Urteilskopf 128 IV 9217. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause Confédération suisse contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité) 6S.701/2001 du 27 février 2002
Regeste Art. 270 BStP, Art. 10 Abs. 2 lit. c, Art. 23 UWG; Einstellung, Legitimation der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde. Auch soweit der Schweizerischen Eidgenossenschaft das Strafantragsrecht wegen vorsätzlichen unlauteren Wettbewerbs zusteht, ist sie zur Nichtigkeitsbeschwerde nur unter den Voraussetzungen von Art. 270 lit. f und g BStP legitimiert (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 93
BGE 128 IV 92 S. 93
A.- Se fondant sur les art. 10 al. 2 let. c et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), la Confédération suisse, agissant par l'intermédiaire de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (devenu entre-temps le Secrétariat d'Etat à l'économie ou Seco), a déposé plainte pénale le 3 mai 1996 auprès du Procureur général du canton de Genève contre les responsables de la société X. SA ainsi que contre Y. et Z., anciens administrateurs de la société, pour infraction à l'art. 3 LCD. La plainte a été complétée le 27 août 1996 et le 4 février 1997. Le Seco avait été informé par la Direction régionale française de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'existence de nombreuses plaintes de personnes domiciliées en France contre les méthodes de promotion et de vente trompeuses de X. SA. Celle-ci promet notamment bonheur, amour, chance et prospérité et fait de la publicité pour toute une gamme de services à cet effet (voyants, médiums en tarots, pouvoir secret des runes, activateur universel de chance, centre de recherche sur le plaisir utilisant une méthode sextasy sensée rendre l'utilisateur irrésistible sexuellement, etc.).
B.- La plainte et ses compléments ont donné lieu à deux procédures pénales. Dans le cadre de l'instruction, D., principal actionnaire de X. SA, a été inculpé d'infraction à l'art. 3 let. b, c et i LCD.
C.- Le Procureur général a classé la première procédure le 17 mai 2001 et la seconde le 22 août 2001, faute de charges suffisantes.
D.- Sur recours de la Confédération, la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise a ordonné la jonction des deux procédures et confirmé le 30 octobre 2001 les décisions de classement. Se référant à l' ATF 126 III 198, elle estime, d'une part, que les actes BGE 128 IV 92 S. 94reprochés ne sont pas aptes à influencer la concurrence et ne tombent ainsi pas sous le coup de la LCD, d'autre part, qu'il n'y a pas d'éléments de tromperie astucieuse et, enfin, que le fait que les dommages soient minimes et qu'un laps de temps de plus de 5 ans se soit écoulé depuis les faits justifie un classement en opportunité.
E.- La Confédération forme un pourvoi en nullité contre cette ordonnance, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle se plaint en particulier du fait que la Chambre d'accusation a aveuglément appliqué l' ATF 126 III 198, qui, d'une part, présente des imperfections et, d'autre part, diffère singulièrement du cas d'espèce. Invitée à indiquer au Tribunal fédéral sur quelle disposition elle fonde sa qualité pour recourir, la Confédération a invoqué l'art. 270 let. e PPF (RS 312.0) et l'application par analogie de l' ATF 120 IV 154.
Erwägungen
Extrait des considérants:
BGE 128 IV 92 S. 96
c) La qualité de cette dernière pour se pourvoir en nullité dans la présente cause ne peut non plus être déduite de l'art. 270 let. f PPF, également en vigueur depuis le 1er janvier 2001, qui ne reconnaît cette qualité au plaignant qu'autant qu'il s'agisse du droit de porter plainte. En l'espèce, la recourante conteste le jugement sur le fond, mais non une éventuelle irrégularité quant à son droit de plainte et ses conditions. Par ailleurs, ni l'art. 27 al. 2 LCD ni l'art. 3 de l'ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales du 1er décembre 1999 (RS 312.3) ne prévoient que les décisions pénales en matière de LCD (à l'exception de celles relatives à l'indication des prix au consommateur) soient communiquées au Seco ou au Procureur général de la Confédération, de sorte que la Confédération ne peut non plus agir par l'entremise du Procureur général de la Confédération (art. 270 let. d ch. 3 PPF). Enfin, la Confédération ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), applicable dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2002 et qui confère à l'administration concernée le droit de se pourvoir en nullité aux mêmes conditions que le Procureur général de la Confédération (cf. FF 1998 p. 1284). L'art. 27 LCD attribue la poursuite pénale en matière de concurrence déloyale aux cantons et non à l'administration fédérale, rendant ainsi la DPA inapplicable à ce domaine (cf. art. 1 DPA). A supposer que l'on veuille appliquer cette disposition par analogie aux procédures pénales initiées par la Confédération en matière de concurrence déloyale, le fait que l'ordonnance querellée ait été rendue avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 83 DPA s'y oppose, les conditions de recevabilité du pourvoi en nullité devant de toute manière être réunies lorsque la décision entreprise est rendue (ATF 120 IV 44 consid. 1 p. 46 s.). Au vu de ce qui précède, la qualité de la Confédération pour se pourvoir en nullité doit en l'espèce être niée. Le pourvoi est par conséquent irrecevable.