Urteilskopf 93 IV 10426. Arrêt de la Cour de cassation pénale, du 14 novembre 1967 en la cause Pierrette Lannaud contre Ministère public du canton de Berne.
Regeste
Sachverhalt ab Seite 105
BGE 93 IV 104 S. 105
A.- Le 26 décembre 1966, vers 11 h 15, à Lamboing, Pierrette Lannaud-Dampierre, qui conduisait une voiture automobile légère, voulut tourner à droite, venant d'une rue secondaire, pour prendre la route cantonale de Lamboing à Bienne. Au même moment, Hans Mürset, venant de droite et pilotant aussi une voiture automobile légère, approchait de l'intersection; il se dirigeait vers Diesse sur la route cantonale. Sur l'aire de l'intersection, deux véhicules étaient stationnés. Le premier, une voiture automobile légère, appartenant à Geiser, se trouvait dans la partie évasée de la rue secondaire, peu avant son embouchure dans la route cantonale. Le second se trouvait en face de ladite embouchure, sur la route cantonale; il s'agissait d'un tracteur agricole avec remorque, propriété de Müller; son avant était tourné vers Diesse. Avant d'arriver à la hauteur de ce véhicule, Mürset donna un signal acoustique et actionna son signofile à gauche, puis il s'écarta vers la gauche pour dépasser à l'allure d'un homme au pas. Pierrette Lannaud, de son côté, obliqua à gauche pour dépasser la voiture de Geiser et s'engager sur la route cantonale. Lorsqu'elle vit approcher la voiture de Mürset, elle freina violemment, mais ne put éviter la collision. Au moment du choc, son véhicule empiétait de 1 m 30 sur la route cantonale.
B.- Le 29 décembre 1966, le président du Tribunal de La Neuveville, statuant par mandat de répression, condamna Pierrette Lannaud pour violation de la priorité de droite (art. 36 al. 2 LCR et 14 OCR) à une amende de 40 fr. Statuant sur opposition de l'inculpée, le 21 avril 1967, le président du Tribunal de La Neuveville prononça à nouveau une condamnation à 40 fr. d'amende pour violation de la priorité de droite (art. 36 al. 2 LCR) et vitesse non adaptée aux conditions de la route et de la circulation (art. 32 al. 1 LCR). Pierrette Lannaud ayant interjeté appel, la première chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a confirmé le jugement de première instance.
C.- La condamnée s'est pourvue en nullité. Elle conclut à libération.
D.- Le Procureur général suppléant du canton de Berne conclut au rejet du pourvoi.
BGE 93 IV 104 S. 106
Erwägungen
Considérant en droit:
BGE 93 IV 104 S. 107
C'est donc à tort que l'autorité cantonale a condamné la recourante pour infraction à l'art. 36 al. 2 LCR et à l'art. 14 al. 1 OCR. Il s'agissait non pas d'une question de priorité, mais du croisement de deux véhicules qui contournaient chacun un obstacle placé sur leur droite. On appliquera, dans ce cas, les mêmes règles que si les deux conducteurs avaient dû se croiser hors d'une embouchure, sur un trajet rectiligne, alors que d'un côté ou des deux côtés de la chaussée la présence d'un obstacle nécessitait un déplacement vers la gauche.
La recourante n'aurait pas dû passer à la gauche de la voiture de Geiser et s'engager sur la route cantonale au moment où la voiture de Mürset survenait sur cette route et obliquait à gauche pour éviter le tracteur et la remorque de Müller. Agissant comme elle l'a fait, elle a rendu presque inévitable la collision qui, aussi bien, s'est produite. Elle aurait pu reconnaître le danger assez tôt pour prévenir l'accident. Car, ayant dépassé la voiture de Geiser, elle avait aussitôt, sur la route cantonale, une vue assez étendue pour voir Mürset obliquer vers la gauche. Elle aurait dû, dans ces circonstances, lui laisser assez de place pour passer entre sa voiture et les véhicules de Müller. On pourrait se demander si, par l'inobservation de cette règle de prudence, la recourante a contrevenu à l'art. 35 al. 2 ou, comme l'admet la Cour suprême du canton de Berne, à l'art. 32 al. 1 LCR. Cette dernière solution s'impose. Sans doute rien n'interdisait-il à Pierrette Lannaud de contourner la voiture de Geiser, mais, sa vue étant restreinte à droite par cette voiture, elle aurait dû ralentir assez pour s'arrêter à temps si un obstacle se présentait, sur la route cantonale, au moment où sa vue devenait libre.
...
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale: Admet le pourvoi, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.