Urteilskopf 94 IV 288. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 8 janvier 1968 dans la cause Meyer contre Municipalité de Lausanne.
Regeste
Sachverhalt ab Seite 29
BGE 94 IV 28 S. 29
A.- Le 19 mai 1967, Robert Meyer, ingénieur, a laissé sa voiture automobile en stationnement à la rue de la Grotte, à Lausanne, sur l'emplacement du parcomètre no 212. Un signal no 321 indique à cet endroit que le parcage est limité à une heure, entre 7 et 19 heures, et qu'il est subordonné au paiement d'une taxe, fixée à 10 ct. par demi-heure et perçue au moyen d'un parcomètre. Meyer affirme qu'à son arrivée, le parcomètre indiquait qu'il restait encore une durée de parcage d'environ 25 minutes qui n'avait pas été utilisée par son prédécesseur. Il a introduit une pièce de 10 ct. afin d'acquitter la taxe de parcage pour une demi-heure supplémentaire. Revenu sur place après une heure environ, il a glissé une nouvelle pièce de 10 ct. dans le parcomètre et laissé sa voiture à cet endroit pendant encore 20 minutes environ. Le contrôleur de service a dressé un rapport constatant que le stationnement avait duré de 8 h. 20 à 9 h. 40. Il a relevé sous la rubrique "faute commise" un "stationnement prolongé en rechargeant le parcomètre 212, sans mise en marche du véhicule". Il a précisé que lors du premier contrôle effectué à 8 h. 20 il restait une durée de parcage autorisée de 50 minutes et lors du second contrôle à 9 h. 40, de 30 minutes.
B.- Le 21 juin 1967, la Commission de police de la ville de Lausanne a condamné Meyer à une amende de 30 fr. pour contravention à l'art. 35 OSR. Meyer a formé opposition. Le 31 juillet 1967, la Délégation de la Municipalité de Lausanne a confirmé l'amende. Statuant le 2 octobre 1967, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de Meyer et maintenu la sentence attaquée. Elle a infligé au recourant une amende de 10 fr. pour recours abusif.
C.- Contre cet arrêt, Meyer se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prononce sa libération.
BGE 94 IV 28 S. 30
Erwägungen
Considérant en droit:
BGE 94 IV 28 S. 31
La limitation de la durée du stationnement à la rue de la Grotte est ainsi fondée sur la compétence que l'art. 3 LCR réserve aux cantons. En vertu d'une délégation, la Municipalité de Lausanne est l'autorité compétente pour édicter les prescriptions nécessaires à cette fin. Savoir si les règlements municipaux ont été promulgués dans les formes requises est une question relevant du droit cantonal, qui échappe à la censure de la Cour de cassation (art. 269 al. 1 et 273 al. 1 lettre b PPF).
En vertu de l'art. 35 al. 3 OSR, les endroits où le stationnement est soumis à une taxe doivent être désignés par le signal no 321. Un pareil signal est placé à la rue de la Grotte. La limitation de la durée du stationnement est fixée à une heure; elle est indiquée sur une plaque complémentaire, prescrite par les art. 35 al. 1 et 45 al. 1 OSR et d'un usage général à Lausanne. Cette signalisation est dès lors conforme aux prescriptions fédérales.
Du moment que l'art. 35 al. 3 OSR prescrit un signal déterminé pour les endroits où le stationnement est soumis à une taxe et statue que les véhicules doivent y être garés conformément aux prescriptions figurant sur les parcomètres, il déclare admissible le prélèvement d'une taxe de stationnement. Il reste à examiner si cette disposition réglementaire demeure dans les limites tracées par l'art. 106 al. 1 LCR, qui autorise le Conseil fédéral à arrêter les prescriptions nécessaires à l'application de la loi. Or la Chambre de droit public a jugé que le prélèvement d'une taxe de stationnement était compatible avec l'art. 37 al. 2 Cst. - qui interdit en principe la perception de taxes pour l'usage des routes ouvertes au trafic public dans les limites de leur destination - à la condition toutefois qu'il existe à une distance convenable d'autres places de parc sur lesquelles le stationnement des véhicules est gratuit (RO 89 I 533 ss., notamment 541). Le recourant n'avance aucun argument d'ordre général qui inciterait la Cour de cassation à s'écarter de cette jurisprudence. En particulier, il ne conteste pas l'existence d'autres places de parc, dont l'usage est gratuit, à une distance raisonnable de la rue de la Grotte. Si la perception de taxes de stationnement n'est pas contraire à l'art. 37 al. 2 Cst., la disposition de l'art. 35 al. 3 OSR n'excède pas non plus, du point de vue constitutionnel, le pouvoir réglementaire que l'art. 106 al. 1 LCR délègue au Conseil fédéral. Le recourant n'invoque pas d'autres motifs d'où l'on BGE 94 IV 28 S. 32pourrait conclure que l'art. 35 al. 3 OSR transgresse les limites de ladite délégation.
L'art. 35 al. 4 OSR oblige le conducteur, lorsque la durée du parcage est limitée, à engager à nouveau son véhicule dans la circulation avant que le temps autorisé n'ait pris fin. Cette prescription interdit en premier lieu de laisser un véhicule en stationnement au-delà du temps fixé. Elle signifie en outre que le parcage prolongé, sans que le véhicule soit engagé à nouveau dans la circulation, n'est pas admissible non plus lorsque le conducteur s'acquitte à nouveau de la taxe de stationnement. Le recourant admet qu'il a laissé sa voiture au moins pendant 1 heure et 20 minutes à l'emplacement du parcomètre no 212. Il a violé ainsi la prescription de l'art. 35 al. 4 OSR.
La contravention commise est réprimée par l'art. 90 ch. 1 LCR. Le recourant prétend que la sanction relève du droit cantonal. Tel était le cas avant que les prescriptions fédérales ne contiennent des règles limitant la durée du stationnement et des dispositions pénales réprimant la violation de ces règles. Mais depuis l'entrée en vigueur de l'art. 35 al. 4 OSR, la question relève du droit fédéral. La situation est identique pour d'autres prescriptions comme l'arrêt au signal "Stop" no 217, régi auparavant par le droit cantonal (cf. RO 78 IV 186) et actuellement par l'art. 21 al. 1 OSR. Contrairement à l'opinion soutenue par le recourant, l'art. 90 ch. 1 LCR qui réprime la violation des règles de la circulation entend par là non seulement les prescriptions applicables aux véhicules en mouvement, mais l'ensemble des dispositions figurant au titre troisième de la loi (art. 26 à 57 LCR), ainsi que les règles d'application édictées par le Conseil fédéral. Il résulte des art. 37 LCR et 18 à 20 OCR que ces règles comprennent les prescriptions relatives à l'arrêt et au parcage des véhicules, notamment l'art. 35 OSR. Peu importe que le signal no 321 soit un signal dit d'indication. En pareil cas, l'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 1 LCR est la violation de la prescription que le signal indique. Au demeurant, l'art. 45 al. 4 OSR déclare expressément que les injonctions figurant sur les plaques complémentaires sont impératives, au même titre que les signaux de prescription. Cette disposition s'applique sans conteste à la limitation de la durée du parcage indiquée sur une plaque complémentaire.
BGE 94 IV 28 S. 33
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale: Rejette le pourvoi.