Urteilskopf 89 III 5412. Arrêt du 19 juin 1963 dans la cause Aufina AG
Regeste Abzahlungsvertrag mit Eigentumsvorbehalt. Der nach Art. 226 a Abs. 2 OR (Ziff. 5) im Vertrag anzugebende Gesamtkaufpreis umfasst den Preis bei sofortiger Barzahlung (Ziff. 3) und den Teilzahlungszuschlag (Ziff. 4). Eine dem Käufer belastete Kaskoversicherungsprämie stellt eine "andere Leistung" (Ziff. 6) dar, die gesondert neben dem Gesamtkaufpreis anzugeben ist. (Erw. 1). Ein Zuschlag für "Kreditprüfungskosten" kann gesondert neben dem Gesamtkaufpreis angegeben werden; jedenfalls hat der um Eintragung des Eigentumsvorbehalts ersuchte Betreibungsbeamte dieses Vorgehen nicht zu beanstanden (Erw. 2). Art. 226 a Abs. 2 und 3 OR. Art. 4 Abs. 5 lit. a der Verordnung betreffend die Eintragung der Eigentumsvorbehalte.
Sachverhalt ab Seite 55
BGE 89 III 54 S. 55
A.- Le 26 avril 1963, la société anonyme Aufina, à Brougg, a produit à l'Office des poursuites du Val de-Travers, pour qu'il inscrive la réserve de propriété, le contrat de vente par acomptes d'une voiture automobile signé le 13 avril précédent par Willy Baudat, qui y autorisait le vendeur, le garage Piaget et Brügger à La Côteaux-Fées, à requérir l'inscription; celui-ci lui avait cédé ses droits. Le prix de vente global ne comprenait pas deux suppléments, l'un pour "frais d'examen de crédit" (15 fr.) et l'autre pour "casco partiel pour 24 mois" (168 fr.). Seul un "supplément pour 24 mois" était ajouté au prix de vente au comptant. Le 21 mai 1963, le préposé a refusé de procéder à l'inscription pour le motif que le prix de vente global était mal calculé.
B.- Le 29 mai 1963, l'Autorité neuchâteloise de surveillance a rejeté la plainte formée par la requérante contre ce refus.
C.- Aufina AG recourt contre cette décision à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.
Erwägungen
Considérant en droit:
BGE 89 III 54 S. 56
Peu importe, à cet égard, que le casco soit "complet" ou "partiel" et que, dans le second cas, il soit convenu spécialement pour la durée du crédit. Certes, celui qui finance l'opération exige dans son intérêt que le propriétaire de la voiture vendue conclue l'assurance, le paiement des primes étant mis à la charge de l'acheteur. Il est aussi vrai que cet intérêt ne va pas au-delà de la durée du crédit et que cette assurance, d'ordinaire, est plutôt rare. Mais celle-ci profite en même temps à l'acheteur, auquel sont passés, dès la conclusion du contrat, les risques de la chose (art. 185 CO). En outre - et cela est décisif - le paiement des primes n'est pas, par sa nature, un élément ou un supplément du prix de vente. Le risque que l'assurance est destinée à couvrir, ce n'est pas le défaut de solvabilité ou l'intention de ne pas payer du débiteur, soit un risque propre au paiement par acomptes, c'est la perte de la chose qui ne concerne pas en principe le versement du prix de vente par acomptes. Certes, le paiement différé - garanti par la réserve de propriété - engage le prêteur, désireux de réussir l'ensemble de l'opération économique, à exiger la conclusion d'une assurance casco pour la durée du crédit. Il reste que la prestation correspondante mise à la charge de l'acheteur n'est pas un élément du prix de vente, mais une "autre prestation" au sens du chiffre 6 de la disposition légale. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire, pour que le contrat soit valide, que le prix de vente global la comprenne (Gesamtkaufpreis et non Gesamtbelastung, dit le premier arrêt cité).
BGE 89 III 54 S. 58
Il va de soi que si les intéressés au contrat de vente par acomptes voulaient éluder la rigueur de la loi par le biais du poste "frais d'examen de crédit" ou de toute autre manière, les considérations qui précèdent n'emporteraient plus la décision de la Chambre de céans. Il n'en a pas été ainsi en l'espèce.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites admet le recours, annule la décision attaquée et ordonne à l'Office des poursuites du Val-de-Travers d'inscrire définitivement le pacte de réserve de propriété convenu dans l'acte de vente passé le 13 avril 1963 entre Willy Baudat et le Garage Piaget et Brügger (qui a cédé ses droits à la recourante).