Urteilskopf 96 I 11. Arrêt du 21 janvier 1970 dans la cause Trudecor SA et Palacri SA contre Anlagebank Zug AG et Cour de justice civile du canton de Genève.
Regeste Aufhebung der Betreibung durch Entscheid des Richters. Art. 85 SchKG. Die staatsrechtliche Beschwerde ist zulässig gegen den Entscheid der letzten kantonalen Instanz (Erw. 1). Es ist nicht willkürlich, das Begehren auf Aufhebung der Betreibung abzuweisen, wenn die Forderung nicht untergegangen, sondern an einen Dritten abgetreten worden ist (Erw. 2).
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 96 I 1 S. 1
A.- Le 4 avril 1968, à l'instance d'Anlagebank Zug AG, à Zoug, l'Office des poursuites de Genève a notifié aux sociétés immobilières Trudecor SA et Palacri SA, chacune prise solidairement avec l'autre, deux commandements de payer nos 821 056 et 821 057, du montant de 250'000 fr. chacun. Le titre de la créance était indiqué comme suit: cédule hypothécaire en premier rang, dénoncée. Il résulte du dossier - et il n'est pas contesté - qu'il s'agissait d'une cédule hypothécaire au porteur grevant un immeuble appartenant en copropriété BGE 96 I 1 S. 2aux deux sociétés, cédule que la banque poursuivante détenait en gage pour son débiteur le sieur Hafner. Ces deux commandements de payer n'ont pas été frappés d'opposition. Le 24 octobre 1968, la vente a été requise dans les deux poursuites. L'avis de vente a été donné aux sociétés poursuivies le 17 avril 1969 et la vente fixée au 9 juillet 1969. Le 7 juillet 1969, les deux sociétés débitrices ont requis l'annulation des poursuites, en vertu de l'art. 85 LP, en alléguant que la banque poursuivante avait cessé d'être porteuse du titre. Le Tribunal de première instance de Genève les a déboutées le 28 juillet 1969. Sur appel, la Cour de justice de Genève a confirmé ce jugement, par arrêt du 17 octobre 1969. Elle a considéré que les poursuivies n'avaient pas apporté par titre la preuve de l'extinction de leur dette enversla poursuivante.
B.- Les sociétés Trudecor SA et Palacri SA forment un recours de droit public et requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et, statuant à nouveau, de prononcer l'annulation des poursuites dirigées contre elles. Elles se plaignent d'arbitraire.
C.- La Cour de justice se réfère à son arrêt. Anlagebank Zug AG conclut, avec dépens, au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
L'art. 85 LP donne au débiteur - c'est-à-dire au poursuivi - la faculté de requérir du juge l'annulation de la poursuite "s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais". La question est de droit civil, mais elle est examinée uniquement à titre d'incident de la poursuite. La sentence ne déploie ses effets que dans la poursuite en cours. Elle n'est pas un jugement principal et le recours en réforme est exclu (FAVRE, Droit des poursuites, 2e éd., p. 161). Le recours de droit public, moyen subsidiaire, est recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ. Toutefois, sous réserve de quelques exceptions dont les conditions ne sont pas réalisées en l'espèce, cette voie de droit ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. Dans la mesure où les poursuivies requièrent le Tribunal fédéral de statuer au fond, leurs conclusions sont irrecevables (RO 95 I 197 consid. 2).
Les recourantes ne prétendent pas que la créance en poursuite soit éteinte. Elles soutiennent uniquement que la BGE 96 I 1 S. 3cédule hypothécaire au porteur a passé en d'autres mains que celles de la poursuivante.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Rejette le recours.