouer aucun rôle, ou tout au moins aucun rôle décisif (RO 70 I 219/220).
L'épouse et les enfants légitimes de X. peuvent certes avoir un intérêt à ce que les recourants n'acquièrent pas, avec le nom de Y., l'apparence de la légitimité, faisant croire à la réalité d'un lien familial inexistant en droit. Mais cet intérêt, si respectable qu'il soit, ne peut pas l'emporter ici sur celui des recourants. Il y a dix-huit ans que Y. a quitté sa famille légitime. Ses enfants sont aujourd'hui adultes. Deux d'entre eux ont fondé une famille. Les garçons vivent avec leur mère dans le canton de Fribourg, tandis que les recourants habitent Lausanne, où le nom de Y. n'est pas rare. Si la fille légitime de Y. vit elle aussi à Lausanne, elle est mariée et porte aujourd'hui le nom de son mari. Dans ces conditions, le changement de nom des enfants X. resterait très certainement ignoré des milieux où vivent dame Y. et ses enfants. Le préjudice que ceux-ci subiraient serait ainsi fortement réduit. Quant au ressentiment, certes compréhensible, que la famille légitime de Y. pourrait nourrir à l'égard de celui qui l'a abandonnée, il n'entre pas en ligne de compte. Les recourants, principaux sinon seuls intéressées au changement de nom, ne peuvent être punis pour les fautes de leur auteur.
e) Pour le surplus, les conditions posées par la jurisprudence précitée sont réunies. Il n'est pas contesté notamment que, tant que dame Y. s'oppose au divorce, la procédure de l'art. 30 al. 1 CC ne soit le seul moyen de donner aux enfants X. le nom de Y. Les motifs pour lesquels l'autorité cantonale conteste l'existence de justes motifs de changement de nom ne devaient pas, même considérés dans leur ensemble, jouer de rôle décisif dans son appréciation. Cela étant, l'arrêté attaqué, tel qu'il est motivé, est insoutenable.
Les observations formulées en réponse au recours ne permettent pas de dire que l'arrêté attaqué n'est pas arbitraire dans son résultat.
BGE 96 I 425 S. 433
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Admet le recours en tant qu'il est recevable et annule l'arrêté attaqué.