Urteilskopf 92 III 498. Arrêt du 10 octobre 1966 dans la cause Eigenmann.
Regeste Gewerbsmässige Vertretung der Gläubiger. Art. 27 SchKG. 1. Die Kantone können die berufsmässige Vertretung der Parteien vor den Betreibungsbehörden den Rechtsanwälten vorbehalten (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 1). 2. Die auf Grund des Art. 27 SchKG erlassenen Vorschriften über die Ausübung des Berufs eines Rechtsagenten können, ohne dass dadurch Bundesrecht verletzt würde, auch angewendet werden aufausserhalb des Kantons niedergelassene Beauftragte eines Gläubigers, der im Kanton wohnt und hier eine Betreibung durchführt (Änderung der Rechtsprechung; Erw. 2 und 3). 3. Will ein in einem andern Kanton niedergelassener Anwalt eine Partei vor den Betreibungsbehörden eines Kantons vertreten, der die berufsmässige Vertretung den Inhabern des kantonalen Anwaltspatentesvorbehält, so hat er um eine generelle oder spezielle Bewilligung einzukommen (Erw. 4).
Sachverhalt ab Seite 50
BGE 92 III 49 S. 50
A.- Dans la poursuite no 71510 introduite par Marcel Corminboeuf, à Domdidier, contre Louis Bonny, à Fribourg, Me Beda Eigenmann, avocat à Zurich, a écrit le 17 mai 1966 à l'Office des poursuites de la Sarine une lettre l'informant qu'il était chargé de représenter les intérêts du créancier et l'invitant à verser le montant obtenu à son compte de chèques postaux. Le 18 mai 1966, l'office a rejeté la requête. Il rappelait que la loi fribourgeoise du 3 mai 1923 sur l'exercice de la profession d'agent d'affaires réservait aux avocats patentés la représentation professionnelle des parties devant les autorités de poursuite. N'étant pas au bénéfice d'une patente fribourgeoise, ni d'une autorisation générale ou spéciale de pratiquer dans le canton, Me Eigenmann n'était pas habile à agir au nom du créancier Corminboeuf.
B.- Contre la décision de l'Office des poursuites de la Sarine, Me Eigenmann a porté plainte à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois. Il estimait que le rejet de sa requête violait l'art. 27 LP. Il requérait l'autorité cantonale de surveillance d'inviter l'office à donner suite à sa réquisition du 17 mai 1966 et à lui restituer l'émolument de 2 fr. 90 exigé pour la décision attaquée. Statuant le 11 juillet 1966, la juridiction cantonale a rejeté la plainte. Elle a considéré que la loi cantonale du 3 mai 1923 devait être appliquée aux représentants professionnels établis BGE 92 III 49 S. 51hors du territoire fribourgeois, lorsqu'ils agissaient au nom de créanciers domiciliés dans le canton. Il était loisible à Me Eigenmann de solliciter une autorisation générale ou spéciale qui l'habiliterait à introduire, à titre professionnel, des poursuites devant les offices fribourgeois pour le compte de créanciers domiciliés sur le territoire du canton.
C.- Me Eigenmann recourt au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa plainte. La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
Aux termes de l'art. 27 al. 1 LP, les cantons peuvent organiser la profession d'agent d'affaires, notamment en subordonner l'exercice à des conditions de capacité et de moralité, imposer aux agents l'obligation de fournir des sûretés et fixer leurs émoluments. Selon l'al. 2 de la même disposition, nul ne peut être contraint d'employer ces agents; leurs émoluments ne peuvent être mis à la charge du débiteur. Les lois et règlements édictés par les cantons sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral (art. 29 LP). La jurisprudence du Tribunal fédéral a reconnu aux cantons le droit de réserver la représentation professionnelle des parties devant les offices et les autorités de poursuite aux avocats, à la condition qu'ils ne se contentent pas d'appliquer par analogie la loi sur le barreau, mais qu'ils adoptent une réglementation expresse dans ce sens (RO 66 III 11; cf. aussi RO 47 III 126).
Le canton de Fribourg a fait usage de la faculté offerte par le droit fédéral. La loi du 11 mai 1891 concernant l'exécution de la LP, approuvée par le Conseil fédéral le 6 juin 1891, renfermait une disposition transitoire autorisant les agents d'affaires à représenter les créanciers auprès de l'office des poursuites (art. 63). Cette réglementation n'avait qu'un caractère provisoire. En effet, la loi réservait l'exercice de la profession d'agent d'affaires aux porteurs actuels de la patente pour l'exercice de la poursuite (art. 61) et disposait qu'il ne serait plus délivré de patente dès le 1er janvier 1892 (art. 60). La loi du 3 mai 1923 sur l'exercice de la profession d'agent d'affaires accorde aux seuls avocats patentés le droit d'exercer cette profession et interdit à toute autre personne d'offrir ses services au public, d'une manière quelconque, dans une forme BGE 92 III 49 S. 52qui puisse induire en erreur et faire croire qu'elle a qualité pour représenter les parties notamment en s'intitulant agent d'affaires. Elle réprime les contraventions d'une amende prononcée par le Tribunal cantonal. Les porteurs de la patente délivrée conformément à la législation antérieure demeuraient toutefois au bénéfice de leur patente. Cette loi a abrogé les art. 60 à 63 de la loi du 11 mai 1891. Elle a été approuvée par le Conseil fédéral le 23 mai 1923 (cf. FF 1923 II 299 ou Rapport de gestion 1923 p. 311 ou encore BURCKHARDT/BOVET, Le droit fédéral suisse, volume IV, no 1683 VI p. 146). La juridiction cantonale expose que le législateur fribourgeois de 1923 n'a pas innové, mais tiré les conséquences pratiques de la disparition presque totale des agents d'affaires. Le but de la réglementation n'était pas seulement de sauvegarder les intérêts professionnels des avocats, mais plus encore de protéger les justiciables amenés à s'adresser, pour recouvrer leurs créances, à des mandataires qui ne présentaient souvent, sous le rapport des connaissances juridiques ou de la morale professionnelle, aucune des garanties offertes par les avocats. Les nombreuses interventions que le Tribunal cantonal a faites à la requête de l'Ordre des avocats ou d'un membre de cet ordre, mais aussi des clients de mandataires abusifs qui se trouvaient dans l'impossibilité de se faire rendre compte, ou encore d'office, ont démontré l'utilité de la loi.
S'il n'est pas douteux que la loi fribourgeoise du 3 mai 1923 est compatible avec l'art. 27 LP et la jurisprudence qui l'interprète, il reste à délimiter le champ d'application des règles édictées par le législateur cantonal. La question doit être résolue à la lumière du droit fédéral.
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Le fait que les cantons n'ont pas le pouvoir de légiférer en dehors de leurs frontières n'exclut pas nécessairement l'application des dispositions cantonales qui restreignent la liberté de l'exercice de la profession d'agent d'affaires aux représentants de créanciers qui requièrent le concours des offices de poursuite du canton en question. La situation ne diffère pas de celle des avocats, lesquels sont tenus de se procurer une autorisation générale ou spéciale s'ils veulent agir dans un autre canton que celui où ils sont établis (cf. art. 33 et 5 Disp. trans. Cst.; RO 89 II 368 consid. 2). c) Consultée sur le point de savoir s'il était nécessaire d'obtenir son consentement (cf. art. 16 OJ) pour modifier la jurisprudence instaurée par l'arrêt publié au RO 52 III 107 consid. 3, la Chambre de droit public a donné le 10 octobre 1966 une réponse négative. Elle n'a repris, en effet, que le principe énoncé au consid. 2 de cet arrêt, sur lequel il n'est pas nécessaire de se prononcer, puisque l'autorité cantonale n'applique pas la loi fribourgeoise du 3 mai 1923 aux représentants professionnels de créanciers domiciliés hors du canton.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: Rejette le recours.