Urteilskopf 95 II 31243. Arrêt de la Ire Cour civile du 9 mai 1969 dans la cause Julen contre Crédit-Vente SA
Regeste Kauf auf Abzahlung. Eigentumsvorbehalt. Art. 226 i OR, 716 ZGB. Berufung. Neue Begehren. Art. 55 Abs. 1 lit.b OG. 1. Neu und daher unzulässig sind Begehren, die der Berufungskläger nicht schon vor der letzten kantonalen Instanz gestellt hat (Erw. 1). 2. In der Abrechnung infolge Rücktritts des Verkäufers vom Vertrag und Rücknahme der Sache ist der angemessene Mietzins auf Grund des im Vertrag angegebenen Kaufpreises festzusetzen; vorbehalten bleiben die Einwendungen, die der Käufer nach dem OR erheben kann, wenn der angegebene Preis den tatsächlichen Verhältnissen nicht entspricht (Erw. 2). 3. Der angemessene Mietzins ist geschuldet für die Zeit zwischen der Lieferung der Sache und ihrer Rücknahme durch den Verkäufer (Erw. 3). 4. Der Mietzins ist festzusetzen unter Berücksichtigung der üblichen Entwertung, die die Sache durch ihren normalen Gebrauch oderinfolge blossen Zeitablaufs und Modewechsels erleidet. Der Verkäufer hat Anspruch auf Amortisation des vollen Kaufpreises und auf den Zins dieser Summe. Der im Vertrag angegebene Prozentsatz der Amortisation bindet den Richter nicht; dieser kann einen degressiven Prozentsatz festsetzen (Erw. 4).
Sachverhalt ab Seite 313
BGE 95 II 312 S. 313
Résumé des faits:
A.- Par contrat de vente du 14 août 1964, Gérard L. Furrer a vendu à dame Julen, à Genève, pour son usage professionnel, deux machines à nettoyer à sec de marque "Singer" au prix de 62 000 fr., à quoi s'ajoutaient 50 fr. de "frais de contrat et inscription". Dame Julen avait déjà payé le 7 janvier 1964 un acompte de 20 000 fr. Elle a reconnu devoir au vendeur le solde, soit 42 050 fr., majoré d'un supplément de 6313 fr., pour vente à crédit et intérêts, au total 48 363 fr., payable en 30 mensualités. Le contrat renferme un pacte de réserve de propriété, dûment inscrit au registre tenu par l'Office des poursuites de Genève. En vertu de l'article 2, le vendeur cédait à Crédit-Vente SA, à Genève, la créance en paiement du solde du prix, ainsi que tous les droits accessoires, y compris la réserve de propriété. L'article 9 confère à Crédit-Vente SA le droit d'exiger, en cas de demeure de l'acheteur pour deux mensualités représentant au moins le dixième du prix de vente, le paiement immédiat BGE 95 II 312 S. 314du solde dû; il lui donne aussi la faculté de résilier le contrat et de reprendre ou faire reprendre l'objet de la vente, que l'acquéreur s'engage à restituer à la première réquisition. L'article 10 dispose que l'acheteur reconnaît devoir, en cas de résiliation du contrat, une location comprenant une indemnité d'usure normale fixée à 1/4% par jour, calculée sur le prix de vente, et une indemnité de dépréciation si l'objet présente une moins-value excessive due à un accident ou au mauvais entretien. Dame Julen a versé des acomptes à concurrence de 11 482 fr. Comme elle était en retard de plusieurs mensualités, Crédit-Vente SA résilia le contrat et fit reprendre les machines par un huissier judiciaire, le 5 août 1966. Cependant, dame Julen effectua un dernier versement de 2000 fr., le 8 août 1966, en vue semble-t-il d'obtenir un arrangement amiable.
B.- Crédit-Vente SA fit assigner dame Julen en paiement de 79 003 fr. à titre de loyer calculé selon l'article 10 du contrat, sous déduction des acomptes reçus. Dame Julen admit que la demanderesse était en droit de lui reprendre les machines, mais contesta le montant des prétentions pécuniaires articulées contre elle. Estimant le loyer équitable à 250 fr. par mois et par machine, elle forma une demande reconventionnelle en paiement de 21 482 fr. représentant la différence entre ses versements (33 482 fr.) et le loyer 12 000 fr. qu'elle reconnaissait devoir à Crédit-Vente SA Par jugement du 15 février 1968, le Tribunal de première instance de Genève condamna Crédit-Vente SA à payer à dame Julen la somme de 21 000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 21 septembre 1967. Le tribunal admit que le vendeur était fondé à résilier le contrat et à reprendre les machines.
C.- Saisie d'un appel de Crédit-Vente SA, la Première Chambre de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 7 février 1969, a confirmé le jugement en ce qui concerne la reprise des machines par le vendeur, mais l'a réformé pour le surplus et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
D.- Dame Julen a recouru en réforme et conclu à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral condamner Crédit-Vente SA à lui restituer la somme de 21 482 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 26 août 1966. Appliquant l'art. 60 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Erwägungen
Considérant en droit:
Dans la mesure où la recourante conclut au paiement d'une somme supérieure à celle de 21 000 fr. avec intérêt à 5% dès le 21 septembre 1967, que lui avait allouée le jugement de première instance, qu'elle n'a pas attaqué en appel, elle prend des conclusions nouvelles par rapport à celles qu'elle avait prises dans la dernière instance cantonale et son recours est irrecevable (art. 55 al. 1 lettre b OJ; cf. RO 80 III 154, consid. 2 b; 94 II 211, consid. 2).
Aux termes de l'art. 226 i al. 1 CO, introduit par la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la vente par acomptes et la vente avec paiements préalables, si l'acheteur est en demeure et que le vendeur résilie le contrat après avoir livré la chose, ils sont tenus de restituer les prestations qu'ils se sont faites. Le vendeur peut en outre réclamer un loyer équitable et une indemnité pour la détérioration de la chose. Il ne peut cependant exiger plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat avait été exécuté à temps.
En l'espèce, la Cour de justice relève d'ailleurs qu'elle ne voit aucun motif de s'écarter de la valeur de 62 000 fr. que les intéressés ont eux-mêmes attribuée aux deux machines en indiquant ce chiffre comme prix de vente au comptant dans le contrat de vente. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral ne peut revoir cette décision qui ressortit à la constatation des faits (art. 63 al. 2 OJ; cf. RO 75 II 35, consid. 2 in fine).
Lorsque la partie qui bénéficie d'un pacte de réserve de propriété reprend la chose, le décompte prévu par l'art. 716 CC doit être établi au jour de la restitution par l'autre partie. Le loyer équitable prévu par la loi, soit par l'art. 226 i al. 1 CO en cas de vente par acomptes, est dû pour la période qui s'est écoulée de la livraison de la chose à sa reprise. L'acheteur doit en effet supporter le dommage consécutif à l'inexécution de ses obligations contractuelles (RO 60 II 416). La recourante doit dès lors payer à l'intimée un loyer équitable pour la période du 14 août 1964 au 5 août 1966; peu importe qu'elle ait utilisé ou non l'une des deux ou les deux machines pendant tout le temps qu'elle les a eues en sa possession ou seulement pendant une partie de ce temps.
La recourante tient pour arbitraire le loyer fixé par la juridiction cantonale. Elle ne démontre cependant pas en quoi la décision attaquée viole sur ce point le droit fédéral (cf. art. 55 al. 1 lettre c OJ). Même si le grief était recevable, il devrait être rejeté comme mal fondé. A défaut de toute allégation quelconque à ce sujet et en l'absence de toute offre de preuve, la Cour de justice n'avait pas d'autre possibilité que BGE 95 II 312 S. 318de fixer selon l'expérience la durée de l'amortissement des machines. Elle a calculé l'amortissement sur une période de 5 ans. Cette décision, qui repose essentiellement sur l'appréciation des circonstances, ne viole en aucune manière le droit fédéral. Quant au taux d'amortissement, le contrat le fixe à 1/4% du prix de vente par jour. Ce taux représente plus de 91% du prix de vente par an. En l'espèce, calculé sur deux ans, le loyer serait de 180% du prix de vente au comptant des deux machines. Un loyer aussi élevé n'est pas seulement inéquitable: il est usuraire et ne lie donc pas le juge, qui doit fixer le loyer équitable en considérant la dépréciation ordinaire de la chose, soit par suite de son utilisation normale, soit par suite du seul écoulement du temps et des changements de la mode (cf. RO 60 II 414 s.). Au titre du loyer équitable, le vendeur a droit à l'amortissement du prix de vente total et à l'intérêt de cette somme (RO 68 II 293). En outre, il convient de tenir compte du fait qu'un objet neuf subit une dépréciation importante du seul fait de son utilisation. C'est pourquoi le taux d'amortissement est fixé parfois selon une échelle dégressive (cf. Cour d'appel de Berne, RJB 85 - 1949 - p. 144 et 72 - 1935 - p. 580; RSJ 49 -1953 - p. 129; STOFER, Kommentar, p. 110 et JEANPRETRE, op.cit., RDS 1958 II 403 a). En l'espèce, la Cour de justice a calculé l'amortissement sur cinq ans selon un taux dégressif de 30% la première année, 25% la seconde, puis respectivement 20%, 15% et 10% pour les trois années suivantes. Ce mode de calcul donne un taux global de 55% pour les deux premières années. Il n'apparaît pas défavorable à l'acheteur, d'autant moins que l'arrêt déféré n'a pas retenu le facteur de dépréciation invoqué par l'intimée, à savoir que les appareils litigieux seraient fortement démodés en raison de l'apparition sur le marché d'un appareil plus perfectionné et ne vaudraient plus le 45% de leur prix, soit la fraction restée à la charge du vendeur. En tout cas, la cour cantonale n'a pas excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, ni partant violé le droit fédéral quant à la détermination du taux d'amortissement.