Urteilskopf 126 V 29950. Extrait de l'arrêt du 4 août 2000 dans la cause J. contre Caisse de compensation du canton de Berne et Tribunal administratif du canton de Berne
Regeste Art. 3 Abs. 6 ELG (gültig gewesen bis 31. Dezember 1997); Art. 3a Abs. 7 lit. e ELG; Art. 21 Abs. 1 ELV: Beginn des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen. Art. 21 Abs. 1 Satz 1 ELV, wonach der Anspruch auf eine Ergänzungsleistung erstmals für den Monat besteht, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist und sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, ist gesetzes- und verfassungskonform.
Erwägungen ab Seite 299
BGE 126 V 299 S. 299
Extrait des considérants:
La décision administrative litigieuse du 2 juillet 1999, par laquelle la caisse a alloué à l'assuré une prestation complémentaire de 2'444 francs par mois à partir du 1er janvier 1999, se fonde notamment sur l'art. 21 al. 1 première phrase OPC-AVS/AI, dont la légalité est contestée par le recourant. En effet, celui-ci soutient qu'il a droit à la prestation complémentaire non pas depuis le 1er jour du mois où la demande du 4 janvier 1999 a été déposée, comme le BGE 126 V 299 S. 300prévoit cette disposition réglementaire, mais dès le 1er janvier 1998, date à partir de laquelle il remplissait toutes les conditions auxquelles la loi soumet le droit à la prestation complémentaire. Il allègue qu'en subordonnant la naissance de ce droit au dépôt d'une demande, le Conseil fédéral est sorti du cadre des compétences que le législateur lui a déléguées.
a) L'art. 3 al. 6 LPC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, fut introduit dans la loi lors de la première révision de celle-ci, par la novelle du 9 octobre 1970, en vigueur dès le 1er janvier 1971 (RO 1971 34, 36). Selon cette disposition le Conseil fédéral édicte des prescriptions, notamment sur le début et la fin du droit, ainsi que sur d'autres détails relatifs aux conditions du droit aux prestations, dans la mesure où la présente loi ne déclare pas les cantons compétents en la matière. Sur la base de cette délégation législative, l'autorité exécutive a édicté notamment l'art. 21 OPC-AVS/AI, lequel a pour objet la naissance et l'extinction du droit à la prestation complémentaire. Aux termes de l'art. 21 al. 1 OPC-AVS/AI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1971 (RO 1971 42, 54 f.) au 31 décembre 1997, le droit à une prestation complémentaire prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné. L'art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI est réservé. b) L'art. 3a LPC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la novelle du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janvier 1998 (RO 1997 2953, 2960), a pour objet le calcul et le montant de la prestation complémentaire annuelle. En vertu de l'art. 3a al. 7 let. e LPC, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la naissance et l'expiration du droit. Édicté sur la base de cette délégation législative, l'art. 21 al. 1 OPC-AVS/AI, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1998 (RO 1997 2966, 2969), prévoit que le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné. L'art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI est réservé.
(Contrôle de la légalité des ordonnances du Conseil fédéral, cf. ATF 125 V 30 consid. 6a, ATF 124 II 245 consid. 3, 583 consid. 2a, ATF 124 V 15 consid. 2a, 194 consid. 5a et les références; examen après l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale, cf. ATF 126 V 365 consid. 3, ATF 126 V 53 consid. 3b).
BGE 126 V 299 S. 301