Urteilskopf 82 III 11632. Arrêt du 5 novembre 1956 dans la cause Puthod.
Regeste Art. 79 Abs. 1 G. Unzulässigkeit neuer Begehren (Erw. 1). Art. 265 Abs. 2 SchKG. Bei Rechtsvorschlag mangels neuen Vermögens kann die Betreibung nur fortgesetzt werden, wenn der Richter diesen Rechtsvorschlag im beschleunigten Verfahren beseitigt hat. Eine im summarischen Verfahren ausgesprochene Rechtsöffnung ist in dieser Hinsicht wirkungslos. Verzicht auf die Einrede aus Art. 265 Abs. 2 SchKG? (Erw. 2).
Sachverhalt ab Seite 116
BGE 82 III 116 S. 116
A.- Dans la faillite de Fernand Puthod, F. S. Attias a obtenu un acte de défaut de biens pour 73 fr. 65. Peu après, il requit l'Office des poursuites de Genève de signifier à Puthod un commandement de payer pour ce montant. Le débiteur fit opposition à la poursuite en ces termes: "Opposition totale. Pas revenu à meilleure BGE 82 III 116 S. 117fortune". Mais l'office omit de reproduire les cinq derniers mots sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier. Celui-ci demanda la mainlevée. Elle fut prononcée selon les règles de la procédure sommaire, après que Puthod eut simplement déclaré devant le juge qu'il ne pouvait pas payer. Attias requit la continuation de la poursuite et l'office saisit, le 3 septembre 1956, différents biens appartenant au débiteur.
B.- Celui-ci a porté plainte en demandant l'annulation de la saisie. Il alléguait que la poursuite ne pouvait être continuée tant que l'autorité judiciaire n'avait pas constaté, en vertu de l'art. 265 al. 2 LP, qu'il était revenu à meilleure fortune. Par décision du 5 octobre 1956, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte, en se fondant, en bref, sur les motifs suivants: En vertu de la jurisprudence genevoise (Semaine judiciaire, 1921 p. 88, 1933 p. 186), le débiteur a encore le droit, devant le juge de mainlevée, d'exciper du fait qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune. Or Puthod n'a pas soulevé cette exception lorsqu'il a été entendu par le juge. Il est donc censé y avoir renoncé. Au surplus, l'office se trouvait en présence d'un jugement de mainlevée définitif et il devait y donner suite, n'ayant pas le pouvoir de vérifier le bien-fondé d'une décision judiciaire.
C.- Le débiteur recourt au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation du jugement de mainlevée et de la saisie du 3 septembre 1956.
Erwägungen
Considérant en droit:
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Du reste, un jugement de mainlevée est une décision judiciaire qui échappe à la censure des autorités de surveillance.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites Admet le recours en tant qu'il est recevable et annule la saisie du 3 septembre 1956.