Urteilskopf 126 III 37565. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 août 2000 dans la cause Banque de Dépôts et de Gestion contre Henri et Eric Bonnet (recours en réforme)
Regeste Übernahme der Aktiven und Passiven einer Kommanditgesellschaft, die sich gegenüber einer Bank verbürgt hat, durch eine Aktiengesellschaft. Befreiung der Kommanditgesellschaft, die Solidarbürgin der Bank geblieben ist, durch die Novationswirkung der Schuld, welche die Aktiengesellschaft wegen der Übernahme der Aktiven und Passiven gegenüber der Bank eingegangen ist (Art. 181 OR, Art. 116 OR, Art. 147 Abs. 2 OR). Die Übernahme der Aktiven und Passiven einer Kommanditgesellschaft, die sich gegenüber einer Bank verbürgt hat, durch eine Aktiengesellschaft hat zur Folge, dass die Kommanditgesellschaft während der zweijährigen Frist von Art. 181 Abs. 2 OR Bürgin bleibt, es sei denn, sie werde durch die Bank von der Haftung befreit. Durch Auslegung der Willenserklärungen der Vertragsparteien ist zu ermitteln, ob die Novation der von der Aktiengesellschaft als Übernehmerin gegenüber der Bank eingegangenen Schuld die Kommanditgesellschaft von der solidarischen Haftung befreit, die sie gemäss Art. 181 Abs. 2 OR zusammen mit der Aktiengesellschaft trifft (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 376
BGE 126 III 375 S. 376
A.- Le 11 janvier 1988, la société en commandite J. Bonnet & Cie - dont Eric Bonnet était associé indéfiniment responsable et Henri Bonnet commanditaire - s'est portée caution solidaire, à hauteur de 300'000 fr., en garantie d'un prêt accordé par la Banque de Dépôts et de Gestion (ci-après: la banque) à la société Bonnet Design and Technology S.A. Selon un accord du 26 juin 1992, la caution de J. Bonnet & Cie a été réduite à 210'000 fr. Par acte du 2 août 1993, les actifs et les passifs de J. Bonnet & Cie ont été repris par la SI Léopold-Robert 109 S.A. à La Chaux-de-Fonds. Dans la perspective de cette reprise, Eric Bonnet avait écrit à la banque pour demander la suppression du cautionnement. Par lettre du 8 juin 1993, la banque lui a répondu ce qui suit: "Nous devons vous informer que nos organes supérieurs ne souhaitent pas libérer ce cautionnement, sauf contre garantie équivalente. Par conséquent, nous vous laissons le soin de revoir la question et nous soumettre une garantie de substitution, dès que possible, ceci pour approbation".BGE 126 III 375 S. 377
Après la reprise, la banque a pris contact avec la SI Léopold-Robert 109 S.A.. Celle-ci lui a répondu, par lettre du 24 août 1993, qu'elle était au courant du cautionnement, et elle a ajouté ceci: "Reste à savoir s'il s'agit de remplacer les actes de cautionnement existants par de nouveaux actes au nom de SI Léopold-Robert 109 SA, ce qui est mon avis. Je vous remercie de m'indiquer si vous le partagez et le cas échéant de me faire parvenir les nouveaux documents pour signature". Le 27 août 1993, la banque a répondu de la manière suivante: "Dans le cadre des facilités accordées à Bonnet Design and Technology SA, et comme vous le supposez, notre banque souhaite maintenir le cautionnement de J. Bonnet & Cie de Fr. 210'000.-, ce qui implique le remplacement par un nouvel acte au nom de SI Léopold-Robert 109 SA. A cet effet, nous vous adressons un cautionnement solidaire pour signature. A toutes fins utiles, nous vous remettons pour orientation la copie du document précédent à remplacer". L'acte de cautionnement, signé le 30 août 1993, a été retourné à la banque par courrier du 1er septembre 1993. La faillite de la société Bonnet Design and Technology S.A. a été prononcée le 4 octobre 1993. Un acte de défaut de biens, d'un montant de 667'972 fr.10, a été délivré à la banque. La faillite de la société SI Léopold-Robert 109 S.A. a été prononcée le 25 septembre 1995 et suspendue faute d'actifs.
B.- Le 12 janvier 1996, la banque a déposé auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois une demande en paiement dirigée contre Eric et Henri Bonnet, leur réclamant solidairement le montant de la caution, soit 210'000 fr. Par arrêt du 3 avril 2000, la IIème Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté la demande. Procédant à une interprétation des documents reproduits ci-dessus, elle a considéré que la banque avait implicitement manifesté la volonté de renoncer à la garantie de la société en commandite, remplacée par un autre cautionnement.
C.- La Banque de Dépôts et de Gestion exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la condamnation d'Eric et Henri Bonnet à lui verser la somme de 210'000 fr. Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
Contrairement à ce que suggère la recourante, la notion de remplacement vise une substitution, et non une adjonction. En interprétant les manifestations de volonté selon la théorie de la confiance, on parvient à la conclusion que c'est une novation qui a été convenue. La novation est l'extinction d'une dette par la création d'une nouvelle (GONZENBACH, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 116 CO; GUHL/KOLLER, op. cit., n. 6 p. 305). Elle suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d'interprétation (GONZENBACH, op. cit., n. 6 ad art. 116 CO). La novation peut donc entraîner l'extinction d'une caution (PESTALOZZI, op. cit., n. 8 ad art. 509 CO; SCYBOZ, op. cit., p. 428). Ainsi, la dette que la société anonyme avait à l'égard de la banque en raison de la reprise avec actif et passif (art. 181 al. 1 CO) a été éteinte et remplacée par celle résultant du contrat de cautionnement conclu directement entre la banque et la société anonyme. La société en commandite n'est évidemment pas débitrice de cette dette nouvelle, contractée à l'égard de la banque par la société anonyme elle-même. f) Il reste à s'interroger sur le sort de la dette qu'assumait la société en commandite, solidairement avec la société anonyme, en vertu de l'art. 181 al. 2 CO. Certes, le codébiteur solidaire (la société anonyme) a été libéré par la novation. Il s'agit cependant d'un mode d'extinction qui ne procure pas satisfaction au créancier, de sorte qu'il faut appliquer l'art. 147 al. 2 CO pour savoir si l'autre débiteur solidaire (la société en commandite) est également libéré (cf. SPIRIG, op. cit., n. 238 ad art. 181 CO). Pour dire si la novation a eu un effet extinctif général, la volonté du créancier est un élément déterminant (ATF 107 II 226 consid. 5; VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, p. 310 ch. 2). Il s'agit à nouveau d'une question d'interprétation. Selon les constatations cantonales, la société anonyme n'a pas pris un engagement différent de celui qui résultait déjà pour elle du transfert avec actif et passif. Dans les rapports entre la banque et la société anonyme, la novation n'apportait concrètement rien de neuf, de sorte qu'elle a une autre raison d'être. Elle doit à l'évidence être mise en relation avec la démarche entreprise quelque temps auparavant par la société en commandite, laquelle souhaitait que la banque la libère de son engagement. La banque avait refusé, sauf si la société en commandite lui donnait une garantie en BGE 126 III 375 S. 382substitution. L'emploi du mot "sauf" montre qu'en réalité la banque était disposée à libérer la société en commandite, si une garantie appropriée lui était donnée en lieu et place; elle invitait du reste la société en commandite à entreprendre les démarches nécessaires à cette fin. Dans ce contexte, la proposition de la société anonyme de remplacer les actes existants par un nouveau cautionnement entre la banque et la société anonyme elle-même avait une signification claire: il s'agissait précisément de libérer la société en commandite, en donnant la garantie de substitution. En acceptant d'établir le nouvel acte, la banque a donné son consentement à la substitution; d'ailleurs, aucune constatation cantonale ne permet de penser qu'elle avait alors le moindre doute quant à la solvabilité de la société anonyme. Dans ces circonstances, il faut admettre que la novation intervenue entre la banque et la société anonyme avait un effet extinctif pour les deux débiteurs solidaires. Ainsi, l'arrêt attaqué, dans son résultat, ne viole pas le droit fédéral.