Urteilskopf 128 I 464. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Hoirs A. contre commune de Y., Commission communale de recours en matière de taxes, impôts et informatique de la commune de Y. et Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit public) 2P.125/2001 du 10 octobre 2001
Regeste Art. 8, 9 und 49 BV sowie Art. 3a und 60a GSchG; periodische Abwassergebühr; Rechtsmittelweg; Vorrang des Bundesrechts. Obwohl die Rahmenregelung von Art. 60a GSchG nunmehr erhöhte Anforderungen an die für die Kostenverteilung zu berücksichtigenden Kriterien aufstellt, bleibt es auch heute noch dem kantonalen und kommunalen Recht vorbehalten, diese in autonomer Weise zu konkretisieren. Da somit die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen entsprechende Gebührenentscheide nicht gegeben ist, können solche allein mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden (E. 1). Es verletzt das aus Art. 8 und 9 BV abgeleitete Äquivalenzprinzip, wenn für die Bemessung der jährlich erhobenen Abwassergebühr in keiner Weise auf die Verbrauchswassermenge abgestellt wird (E. 4). Art. 60a GSchG enthält in dem Sinn ein Lenkungselement, als er vorschreibt, dass bei der Bemessung der periodischen Abwasserabgaben Parameter zu berücksichtigen sind, welche einen Bezug zur tatsächlichen Benützung der Abwasseranlagen haben, selbst wenn auf gewisse Installationen entfallende Kosten unabhängig von der Menge des tatsächlich verbrauchten Wassers zu sein scheinen (E. 5).
Sachverhalt ab Seite 47
BGE 128 I 46 S. 47
Les hoirs A. sont copropriétaires de la parcelle no x de la commune de Y., sur laquelle est construite une villa de deux logements, le premier occupé par une personne seule, le second par un couple et un enfant. La parcelle est raccordée au réseau d'évacuation des eaux de la commune de Y. qui déverse ses eaux dans le réseau de la commune de Z. C'est par l'intermédiaire de ce dernier que les eaux usées de la commune de Y. arrivent jusqu'à la station d'épuration exploitée à Z. par le Service intercommunal de la gestion des eaux. Le 27 octobre 1999, la Bourse de la commune de Y. a adressé au représentant de l'hoirie une facture de x fr. pour la taxe annuelle 1999, calculée au taux de 1o/oo de la valeur d'assurance-incendie du bâtiment. Un recours déposé par les hoirs A. contre cette facture au motif qu'elle ne tient pas compte de la consommation effective de l'eau dans la fixation de la taxe a été rejeté par décision du 30 juin 2000 de la Commission communale de recours en matière de taxes, impôts et informatique (ci-après la Commission). Les hoirs A. ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Ils ont demandé l'annulation de la décision de la Commission du 30 juin 2000, invoquant la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une taxe annuelle ne devrait pas être BGE 128 I 46 S. 48fondée sur la seule valeur d'assurance-incendie de l'immeuble, mais devrait également inclure la consommation d'eau. La taxe confirmée par la Commission était de ce fait arbitraire parce qu'elle ne tenait pas compte du nombre modeste des habitants de l'immeuble en cause. Durant l'échange des écritures, la commune de Y. a versé au dossier un rapport visant à démontrer que les frais d'entretien d'un réseau de canalisation ne dépendent pas du débit évacué. Sur requête du Tribunal administratif, les parties se sont aussi prononcées sur la portée de l'art. 60a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé la décision de la Commission, écartant la jurisprudence récente du Tribunal fédéral pour les motifs suivants: la taxe annuelle servait à couvrir essentiellement des frais financiers à l'instar d'une taxe de raccordement et la consommation d'eau potable paraissait n'avoir qu'une portée marginale sur les frais d'entretien de ce réseau selon le rapport confirmé par la doctrine récente en la matière. Si le critère du type et de la quantité d'eaux usées était un critère supplémentaire consacré par l'art. 60a LEaux, une solution qui s'affranchissait de la lettre de cet article permettait mieux de prendre en compte une structure des coûts liés à la création, puis au maintien d'un tel réseau, ceux-ci apparaissant indépendants, dans une très large mesure, du volume des eaux usées évacuées. Adopter une autre solution en l'espèce revenait à instaurer un régime de subventions croisées dans lequel les producteurs d'eaux usées importantes finançaient l'extension du réseau dans des zones excentrées. Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 8 et 49 Cst., les hoirs de A. demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 22 mars 2001 et la facture de la Bourse communale du 27 octobre 1999. Le Tribunal fédéral a admis le recours, dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen
Extraits des considérants:
BGE 128 I 46 S. 49
Les recourants ont déposé un recours de droit public. Cette voie de recours n'est ouverte que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ; subsidiarité absolue du recours de droit public). Il convient donc d'examiner d'abord si les conditions de recevabilité du recours de droit administratif conformément aux art. 97 ss OJ sont remplies en l'espèce (ATF 127 II 161 consid. 1 p. 164; ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83; ATF 126 II 269 consid. 2a p. 271). b) aa) Selon les art. 97 et 98 let. g OJ, mis en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui sont fondées sur le droit fédéral - ou qui auraient dû l'être - pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée (ATF 127 II 1 consid. 2b/aa p. 3/4; ATF 126 I 50 consid. 1 p. 52; ATF 126 II 171 consid. 1a p. 173, 300 consid. 1a p. 301/302; ATF 125 I 10 consid. 2a p. 13 et les arrêts cités). Le recours de droit administratif est aussi recevable contre les décisions cantonales fondées à la fois sur le droit fédéral et sur le droit cantonal dans la mesure où la violation de dispositions du droit fédéral directement applicables est en jeu (cf. art. 104 let. a OJ; ATF 126 V 30 consid. 2 p. 31, 252 consid. 1a p. 253/254; ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13; ATF 124 II 409 consid. 1d/dd p. 414/415 et les arrêts cités). En revanche, c'est la voie du recours de droit public qui est ouverte contre des décisions fondées uniquement sur le droit cantonal et ne présentant pas un rapport de connexité suffisamment étroit avec l'application du droit fédéral (ATF 127 II 198 consid. 2a p. 201 s.; ATF 126 II 171 consid. 1a p. 173; ATF 126 V 252 consid. 1a p. 253/254; ATF 124 II 409 consid. 1d/dd p. 414; ATF 123 II 359 consid. 1a/aa p. 361; ATF 121 II 72 consid. 1b p. 75). De simples règles de principe ou des dispositions-cadres de droit public fédéral qui, pour être applicables au cas d'espèce, nécessitent des mesures d'exécution relevant du droit cantonal, ne constituent pas la base de la décision, de sorte que celle-ci ne repose pas sur le droit fédéral. Si le droit cantonal indépendant devait violer une règle de principe ou une disposition-cadre du droit public fédéral, seule serait ouverte la voie du recours de droit public pour violation de la force dérogatoire du droit fédéral (ATF 122 II 241 consid. 2a p. 243 s.). bb) Le présent recours porte sur la perception d'une taxe annuelle d'égout destinée à couvrir les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien du réseau des collecteurs publics communaux en application BGE 128 I 46 S. 50des art. 4 et 4a de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC/VD), de l'art. 66 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP) et de l'art. 38 du règlement communal du 28 avril 1987 sur la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées et claires (RCCE). Ces dispositions légales constituent du droit cantonal d'application de la loi fédérale sur la protection des eaux. Le Tribunal fédéral a jugé que le droit fédéral, dans sa version jusqu'au 1er novembre 1997, date de l'entrée en vigueur de l'art. 60a LEaux (RO 1997 p. 2243, 2248), posait des principes généraux sur le financement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux; il incombait au droit cantonal et communal, qui revêtait à cet égard un caractère autonome, de les concrétiser, de sorte que seule la voie du recours de droit public était ouverte à l'encontre d'un arrêt rendu en application de ce droit (arrêt 2P.425/1996 du 1er mai 1998). Il convient d'examiner si l'entrée en vigueur des art. 3a et 60a LEaux modifie la portée du droit cantonal qui devrait alors être qualifié de connexe et dont la violation ouvrirait la voie du recours de droit administratif. cc) En vertu de l'art. 3a LEaux, celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. A cet égard, conformément à l'art. 60a LEaux, les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Entre autres critères de répartition, le prélèvement des taxes doit tenir compte du type et de la quantité d'eaux usées produite et des besoins financiers, en particulier des provisions, amortissements et intérêts, relatifs à la construction, à l'entretien, à l'assainissement et à l'amélioration des installations. Toutefois, d'autres types de financement sont autorisés si les taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité risquent d'entraver l'évacuation des eaux usées selon le principe de la protection de l'environnement. Il ressort du Message que "aux termes de la réglementation proposée, la Confédération n'introduit pas elle-même les émoluments nécessaires, mais charge les cantons de le faire dans les limites des conditions-cadres qu'elle a édictées (...). A cet égard, les cantons peuvent décider s'ils veulent agir eux-mêmes ou s'ils préfèrent déléguer l'élaboration de la législation d'exécution à des collectivités locales" (Message du Conseil fédéral du 4 septembre 1996 relatif à la modification de la loi fédérale BGE 128 I 46 S. 51sur la protection des eaux, in FF 1996 IV 1213 ss, p. 1219 s. et 1227). Même si les conditions-cadres de l'art. 60a LEaux augmentent les exigences quant aux critères de répartition des frais, il incombe encore aujourd'hui aux droits cantonal et communal, qui conservent à cet égard un caractère autonome, de les concrétiser. La voie du recours de droit administratif n'est donc pas ouverte (PETER KARLEN, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in DEP 1999 p. 539 ss, p. 543 s. et 557 s.; contra mais en référence à l'art. 32a de loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01] dont le contenu est identique à l'art. 60a LEaux: VERONIKA HUBER-WÄLCHLI, Finanzierung der Entsorgung von Siedlungsabfällen durch kostendeckende und verursachergerechte Gebühren, in DEP 1999 p. 35 ss, p. 42 note 25). Seul subsiste le recours de droit public. c) Le recours de droit public n'est recevable, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 86 al. 2 OJ), qu'à l'encontre d'une décision de dernière instance cantonale. La décision de l'autorité inférieure ne peut être simultanément attaquée que si l'autorité de dernière instance n'avait pas la compétence d'examiner toutes les questions qui font l'objet du recours de droit public ou n'avait qu'un pouvoir d'examen plus restreint que celui du Tribunal fédéral (ATF 126 II 377 consid. 8b p. 395; ATF 120 Ia 19 consid. 2b p. 23; ATF 118 Ia 165 consid. 2b p. 169 et la jurisprudence citée). En l'espèce, le Tribunal administratif jouissait d'un pouvoir au moins aussi étendu que celui du Tribunal fédéral de sorte que la conclusion des recourants tendant à l'annulation de la décision notifiée par la Bourse communale le 27 octobre 1999 est irrecevable. Par ailleurs, les autres conditions des art. 87 ss OJ sont remplies.
En l'espèce, le litige ne porte que sur la taxe annuelle d'entretien prévue par l'art. 37 RCCE.
Invoquant l'art. 8 Cst., les recourants soutiennent que la décision litigieuse viole le principe d'équivalence. a) Selon le principe d'équivalence, qui concrétise ceux de proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 4 aCst. et art. 5 al. 2, 8 et 9 Cst.), le montant de chaque redevance doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses administratives en cause ce qui n'exclut pas un certain schématisme ni l'usage de moyennes d'expérience. Les contributions doivent toutefois être établies selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne se justifieraient pas par des motifs pertinents (ATF 126 I 180 consid. 3a/bb p. 188; ATF 122 I 279 consid. 6c p. 289; ATF 121 II 183 consid. 4 p. 188; ATF 120 Ia 171 consid. 2a p. 174 et les arrêts cités).
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L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique. Il en va notamment ainsi en matière de ramassage et d'élimination des ordures, où cet avantage dépend de nombreux éléments, tels que la quantité de déchets produite, la variation des frais de ramassage en fonction de l'éloignement et de la période de l'année. Pour cette raison, la jurisprudence admet que les taxes d'utilisation soient aménagées de manière schématique et tiennent compte de normes fondées sur des situations moyennes (arrêt du 29 mai 1999 in RDAF 1999 I p. 94 consid. 3a p. 97 s.; 122 I 61 consid. 3b p. 67 et les arrêts cités). Se fondant sur l'art. 4 aCst., la jurisprudence a considéré qu'à la différence d'une taxe de raccordement unique (ATF 109 Ia 325 consid. 5 p. 328; ATF 106 Ia 241 consid. 3b p. 244; ATF 94 I 270 consid. 5a p. 278; ATF 93 I 106 consid. 5b p. 114; DANIELLE YERSIN, L'égalité de traitement en droit fiscal, in RDS 111/1992 II p. 209 ss, n. 102 ss), une taxe annuelle hybride destinée à couvrir non seulement le coût de construction de la canalisation mais aussi son entretien est incompatible avec le principe d'une imposition égale si elle n'inclut pas dans sa base de calcul la consommation effectuée par l'immeuble (ATF 125 I 1 consid. 2b/ee p. 6). Le Tribunal fédéral a également jugé qu'il n'est pas conforme à ces principes de calculer des taxes annuelles sur la base de la seule valeur d'assurance-incendie des bâtiments en cause. Il a en effet constaté que "la valeur d'assurance-incendie du bâtiment concerné peut constituer une base de calcul appropriée lorsqu'il s'agit d'établir une taxe de raccordement ou une autre contribution unique, mais non pas lorsqu'il s'agit de fixer une taxe d'utilisation périodique qui doit tenir compte de paramètres ayant un rapport avec l'utilisation effective de l'installation en question" (arrêt 2P.249/1999 du 24 mai 2000). b) Le Tribunal administratif souligne la similitude entre les faits à l'origine de l'arrêt du 9 novembre 1998 (ATF 125 I 1 ss) invoqué par les recourants et ceux de la présente cause. Cependant, vu la structure des coûts liés à la création et au maintien du réseau d'évacuation des eaux, il s'en écarte parce que la taxe litigieuse servirait en l'espèce à couvrir essentiellement des frais financiers à l'instar d'une taxe de raccordement et parce que la consommation d'eau potable paraîtrait n'avoir qu'une importance marginale sur les frais d'entretien du réseau selon le rapport du 7 décembre 2000 confirmé, selon lui, par la doctrine récente en la matière.
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Cette opinion ne saurait être suivie. Elle s'écarte indûment des exigences développées sous l'empire de l'art. 4 aCst. déjà résultant du principe de l'équivalence. Sous cet angle, le Tribunal administratif perd de vue que la taxe prévue par l'art. 37 RCCE est une contribution causale prélevée auprès du bénéficiaire d'une prestation mise à sa disposition par la collectivité et destinée, non seulement à couvrir les coûts, mais aussi à compenser l'avantage économique qu'il en retire. Conformément au principe d'équivalence déduit du principe de proportionnalité (art. 4 aCst.), la redevance doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation ou de l'avantage dont le contribuable bénéficie; en matière d'évacuation et d'épuration des eaux, cet avantage est lié à la quantité d'eaux usées déversées dans les installations. A cet égard, d'ailleurs, contrairement à ce que pense le Tribunal administratif, la doctrine qu'il prend pour fondement de son raisonnement, tient précisément pour inappropriés les critères d'évaluation que sont la valeur officielle ou la valeur d'assurance de l'immeuble, non seulement pour la taxe de raccordement mais surtout pour les frais d'entretien de la canalisation, même si, dit-elle, "le volume d'eau évacué n'a qu'une très petite influence sur les coûts du réseau d'évacuation" (ANDRÉ MÜLLER, Finanzierung der kommunalen Abwasserentsorgung aus ökonomischer Sicht, in DEP 1999 p. 509, 511 et 525). Par conséquent, en confirmant la taxe litigieuse, qui fait totalement abstraction du volume des eaux usées sous une forme ou sous une autre (nombre de m3, de logements, de personnes, etc.), l'autorité intimée a violé le principe de l'équivalence.