Urteilskopf 126 III 18732. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 décembre 1999 dans la cause P. contre Société immobilière X. et C. (recours en réforme)
Regeste Art. 216c OR; Ausübung eines Vorkaufsrechts bei einer Grundstückübertragung von einer Immobilien-AG in Liquidation auf ihren einzigen Aktionär. Wenn Grundstücke einer Aktiengesellschaft in Liquidation gestützt auf Art. 745 OR auf einen Aktionär übertragen werden, kann weder rechtlich noch wirtschaftlich von einem Verkauf ausgegangen werden. Es liegt daher kein Rechtsgeschäft vor, welches dem Vorkaufsberechtigten erlauben würde, sein Recht gemäss Art. 216c OR auszuüben.
Sachverhalt ab Seite 187
BGE 126 III 187 S. 187
La famille de P. exploite depuis 1947, au bénéfice d'un bail à ferme, un domaine appartenant à la société immobilière X. Selon acte notarié du 13 novembre 1997, cette société a été dissoute et est entrée en liquidation, ses immeubles devant alors être transférés à son unique actionnaire. P. a ouvert action devant le Président du Tribunal civil du district d'Yverdon, concluant à ce qu'il soit reconnu fondé à exercer son droit de préemption sur le transfert immobilier conclu entre la société BGE 126 III 187 S. 188immobilière en liquidation et son actionnaire, et à ce que le domaine, objet de ce transfert immobilier, lui soit attribué. Sa demande ayant été rejetée, P. a vainement recouru auprès du Tribunal cantonal vaudois, puis auprès du Tribunal fédéral.
Erwägungen
Extrait des considérants:
BGE 126 III 187 S. 189
Lors de la dissolution de la société anonyme, chaque actionnaire a droit à une part proportionnelle du produit de la liquidation (art. 660 al. 2 CO). Ce droit acquis est conditionnel durant toute l'existence de la société, mais après la dissolution il se transforme en une créance contre la société, puisque celle-ci est tenue de répartir son actif entre les actionnaires (art. 745 al. 1 CO; BÜRGI/NORDMANN, Commentaire zurichois, n. 2 ad art. 745 CO). En général, la part de liquidation de chaque actionnaire lui est payée par le versement d'une somme d'argent. Toutefois, à la demande d'un actionnaire et avec l'approbation de l'assemblée générale de la société, celle-ci peut s'acquitter de sa dette envers l'actionnaire en lui transférant un actif de la société (BÜRGI/NORDMANN, op. cit., n. 14 ad art. 745 CO). Ce transfert a pour conséquence l'extinction de la dette de la société envers l'actionnaire dont l'origine est la dissolution de la société. Il trouve son fondement dans le droit des sociétés et intervient sans contre-prestation de l'actionnaire bénéficiaire, puisque la société l'entreprend en vue d'éteindre sa dette envers l'actionnaire née de sa dissolution. Cette opération n'équivaut donc ni juridiquement ni économiquement à une vente et ne peut dès lors pas être qualifiée d'acte juridique permettant au titulaire d'un droit de préemption de faire valoir celui-ci. c) En l'espèce, il est constant que la société immobilière dissoute a, avec l'aval de son assemblée générale du 13 novembre 1997, transféré à son actionnaire unique les parcelles dont elle était propriétaire. Ainsi, elle a procédé à la distribution de ses actifs conformément à l'art. 745 CO. Comme on l'a vu, cette opération ne permet pas au titulaire d'un droit de préemption d'exercer celui-ci. L'autorité cantonale n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en retenant que le transfert intervenu ne tombait pas sous le coup de l'art. 216c al. 1 CO.