Urteilskopf 95 IV 10126. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 avril 1969 dans la cause Arts ménagers SA et Ministère public du canton de Vaud contre Rediffusion SA et Télévision SA
Regeste Art. 273 Abs. 1 lit. b BStP. Wenn die Frage im kantonalen Verfahren nicht aufgeworfen worden ist, kann der Kassationshof nicht prüfen, ob eine bestimmte Gesetzesvorschrift anwendbar sei (Erw. 2). Mietkaufvertrag; Art. 226 m Abs. 1 OR. Wann verfolgt ein Mietkaufvertrag die gleichen wirtschaftlichen Zwecke wie ein Kauf auf Abzahlung (Erw. 4)?
Sachverhalt ab Seite 102
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A.- A partir du 3 septembre 1968, Rediffusion SA, à Lausanne, a fait paraître, dans la Feuille d'avis de Lausanne, une série d'annonces relatives au téléviseur "Philips automatic 23 T 650". Après avoir décrit l'appareil, elles donnent les indications suivantes: "Son prix Fr. 1148.-- (escompte pour paiement au comptant). Location: Fr. 32.80 par mois + Fr. 3.- pour service. Notre surprise A l'achat de cet appareil, vous bénéficiez de l'abonnement gratuit d'une année au journal Radio TV Je vois tout (d'une valeur de Fr. 35.-)." Tenant ces annonces pour contraires à l'art. 13 litt. h LCD, Arts Ménagers SA, à Genève, a porté plainte.
B.- Estimant l'art. 13 LCD inapplicable, le juge informateur de l'arrondissement de Lausanne a refusé, le 1er novembre 1968, de donner suite à la plainte. Le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejeté, le 11 décembre, un recours de la plaignante.
C.- Contre cet arrêt, le Procureur général et Arts Ménagers SA se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral. Ils soutiennent que les annonces incriminées tombent sous le coup de l'art. 13 LCD.
D.- Rediffusion Lausanne SA et Télévision SA pour installations de réception, à Lausanne, concluent au rejet du pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
Ayant constaté que Rediffusion SA et Télévision SA avaient la même adresse, le même numéro de téléphone et que les contrats dits d'abonnement portant sur les téléviseurs Philips 23 T 650 étaient conclus entre le client, d'une part, et Télévision BGE 95 IV 101 S. 103SA, d'autre part, Arts Ménagers SA a précisé que sa plainte visait ces deux entreprises, à moins qu'elles ne forment une seule et même maison. Bien que les pourvois aient été communiqués uniquement à Rediffusion SA, seule mentionnée dans l'arrêt attaqué, la réponse émane à la fois de Rediffusion Lausanne SA et de Télévision SA pour installations de réception. Elle ne donne aucun renseignement sur les liens existant entre les deux entreprises. Comme la plainte mentionnait également Télévision SA, il n'y a aucune raison de ne pas tenir cette dernière pour cointimée.
Dans son pourvoi en nullité, la recourante allègue que les intimées auraient transgressé non seulement la lettre h, mais aussi la lettre b de l'art. 13 LCD. La cour de céans ne peut se saisir de cette question, que ne mentionnaient ni la plainte, ni le recours déposé devant le Tribunal d'accusation vaudois et que l'arrêt entrepris ne traite pas non plus.
La plaignante a produit un "contrat d'abonnement" conclu le 5 septembre 1968 entre Télévision SA et Claude Golay. Il a trait à un téléviseur Philips 23 T 650. Il est libellé sur une formule imprimée. Les intimées ne contestent pas que les amateurs de l'appareil décrit dans les annonces incriminées sont invités à signer des contrats identiques. Ils contiennent notamment les clauses suivantes: "1o La maison remet à l'abonné le téléviseur précité en location (évent. avec pieds). Les objets loués restent propriété intégrale de la maison. L'abonné s'engage à les manipuler avec soin... 2o L'abonné s'engage à payer le 1er mois de son abonnement avec taxe de service à la conclusion du contrat. En outre, toutes les taxes convenues d'avance, jusqu'au 5 du mois au plus tard... 3o La durée minimum de ce contrat est de 12 mois, à partir du mois qui suit la conclusion du contrat. En cas de cassation avant ce délai, l'abonné devra payer, en plus du reste des taxes d'abonnement pour la durée minimum, les frais d'installation et de démontage s'élevant à 50 francs. A la fin de la durée prescrite et à la fin de chaque mois suivant, le contrat peut être résilié moyennant un mois d'avertissement par écrit. Les déménagements hors du rayon de service, les décès, les longues maladies font exception. 4o L'entretien du téléviseur incombe exclusivement à l'entreprise. Le gros entretien (remplacement de pièces défectueuses, de lampes - y compris les tubes coûteux) est couvert par la taxe d'abonnement. La taxe de service couvre les frais de main-d'oeuvre, de transport du service des dérangements pour la localisation des défectuosités, de travaux effectués chez le client, dans le rayon urbain..." BGE 95 IV 101 S. 104
Au verso, sous la rubrique possibilités d'achat, les contrats stipulent: "La résiliation du contrat d'abonnement en vue de l'achat au comptant du téléviseur loué est possible à n'importe quel moment. En cas d'achat au cours des 6 premiers mois d'abonnement, les taxes d'abonnement et de service déjà payées seront déduites sur le prix de l'appareil. A partir du 7e mois, avec imputation de 70% des taxes d'abonnement déjà payées." Le contrat ainsi résumé, qui assure à l'abonné l'usage d'un téléviseur moyennant paiement d'une redevance mensuelle et lui confère un droit d'emption qu'il peut exercer en tout temps, se caractérise comme un contrat de location-vente (RO 86 IV 162).
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Les intimées allèguent qu'avant d'acheter un téléviseur, bien des gens désirent moins expérimenter la qualité technique d'une marque déterminée qu'apprécier l'intérêt des programmes et les incidences de la présence d'un appareil sur leur vie sociale et familiale. Une telle appréciation exige assurément un certain temps. Mais la vente à l'essai s'y prête parfaitement (SCHMUCKI, p. 35-37; STOFER, supplément, p. 62). L'examen de l'acheteur peut en effet porter aussi bien sur les éléments indiqués dans la réponse au pourvoi que sur la qualité du téléviseur. Cette espèce de vente n'expose pas le vendeur àplus de risques que la location vente puisque, tant que la chose n'est pas agréée, il en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l'acheteur (art. 223 al. 2 CO). De ce qui précède, il suit que le contrat d'abonnement élaboré et utilisé par les intimées vise les mêmes buts économiques qu'une vente par acomptes et qu'il tend à éluder les dispositions protectrices des art. 226 a à 1 CO. En ne considérant un contrat de location comme vente par acomptes que lorsque le locataire a déjà versé, au moment où la résiliation est possible, l'entier ou la majeure partie du prix de vente, le Tribunal d'accusation restreint à l'excès la portée de l'art. 226 m al. 1 CO. A son avis, quand un locataire peut se départir du contrat, après un usage d'une année, en ayant payé une somme inférieure au tiers du prix de vente de l'objet loué, son droit de résiliation n'est pas purement théorique et dénué d'intérêt. Il n'est pas nécessaire d'examiner cette hypothèse, puisque, en l'occurrence, les douze premières mensualités dépassent le tiers du prix de vente.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale: Admet les pourvois, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.