Urteilskopf 89 IV 10822. Arrêt de la Cour de cassation pénale 10 mai 1963 dans la cause Pierotti contre Ministère public du canton de Genève.
Regeste Fremdenpolizei; Art. 23 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 26.3.1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG). 1. Wer auf eine gefälschte (französische) Identitätskarte seinen Fingerabdruck anbringt und die Unterschrift eines andern nachahmt, stellt seinerseits ein falsches fremdenpolizeiliches Ausweispapier her (Erw. 2). 2. Art. 23 Abs. 1 ANAG schützt nicht nur die von Schweizer Behörden ausgegebenen fremdenpolizeilischen Ausweispapiere, sondern auch die vom Heimatstaat ausgestellten Schriften, die nach schweizerischem Recht objektiv geeignet sind, Identität und Staatszugehörigkeit zu beweisen (Erw. 3).
Sachverhalt ab Seite 108
BGE 89 IV 108 S. 108
A.- Pierotti, citoyen français, expulsé d'Italie, a séjourné à Genève à partir du mois de janvier 1963. Le 13 février, la police le soumit à un contrôle d'identité. Il fut trouvé porteur d'une carte d'identité française, établie au nom de Joseph Perrier, de Grenoble. Il l'avait obtenue, BGE 89 IV 108 S. 109pendant son séjour à Genève, d'un tiers, auquel il avait remis sa photographie pour l'y fixer. Il y avait en outre apposé l'empreinte de son index gauche dans la case réservée à cet effet, ainsi que le nom de Perrier comme signature.
B.- Statuant sur ces faits, le 25 février 1963, le Tribunal de police de Genève a condamné Pierotti à un mois d'emprisonnement comme coauteur de l'infraction réprimée par l'art. 23 al. 1, première phrase, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, modifiée le 8 octobre 1948.
C.- Le 18 mars 1963, la Cour de justice de Genève a confirmé ce jugement.
D.- Pierotti s'est pourvu en nullité. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci prononce sa libération.
Erwägungen
Considérant en droit:
...
Pierotti doute tout d'abord qu'en apposant l'empreinte de son index gauche sur la carte d'identité fournie par un tiers, il ait "établi" de faux papiers. Ce doute est d'autant moins justifié qu'agissant sur territoire suisse, le recourant a ajouté à la carte non seulement une empreinte qui servait à simuler son identité avec la personne dont la carte indiquait le nom etc., mais encore la signature supposée de cette personne. Il a donc contribué matériellement à la confection de la pièce fausse, pour laquelle il avait du reste fourni sa photographie, de sorte que si cette confection constitue un délit, il en est coauteur.
Le recourant conteste que la carte ait été destinée à être employée dans le domaine de la police des étrangers. Sur ce point, il argumente comme il suit: Selon ses termes, l'art. 23 al. 1 de la loi du 26 mars 1931 vise l'emploi des faux papiers sur territoire suisse. Qu'ils soient théoriquement susceptibles d'y être utilisés ne suffit pas; il faut qu'ils soient destinés à cet usage, c'est-à-dire que cet BGE 89 IV 108 S. 110usage leur soit assigné pour fonction. Or la cour cantonale a constaté que Pierotti n'avait aucune intention d'employer en Suisse la fausse carte d'identité dont il était porteur. Il n'est donc pas punissable.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale Rejette le pourvoi.