Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BGE 151 III 153
Gericht
Bge
Geschaftszahlen
BGE 151 III 153, CH_BGE_005
Entscheidungsdatum
01.01.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Urteilskopf 151 III 15314. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile (recours en matière civile) 5A_885/2023 du 13 novembre 2024

Regeste Art. 266 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB; Adoption einer volljährigen Person. Auslegung des Begriffs des gemeinsamen Haushalts bei Erwachsenenadoption gestützt auf den Tatbestand von Art. 266 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB (E. 5.2.1 und 5.2.2).

Sachverhalt ab Seite 153

BGE 151 III 153 S. 153

A.

A.a C. (né en 1975), de nationalité française, est le fils de B. (né en 1956), de nationalité française également, et de D. (née en 1956). B. et D. ont divorcé en avril 1977. La garde de C. a été confiée à sa mère. Celle-ci est décédée en 2014.

A.b Depuis 1984, B. fait ménage commun avec A. (née en 1953). Le couple, qui n'a pas d'enfants communs, s'est marié en 1993 à U. (Genève).

BGE 151 III 153 S. 154De 1984 à 1991, ils ont accueilli C. un week-end sur deux, durant une partie des vacances d'été ainsi que pendant les vacances de Noël et de fin d'année, une année sur deux. Ils allaient le chercher le samedi matin chez sa mère à V. (France) et le ramenaient le dimanche soir. C. vit actuellement près de X. (France) avec son fils et son épouse.

B. Par requête déposée au greffe de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre civile) le 10 novembre 2022, A. a demandé à pouvoir adopter C. La Chambre civile a rejeté la requête en adoption par décision du 15 mai 2023. Statuant le 17 octobre 2023 sur l'appel formé par A., B. et C., la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance ou la cour cantonale) a déclaré seule recevable l'écriture de A. et a confirmé la décision rendue en première instance.

C. Le 22 novembre 2023, A. (ci-après: la recourante) exerce contre cette dernière décision un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle demande principalement son annulation et, cela fait, requiert le prononcé de l'adoption de C. par elle-même, la constatation de la subsistance du lien de filiation entre le précité et son père mais celle de la rupture de ce lien avec D. Subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invités à se déterminer, la Chambre civile ainsi que la Chambre de surveillance se réfèrent aux considérants de leurs décisions respectives tandis que C. et B. appuient les conclusions du recours. Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision cantonale et renvoyé la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision.

(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

  1. L'adoption d'une personne majeure est réglée à l'art. 266 CC. Aux termes de cette dernière disposition, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (art. 266 al. 1 ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni BGE 151 III 153 S. 155des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (art. 266 al. 1 ch. 2) ou pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (art. 266 al. 1 ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC).

5.1

5.1.1 La création d'un lien de filiation entre deux personnes adultes jusqu'alors sans lien de parenté nécessite l'existence de justes motifs. En sus de ceux expressément mentionnés par la loi (art. 266 al. 1 ch. 1 et 2), celle-ci réserve également l'existence "d'autres justes motifs" (ch. 3), à savoir d'autres éléments que ceux prévus aux chiffres 1 et 2 de l'art. 266 al. 1 CC démontrant qu'une relation affective particulièrement forte lie le majeur à la personne désireuse de l'adopter (arrêt 5A_126/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1 et les références doctrinales citées). Lorsque les motifs justificatifs expressément prévus aux ch. 1 (infirmité nécessitant une aide permanente) ou 2 (éducation et soins fournis durant la minorité) sont réalisés, il n'est pas nécessaire d'alléguer des motifs idéaux ou importants plus larges, (seul) l'abus de droit étant réservé (arrêt 5A_686/2020 du 28 octobre 2020 consid. 2.3.1; cf. également FANKHAUSER/BUSER, in ZGB, Kommentar, Kostkiewicz et al. [éd.], 4e éd. 2021, n° 7 ad art. 266 CC). Ce n'est ainsi que si les motifs exprimés aux ch. 1 et 2 ne sont pas donnés que l'existence de "justes motifs" au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC entre en considération. Dans l'hypothèse particulière d'une demande d'adoption fondée sur l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, l'on précisera par ailleurs que la raison pour laquelle les adoptants n'ont pas songé à l'adoption durant la minorité de l'enfant n'est pas pertinente (HEGNAUER, Berner Kommentar, 1984, n° 19 ad art. 266 CC; BÜCHLER/RAVEANE, Die Volljährigenadoption nach revidiertem Recht, PJA 2018 p. 689 ss, 695), l'autorité n'ayant ainsi pas à enquêter à ce sujet (SCHÖNENBERGER, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2e éd. 2023, n° 10 ad art. 266 CC).

5.1.2 Il faut ici admettre que c'est sur le motif prévu à l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC que se fonde la demande d'adoption déposée par la recourante, sans qu'il soit ainsi nécessaire d'examiner s'il existerait d'"autres justes motifs" au sens du ch. 3. La cour cantonale ne s'est certes pas attardée sur le motif fondant la requête d'adoption, considérant que l'existence d'un ménage commun, condition nécessaire au prononcé BGE 151 III 153 S. 156de l'adoption (infra consid. 5.2), n'était de toute manière pas réalisée en l'espèce. La recourante ne précise pas non plus expressément le motif sur la base duquel elle requiert l'adoption; l'on comprend toutefois de son argumentation qu'elle se réfère implicitement à l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, à savoir aux soins et à l'éducation qu'elle indique avoir fournis au fils de son époux durant sa minorité, lesquels auraient construit la relation particulière qui les unissait; d'autres justes motifs fondant la force de leur relation affective ne sont effectivement pas allégués.

5.2 L'adoption d'un majeur n'est possible que si celui-ci a vécu en "ménage commun" avec la personne qui requiert son adoption. Cette condition, qui constitue l'équivalent de la période probatoire requise pour l'adoption d'un mineur (ATF 101 II 7 consid. 2; arrêt 5A_1010/2014 du 7 septembre 2014 consid. 3.4.2.1; SCHÖNENBERGER, op. cit., nos 7 ss ad art. 266 CC), a été prévue par le législateur dans le contexte de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC exclusivement (ATF 101 II 3 consid. 3b avec les références aux bulletins officiels BO 1971 CE 724 s.; BO 1972 CN 588 ss.); ce n'est d'ailleurs que sous ce chiffre qu'elle est explicitement mentionnée. Elle a néanmoins été considérée par la jurisprudence et la doctrine comme étant une condition nécessaire au prononcé de l'adoption de l'adulte, ce quel que soit son fondement (art. 266 al. 1 ch. 1, 2 ou 3 CC; ATF 101 II 7 consid. 2 [rendu dans le contexte du ch. 1]; BÜCHLER/RAVEANE, op. cit., 692; BIDERBOST, in Personen- und Familienrecht Art. 1-456 ZGB - Partnerschaftsgesetz, Arnet et al. [éd.], 4e éd. 2023, n° 4 ad art. 266 CC; cf. SCHÖNENBERGER, op. cit., nos 7 ss ad art. 266 CC; cf. également pour l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC plus spécifiquement: HEGNAUER, op. cit., n° 19 ad art. 266 CC). Il convient néanmoins de se demander si cette condition doit recevoir la même interprétation dans tous les cas d'adoption d'une personne majeure selon l'art. 266 CC.

5.2.1 La notion de "ménage commun" (auparavant: "communauté domestique") n'a pas été modifiée par le nouveau droit de l'adoption, entré en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2017 3699; arrêt 5A_962/ 2019 du 3 février 2020 consid. 4.3.1 et les références), lequel a réduit sa durée minimale de cinq ans à une année. Au sens "strict" (ATF 101 II 3 consid. 4), elle implique que les personnes considérées vivent sous le même toit et mangent à la même table. C'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté BGE 151 III 153 S. 157se prolonge (ATF 106 II 6 consid. 2b; ATF 101 II 3 consid. 4; arrêt 5A_962/ 2019 du 3 février 2020 consid. 4.3.2 et les références). Le ménage commun suppose une relation personnelle d'une certaine intensité; le seul fait de partager des locaux, comme dans un rapport de sous-location, ne suffit pas. L'on ne peut néanmoins exiger une continuité absolue; des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois qu'elle se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 II 3 consid. 4; arrêt 5A_962/2019 précité loc. cit. et les arrêts cités).

5.2.2 Cette conception du "ménage commun" a été développée principalement dans le contexte prévu initialement par le législateur, à savoir au regard du motif d'adoption fondé sur le ch. 3 de l'art. 266 CC (soit: "les autres justes motifs" autorisant l'adoption d'une personne majeure). Dans ce contexte précis, dans le but d'éviter des abus (cf. ATF 101 II 3 consid. 3b), la jurisprudence a interprété strictement l'exigence de continuité de la communauté domestique: en l'absence de tout autre point d'ancrage, le caractère intense et significatif des liens unissant les protagonistes, nécessaire au prononcé de l'adoption d'une personne majeure (supra consid. 5.1.1), ne pouvait finalement découler que d'un vécu commun et durable entre les intéressés. Dans cette perspective, le seul fait que le majeur passait ses week-ends ou ses vacances avec les adoptants, ou encore qu'il leur rendait visite de temps à autre a été jugé insuffisant pour démontrer l'existence d'un ménage commun: celle-ci a ainsi été écartée dans l'hypothèse d'un homme célibataire, passant uniquement ses fins de semaine chez la femme âgée qui sollicitait son adoption (ATF 101 II 3 consid. 5); dans celle d'une femme souhaitant adopter un jeune homme originaire du Pakistan dont les périodes de cohabitation se déroulaient en différents endroits (vacances, domicile de l'un ou l'autre en Suisse et au Pakistan), tout en étant entrecoupées de périodes de séparation où chacun retrouvait son propre logement (arrêt 5A_1010/ 2014 du 7 septembre 2015 consid. 3.4 avec aussi d'autres exemples cités); ou encore dans le cas d'une nièce souhaitant l'adoption par sa tante, entre-temps décédée, chez qui elle séjournait régulièrement durant quelques jours (arrêt 5A_962/2019 précité consid. 4.4). Cette stricte conception du ménage commun a également été appliquée dans le cadre de l'adoption d'un mineur (art. 264 aCC), le Tribunal fédéral considérant insuffisantes pour retenir un ménage commun les 262 semaines de vacances que l'adoptant avait passé en 17 ans BGE 151 III 153 S. 158avec le fils de son épouse - lequel vivait à l'étranger chez sa grand-mère maternelle (ATF 111 II 230 consid. 2 et 3 [délai de deux ans de l'ancien droit pour l'adoption de mineurs]).

5.2.3

5.2.3.1 Dans le cadre d'une adoption fondée sur l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, l'intensité du lien entre l'adoptant et l'adopté est en revanche inhérente au rôle qu'assigne à l'adoptant le motif même de l'adoption. Lorsque l'adoptant fournit soins et éducation à l'adopté durant sa minorité et qu'il répond à ses besoins tant affectifs que matériels, le traitant de facto comme son enfant et endossant finalement le rôle de parent à son égard, cette relation s'insère nécessairement dans un contexte d'affection particulier et ne peut être comparée, dans son intensité, avec celle que construisent deux personnes adultes partageant occasionnellement du temps ensemble, voire avec celle d'un enfant et de son beau-père qui ne passeraient que des moments de vacances ensemble (supra consid. 5.2.2). Elle ne saurait ainsi dépendre d'une communauté de table et de toit stricte, vécue sans interruption notable. Dans l'application de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, la notion de ménage commun - que ne prévoit d'ailleurs expressément pas la loi (supra consid. 5.2) - doit dès lors recevoir une interprétation plus souple. L'application mécanique des critères développés par la jurisprudence sus-évoquée doit ainsi être évitée, en ce sens que la durée et le caractère ininterrompu de la communauté domestique vécue entre les protagonistes doivent être relativisés par rapport à l'intensité du lien construit et au rôle éducatif tenu par l'adoptant durant la minorité de l'adopté, ces éléments étant prépondérants dans l'établissement d'une relation digne d'être concrétisée par une adoption.

5.2.3.2 Les considérations qui précèdent impliquent également de pondérer l'exigence liée au caractère récent du ménage commun entre les protagonistes, au demeurant objet d'une controverse doctrinale (cf. HEGNAUER, op. cit., n° 19a ad art. 266 CC, qui estime "douteuse" l'adoption fondée sur une cohabitation éloignée dans le temps; opinion rapportée, sans prise de position, par FANKHAUSER/BUSER, op. cit., n° 8 ad art. 266 CC; contra : REUSSER, Das neue materielle Adoptionsrecht - ein kritischer Blick, in FS Thomas Geiser, 2017, p. 431 ss., 445, qui soutient que seule la condition légale d'une année de ménage commun pendant la minorité doit être réalisée; BÜCHLER/RAVEANE, op. cit., p. 694; relativisent pour leur part le caractère récent du ménage commun, singulièrement dans l'hypothèse couverte par l'art. 266 BGE 151 III 153 S. 159al. 1 ch. 2 CC: BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 7e éd. 2022, n° 11 ad art. 266 CC; PFAFFINGER, in ZGB, 2e éd. 2018, n° 5 ad art. 266 CC; BIDERBOST, op. cit., n° 4 ad art. 266 CC). La persistance de liens étroits entre les intéressés lors du dépôt de la demande d'adoption apparaît alors essentielle, le maintien de tels liens consacrant l'intensité de la relation construite durant la minorité et démontrant par là même l'intérêt de l'adopté au prononcé de son adoption. Indépendant de considérations d'ordre temporel, ce critère permet de mesurer le caractère sérieux de la demande et de prévenir les abus éventuels.

5.3 Il est ici établi que, confié à la garde de sa mère lors du divorce de ses parents, C. a passé avec son père et la recourante un week-end sur deux ainsi qu'une partie de ses vacances scolaires durant sept ans, entre 1984 et 1991. Le conjoint de la recourante, divorcé, jouissait ainsi d'un droit aux relations personnelles avec son fils pendant sa minorité. Or en tant que l'exercice du droit aux relations personnelles est effectif et régulier (a minima un week-end sur deux et durant les vacances scolaires), il faut admettre que l'enfant de parents divorcés vit généralement, avec le parent qui ne s'en est pas vu confier la garde, une communauté analogue à celle que le mineur mène au quotidien avec son parent gardien, sa vie s'articulant entre ces deux environnements familiaux, qui se reforment naturellement à mesure qu'ils s'alternent. Si la recourante, mariée au parent qui ne détenait pas la garde du mineur, y participait également en partageant la communauté familiale pendant le temps que le père dédiait à l'exercice du droit de visite, il faut en principe reconnaître qu'une relation personnelle au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC tel qu'interprété ici (supra consid. 5.2.3.1) pouvait de surcroît se créer entre elle et le mineur, la position quasi "parentale" du conjoint étant alors déterminante. L'on ignore toutefois ici le rôle tenu par la recourante dans la relation l'unissant à son beau-fils alors que celui-ci était mineur. S'il ne peut être exclu, ainsi que l'affirme l'intéressée, que celle-ci ait répondu aux besoins matériels, affectifs et à l'éducation de C. au cours de sa minorité, alors qu'elle faisait ménage commun avec son père, et qu'elle fréquentait de plus son beau-fils durant l'exercice du droit de visite de son époux, aucune instruction n'a été menée sur ce point par la cour cantonale, celle-ci rejetant d'emblée l'existence d'un ménage commun en raison de son absence de continuité. De même, aucune instruction n'a été menée au sujet de la relation actuelle entre les intéressés, élément permettant d'appuyer le caractère sérieux de la BGE 151 III 153 S. 160demande. L'on soulignera enfin que la mère biologique du candidat à l'adoption est décédée en 2014 (supra let. A.a), en sorte que le prononcé éventuel de l'adoption ne conduira pas à la rupture d'un lien de filiation avec un parent qui serait encore en vie. Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 264 aCC

BGE

  • art. 266 BGE

CC

ZGB

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